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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, jcp fond, 3 juin 2025, n° 24/00436 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00436 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 24/00436 – N° Portalis DB3F-W-B7I-J4EU
Minute N° : 25/00317
JUGEMENT DU 03 Juin 2025
Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :
Le :
Dossier + Copie délivrés à :
Le :
DEMANDEUR(S) :
S.A. CAISSE D’EPARGNE CEPAC
Activité :
[Adresse 7]
[Localité 2]
représentée par Me Didier ADJEDJ, avocat au barreau de CARPENTRAS substitué par Me Vincent PUECH, avocat au barreau D’AVIGNON
DEFENDEUR(S) :
Monsieur [V] [J]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
M. Karim BADENE, Vice-Président,
assisté(e) de Madame Hélène PRETCEILLE, Greffier,
DEBATS : 22/4/25
— -
— -
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 15 juillet 2022, la SA CEPAC a consenti à Monsieur [V] [J] un prêt personnel d’un montant de 33 000€ remboursable en 120 mensualités d’un montant de 343,75€ hors assurance au taux débiteur de 4,61%.
En l’état de difficultés de remboursement, la société requérante a délivré à Monsieur [V] [J], par courrier recommandé avec accusé de réception, une mise en demeure avant déchéance du terme en date du 1er juin 2023 lui demandant de s’acquitter des mensualités dues mais non réglées d’un montant total de 2 689,89€ sous huitaine.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 28 juin 2023, la SA CEPAC s’est prévalue de la déchéance du terme et a mis en demeure Monsieur [V] [J] de lui régler la somme de 33 637,64€ correspondant au solde du prêt, sous huitaine.
Par exploit du 15 octobre 2024, la SA CEPAC a fait assigner Monsieur [V] [J] devant le présent tribunal afin qu’il :
— le condamne à lui payer la somme de 36 100,93€ pour solde du crédit, avec intérêts au taux contractuel de 4,60% à compter du 08 octobre 2024, date du dernier arrêté de compte, jusqu’au règlement effectif de l’ensemble des sommes dues ;
— le condamne à lui payer la somme de 1 000€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
— ordonne l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Après un premier renvoi en date du 05 novembre 2024, l’affaire est plaidée une première fois le 14 janvier 2025.
Par jugement en date du 25 février 2025, le tribunal de céans a ordonné la réouverture des débats afin que la demanderesse produise un historique des règlements réalisés par le défendeur.
A l’audience de renvoi du 22 avril 2025, la SA CEPAC comparaît représentée et produit le décompte sollicité.
Monsieur [V] [J] ne comparaît pas et n’est pas représenté.
Le dossier est mis en délibéré au 03 juin 2025.
Monsieur [V] [J] a été régulièrement assigné selon les dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 473 du Code de procédure civile, la présente décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
MOTIFS
Attendu que l’article 472 du Code de procédure civile dispose que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le tribunal fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Qu’aux termes des articles 1103, 1104 et 1193 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; qu’ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, disposition qui est d’ordre public et qu’ils ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise ;
Que l’article 9 du Code de procédure civile indique qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ;
Qu’il ressort de l’article 1353 du Code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ;
Qu’enfin, le contrat liant les parties est soumis aux dispositions des articles L. 311-1 et suivants du Code de la consommation ;
1) Sur la recevabilité de la demande en paiement
Attendu que l’article R. 312-35 du Code de la consommation dispose que les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion et que cet événement est caractérisé notamment par le premier incident de paiement non régularisé ;
Qu’en l’espèce et après analyse des décomptes produits par la SA CEPAC, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé doit être fixé au 04 novembre 2022, soit moins de deux ans avant l’assignation, signifiée le 15 octobre 2024.
Qu’il en résulte que le délai de forclusion n’est pas acquis et que la demande en paiement formée par la SA CEPAC est recevable.
2) Sur le solde du crédit et les indemnités légales
Attendu que l’article L.312-39 du Code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés et que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt ; qu’en outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du Code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret ;
Qu’en l’espèce, la SA CEPAC est en droit d’obtenir du fait de la défaillance de Monsieur [V] [J], la somme de 36 100,93€ au titre du solde du crédit ;
Que cette somme sera assujettie au taux d’intérêt contractuel à compter du 08 octobre 2024, date du dernier arrêté de compte.
3) Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Qu’en conséquence, Monsieur [V] [J] qui succombe à l’instance sera condamné aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Attendu qu’aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée, pouvant même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation ;
Qu’en l’espèce, l’équité commande de condamner Monsieur [V] [J] à payer la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles que la SA CEPAC a pu exposer pour la présente procédure.
Sur l’exécution provisoire
Attendu qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ;
Qu’il y a lieu en conséquence de rappeler que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
Déclare recevable la demande en paiement formée par la SA CEPAC au titre du prêt personnel consenti le 15 juillet 2022 à Monsieur [V] [J] ;
Condamne Monsieur [V] [J] à payer à la SA CEPAC, au titre du solde du crédit précité, la somme de 36 100,93€ avec intérêts au taux contractuel de 4,60% à compter du 08 octobre 2024 ;
Condamne Monsieur [V] [J] à payer à la SA CEPAC la somme de 500€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et ainsi que le commande l’équité ;
Condamne Monsieur [V] [J] au paiement des dépens ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Ainsi jugé et tenu à disposition au greffe le 03 juin 2025.
Le Greffier Le Juge
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