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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp référé, 18 nov. 2025, n° 25/00209 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00209 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD c/ L' Établissement Public local à caractère Industriel et Commercial [ Localité 14 ] HABITAT |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 14] [1]
[1] Copies conformes délivrées
le : 18/11/2025
à : – Me R. FRANCHITTO
— Me A. SOBOL
— La S.A. AXA FRANCE IARD
— Me C. VERSCHAEVE
— Me L. HAYERE
— Me B. MONTAGNE
— Me B. PORCHER
Copies exécutoires délivrées
le : – Me R. FRANCHITTO
— Me A. SOBOL
— La S.A. AXA FRANCE IARD
— Me C. VERSCHAEVE
— Me L. HAYERE
— Me B. MONTAGNE
— Me B. PORCHER
La Greffière,
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP référé
N° RG 25/00209 – N° Portalis 352J-W-B7J-C6XMV
N° de MINUTE :
1/2025
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 18 novembre 2025
DEMANDEURS
Madame [R] [L] épouse [C], demeurant [Adresse 9]
représentée par Me Remo FRANCHITTO, Avocat au Barreau de PARIS, vestiaire : D1628
Monsieur [K] [C], demeurant [Adresse 9]
représenté par Me Remo FRANCHITTO, Avocat au Barreau de PARIS, vestiaire : D1628
DÉFENDEUR et DEMANDEUR à l’intervention forcée
L’Établissement Public local à caractère Industriel et Commercial [Localité 14] HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représenté par Me Alexis SOBOL, Avocat au Barreau de PARIS, vestiaire : #E2365, substitué par Me Virginie THOMAS, Avocate au Barreau de PARIS
Décision du 18 novembre 2025
PCP JCP référé – N° RG 25/00209 – N° Portalis 352J-W-B7J-C6XMV
DÉFENDEURS
Madame [O] [Z] épouse [P], demeurant [Adresse 9]
représentée par Maître Christelle VERSCHAEVE, Avocate au Barreau de PARIS, vestiaire : #C0734
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C-75056-2025-012685 du 4 juillet 2025 accordée par le Bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 14])
La Société Anonyme CNP ASSURANCES IARD, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Bérangère MONTAGNE, Avocate au Barreau de PARIS, vestiaire : #P0430, substituée par Me Yasmine ABARAH, Avocate au Barreau de PARIS
La Société Compagnie GMF, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Lisa HAYERE, Avocate au Barreau de PARIS, vestiaire : #A0845, substituée par Me Marion SEVERAC, Avocate au Barreau de PARIS
La Société ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Benjamin PORCHER, Avocat au Barreau de PARIS, vestiaire : #G0450, substitué par Me Audrey HENANFF, Avocate au Barreau de PARIS
DEMANDEURS à l’intervention forcée
La Société MUTUELLE D’ASSURANCES DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (S.M. AB.T.P.), dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Me Alexis SOBOL, Avocat au Barreau de PARIS, vestiaire : #E2365, substitué par Me Virginie THOMAS, Avocate au Barreau de PARIS
La Société Anonyme SMA, dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Me Alexis SOBOL, Avocat au Barreau de PARIS, vestiaire : #E2365, substitué par Me Virginie THOMAS, Avocate au Barreau de PARIS
INTERVENANTE FORCEE EN DÉFENSE
La Société Anonyme AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Frédéric GICQUEL, Juge, Juge des contentieux de la protection
assisté de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 1er octobre 2025
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025 par Monsieur Frédéric GICQUEL, Juge, assisté de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l’assignation en référé délivrée par actes des 24 et 27 décembre 2024 par Monsieur [K] [C] et Madame [R] [L] épouse [C] (ci-après dénommés les époux [C]), locataires d’un appartement situé [Adresse 8] (1er étage, appartement n° 3) à [Localité 15], à l’encontre de l’É.P.I.C. [Localité 14] HABITAT, leur bailleur, Madame [O] [Z] épouse [P], locataire au 2ème étage du même immeuble (appartement n° 5), la société GMF ASSURANCES, assureur des époux [C], la société CNP ASSURANCES IARD, exerçant sous le nom commercial LA BANQUE POSTALE ASSURANCE IARD, assureur de Madame [O] [Z] épouse [P] depuis le 24 mai 2024, et la société ALLIANZ IARD, assureur de l’É.P.I.C. [Localité 14] HABITAT jusqu’au 31 mars 2020, et les dernières conclusions des époux [C], soutenues oralement à l’audience par leur conseil, tendant à obtenir la désignation d’un expert, leur relogement, l’autorisation de suspendre le paiement des loyers et l’indemnisation, à titre provisionnel, de divers préjudices, outre 3.000, 00 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens, incluant les frais de constat du 30 août 2024 et de signification du 30 décembre 2024,
