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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 5 févr. 2026, n° 24/02960 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02960 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE, S.A.S. [ 14 ] |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
POLE SOCIAL
[Adresse 7]
[Adresse 11]
[Localité 2]
JUGEMENT N°26/00540 du 05 Février 2026
Numéro de recours: N° RG 24/02960 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5ETC
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
S.A.S. [14]
[Adresse 5]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
c/ DEFENDERESSE
Organisme [10]
[Adresse 3]
[Localité 4]
comparante
DÉBATS : À l’audience publique du 24 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : DEPARIS Eric, Vice-Président
Assesseurs : CAVALLARO Brigitte
FONT Michel
L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 05 Février 2026
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Après saisine infructueuse de la commission médicale de recours amiable, la S.A.S. [14] (ci-après la société [13]) a saisi, par requête expédiée le 24 juin 2024 par la voie de son conseil, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours à l’encontre du rejet de contestation d’une décision de la [6] (ci-après [8]) de Haute-Garonne fixant le taux d’incapacité permanente de sa salariée, Mme [N] [W], à 10 % suite à reconnaissance de maladie professionnelle d’une tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite inscrite dans le tableau N° 57.
Le pôle social a ordonné la réalisation d’une consultation médicale et désigné le docteur [P] [R] pour y procéder.
Cette dernière a déposé son rapport de consultation médicale le 3 mars 2025 et proposé de diminuer le taux à hauteur de 8 % du taux d’incapacité permanente partielle imputable à la maladie professionnelle.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée à l’audience du 24 juin 2025.
En demande, l’avocat de la SAS [13], a sollicité une dispense de comparution, soutient l’inopposabilité totale du taux en raison de la non transmission par la [8] du dossier à l’expert, et subsidiairement sollicite de réduire le taux d’IPP dans les rapports caisse/employeur à 8 %, considérant le rapport du docteur [R].
Aux termes de ses dernières écritures, la [9], représentée par un inspecteur juridique des Bouches-du-Rhône, s’en remet à l’appréciation du tribunal au vu du rapport de consultation médicale du docteur [R].
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le taux d’incapacité permanente partielle
L’article 9 du code de procédure civile dispose :
« Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
L’article 144 du code de procédure civile dispose que les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
Aux termes de l’article 232 du code de procédure civile, « le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien. »
L’article 11 du code de procédure civile dispose que les parties sont tenues d’apporter leur concours aux mesures d’instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d’une abstention ou d’un refus.
En l’espèce, l’absence de communication relevée par l’expert ne concerne que deux pièces médicales et non de l’entier dossier comme affirmé par la société requérante qui ne peuvent entrainer ipso facto d’inopposabilité, le médecin consultant ayant pu remplir sa mission à partir des multiples autres pièces médicales à sa disposition dont celles fournies par la contestataire.
Le moyen sera donc rejeté.
Aux termes de l’article L. 434-2 du Code de la sécurité sociale, le taux d’incapacité permanente résultant d’un accident du travail est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité annexé audit code.
S’agissant de l’état pathologique préexistant, ledit barème précise que l’estimation médicale de l’incapacité doit faire la part de ce qui revient à l’état antérieur, et de ce qui revient à l’accident.
Les séquelles rattachables à ce dernier sont seules en principe indemnisables mais il peut se produire des actions réciproques qui doivent faire l’objet d’une estimation particulière.
a. Il peut arriver qu’un état pathologique antérieur absolument muet soit révélé à l’occasion de l’accident de travail ou de la maladie professionnelle mais qu’il ne soit pas aggravé par les séquelles. Il n’y a aucune raison d’en tenir compte dans l’estimation du taux d’incapacité.
b. L’accident ou la maladie professionnelle peut révéler un état pathologique antérieur et l’aggraver. Il convient alors d’indemniser totalement l’aggravation résultant du traumatisme.
c. Un état pathologique antérieur connu avant l’accident se trouve aggravé par celui-ci. Etant donné que cet état était connu, il est possible d’en faire l’estimation. L’aggravation indemnisable résultant de l’accident ou de la maladie professionnelle sera évaluée en fonction des séquelles présentées qui peuvent être beaucoup plus importantes que celles survenant chez un sujet sain. Un équilibre physiologique précaire, compatible avec une activité donnée, peut se trouver détruit par l’accident ou la maladie professionnelle.
Afin d’évaluer équitablement l’incapacité permanente dont reste atteinte la victime présentant un état pathologique antérieur, le médecin devra se poser trois questions :
1° La maladie professionnelle a-t-elle été sans influence sur l’état antérieur ?
2° Les conséquences de la maladie professionnelle sont-elles plus graves du fait de l’état antérieur?
3° La maladie professionnelle a-t-elle aggravé l’état antérieur ?
En l’espèce, le médecin consultant désigné par la juridiction a fixé à 8 % le taux d’incapacité permanente partielle relatif aux séquelles de la maladie professionnelle pour une limitation douloureuse quasi-normale de l’épaule droite chez une droitière âgée de 57 ans.
La SAS [13] et la [8] ne contestent pas l’analyse du médecin consultant.
Dans ces conditions, et compte tenu de l’avis du médecin consultant dont il adopte pleinement les conclusions, le Tribunal décide de fixer à 8 % le taux d’incapacité permanente partielle de Mme [N] [W] en relation directe avec la maladie professionnelle et opposable à l’employeur.
Sur les dépens
L’instance a été nécessaire pour départager les parties. Chacune d’elle succombe en partie à ses prétentions, et conservera dès lors à sa charge les dépens qu’elle a engagés à l’occasion de la présente instance en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DIT que le taux d’incapacité permanente partielle opposable à la S.A.S. [14] et attribué à Mme [N] [W] suite à sa maladie professionnelle « tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite » déclarée le 9 mars 2022 est de 8 % ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que le présent jugement se substitue aux décisions contestées de l’organisme de sécurité sociale ;
DIT que chacune des parties conservera à sa charge les dépens qu’elle a engagés à l’occasion de la présente instance ;
DIT que la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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