Vu l’assignation en référé délivrée le 13 juin 2025 par l’É.P.I.C. [Localité 14] HABITAT, la société S.M. A.B.T.P. et la société SMA, nouvel assureur de l’É.P.I.C. [Localité 14] HABITAT, à la société AXA FRANCE IARD, assureur de Madame [O] [Z] épouse [P], en intervention forcée et garantie,
Vu la jonction des deux instances ordonnée par mention au dossier le 8 juillet 2025,
Bien que régulièrement assignée à personne habilitée à recevoir la copie de l’acte, la société AXA FRANCE IARD n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter,
Vu les conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par l’É.P.I.C. [Localité 14] HABITAT, la S.M. A.B.T.P. et la société SMA, sollicitant de recevoir la SMA en son intervention forcée, de mettre hors de cause la S.M. A.B.T.P., d’écarter des débats les annexes de la lettre recommandée avec accusé de réception du 15 juillet 2024 visées en pièce n° 7 des demandeurs, de les débouter de leurs demandes,
subsidiairement, de prendre acte de leurs protestations et réserves sur la demande d’expertise judiciaire, de condamner in solidum Madame [O] [Z] épouse [P], la société CNP ASSURANCES et la société AXA FRANCE IARD, à les relever et garantir des condamnations prononcées à leur encontre et, en tout état de cause, de
condamner les époux [C] et tous succombants à leur payer, respectivement, les sommes de 1.000,00 euros et de 1.500,00 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens,
Vu les conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par
Madame [O] [Z] épouse [P] qui formule protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise, sollicite le rejet de la demande de garantie formulée à son encontre par l’É.P.I.C. [Localité 14] HABITAT et son assureur, ainsi que la condamnation de l’É.P.I.C. [Localité 14] HABITAT aux dépens,
Vu les conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par la société Compagnie GMF, qui formule protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise judiciaire et conclut au débouté des autres demandes des époux [C], subsidiairement, à la condamnation in solidum de l’É.P.I.C. [Localité 14] HABITAT, de la société SMA, de Madame [O] [Z] épouse [P] et de la société CNP ASSURANCES IARD, à la relever et garantir des condamnations pouvant être prononcées à son encontre, ainsi qu’en tout état de cause, à la condamnation des mêmes parties aux dépens,
Vu les conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par la société ALLIANZ IARD, qui sollicite sa mise hors de cause, le débouté des demandes formulées à son encontre et la condamnation solidaire des époux [C] à lui payer la somme de 2.500,00 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens, avec distraction au profit de son conseil,
Vu les conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par la société CNP ASSURANCES IARD, qui sollicite sa mise hors de cause, subsidiairement, formule protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise judiciaire et demande que son coût soit mis à la charge des époux [C], et conclut, en tout état de cause, au rejet de la demande de garantie formulée par l’É.P.I.C. [Localité 14] HABITAT et la société SMA, ainsi que la condamnation in solidum des époux [C], de l’É.P.I.C. [Localité 14] HABITAT, de la société SMA et de la société ALLIANZ IARD à lui payer la somme de 2.000,00 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens,
Vu les débats à l’audience du 1er octobre 2025 durant laquelle les époux [C] ont, uniquement, maintenu leur demande d’expertise judiciaire et les autres parties ont formulé protestations et réserves d’usage sur cette demande,
SUR CE
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
S’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
Justifie d’un motif légitime, au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Il résulte des éléments versés aux débats que l’appartement loué aux époux [C] a subi, le 19 février 2024, un dégât des eaux en provenance de l’appartement du dessus loué à Madame [O] [Z] épouse [P] et que le sinistre a provoqué, notamment, l’effondrement du faux plafond de leur salle de bains et a endommagé celui de la cuisine.
Ils justifient, donc, d’un intérêt légitime au sens de l’article 145 précité à obtenir une expertise judiciaire, qui sera ordonnée à leurs frais avancés dans les termes du dispositif ci-après, en présence du bailleur, de la locataire de l’appartement situé au-dessus et des différents assureurs.
En revanche, il convient de mettre la S.M. A.B.T.P. hors de cause, en l’absence de justification de ce qu’elle serait ou aurait été l’assureur du bailleur.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition des parties par le greffe :
RENVOYONS les parties à se pourvoir sur le fond du litige,
METTONS HORS DE CAUSE la S.M. A.B.T.P.,
DONNONS ACTE des protestations et réserves formulées en défense,
ORDONNONS une expertise et DÉSIGNONS en qualité d’expert :
Monsieur [U] [V]
Expert près la Cour d’Appel de PARIS
[Adresse 5]
[Localité 11]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.12.57.77.34
Email : [Courriel 13]
DONNONS comme mission à l’expert ainsi désigné :
— de se rendre sur place dans l’appartement loué à Monsieur [K] [C] et à Madame [R] [L] épouse [C], situé [Adresse 10]) à [Localité 15],
dans celui loué à Madame [O] [Z] épouse [P], situé à la même adresse (2ème étage, appartement n° 5), ainsi que dans les parties communes de l’immeuble,
— se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission,
— s’entourer, si besoin est, de tout sachant et de tout technicien de son choix,
— examiner les désordres allégués, en particulier ceux mentionnés dans l’assignation, dans la présente ordonnance et dans les pièces produites par les parties, décrire les désordres, ainsi que les dommages découlant de ceux-ci,
— rechercher et exposer l’origine de ces désordres, dans le but de fournir à la juridiction éventuellement saisie tout élément permettant de déterminer les responsabilités encourues,
— indiquer et évaluer les travaux éventuellement nécessaires à la réfection et chiffrer, le cas échéant, le coût et la durée des travaux de remise en état, indiquer si le relogement des occupants sera, le cas échéant, nécessaire,
— fournir tout élément permettant d’apprécier le trouble de jouissance éventuellement subi par Monsieur [K] [C] et Madame [R] [L] épouse [C], ainsi que l’ensemble des autres préjudices susceptibles d’être caractérisés, préciser s’il est possible d’en estimer la durée,
DISONS que, pour procéder à l’exécution de sa mission, l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
— se rendre sur les lieux et, si nécessaire, en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis,
— à l’issue de la première réunion d’expertise ou, dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
=> en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,
=> en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code,
=> en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées éventuellement nécessaires,
=> en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse,
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport,
=> fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,
=> rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai,
ORDONNONS à Monsieur [K] [C] et à Madame [R] [L] épouse [C] de verser une consignation à valoir sur les frais d’expertise de 3.000,00 euros à l’ordre de la RÉGIE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS – SERVICE DE LA RÉGIE ANNEXE, dans le mois de la notification de la présente décision,
DISONS que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile,
DISONS que l’original du rapport sera déposé par l’expert au greffe de ce tribunal en double exemplaire, avec copie aux parties, dans un délai de SIX MOIS maximum à compter de sa saisine, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle des expertises,
DISONS qu’il en sera référé au juge chargé du contrôle des expertises en cas de difficultés d’exécution, de demande de prorogation de délais, de complément de provision ou de nécessiter de provoquer la mise en cause d’autres parties,
RAPPELONS que l’expert peut s’adjoindre tout technicien ou homme de l’art distinct de sa spécialité,
RAPPELONS que lorsque l’expert fixe un délai aux parties pour formuler leurs observations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge ; que lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations doivent rappeler, sommairement, le contenu de celles que les parties ont présentées antérieurement et qu’à défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties,
DISONS que l’expert effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile,
LAISSONS à chacune des parties la charge de ses dépens,
DÉBOUTONS les parties de leur demande en application de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits, et signé par le Juge et la Greffière susnommés.
La Greffière, Le Juge des contentieux de larotection,
Décision du 18 novembre 2025
PCP JCP référé – N° RG 25/00209 – N° Portalis 352J-W-B7J-C6XMV
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