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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 1, 6 oct. 2025, n° 25/80531 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/80531 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
N° RG 25/80531 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7NHX
N° MINUTE :
CCC aux parties par LRAR
CE à Maître FRICAUDET par LS
LE :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 06 octobre 2025
DEMANDERESSE
Etablissement Comptable Public Responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé (PRS) des Hauts-de-Seine
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Florence FRICAUDET, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : #C0510
DÉFENDERESSE
S.A.S.U. GEDEON PARTNERS
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Soazig PRÉTESEILLE-TAILLARDAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #T0007
JUGE : Madame Louise GOERGEN, Juge
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Samiha GERMANY, greffier, présente lors de l’audience et Madame Lauriane DEVILLAINE, greffier, présente lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS : à l’audience du 08 Septembre 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Madame [W] [T] épouse [Z] est salariée de la société Gedeon Partners depuis le 22 août 2022.
Par courrier du 17 janvier 2024, le comptable public du pôle de recouvrement spécialisé (PRS) des Hauts-de-Seine a adressé à la société Gedeon Partners un avis de saisie administrative à tiers détenteur concernant Madame [W] [T] épouse [Z], pour recouvrement d’une somme de 86.697,73 euros. Cet avis adressé par lettre recommandée avec accusé de réception a été reçu le 9 février 2024. Il a été dénoncé au débiteur par courrier du 17 janvier 2024 revenu avec la mention « pli avisé non réclamé ».
En l’absence de réponse de la société Gedeon Partners, une relance lui a été adressée par courrier du 3 septembre 2024, reçu le 9 septembre 2024.
Par acte du 24 mars 2025 remis à personne morale, le comptable public du pôle de recouvrement spécialisé (PRS) des Hauts-de-Seine a fait assigner la société Gedeon Partners devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris afin de la voir condamner au paiement des causes de la saisie administrative à tiers détenteur. A l’audience du 14 mai 2025 à laquelle l’affaire a été appelée, un renvoi a été ordonné pour permettre aux parties de se mettre en état.
A l’audience du 8 septembre 2025 à laquelle l’affaire a été plaidée, le comptable public du pôle de recouvrement spécialisé (PRS) des Hauts-de-Seine a sollicité du juge de l’exécution qu’il :
— Condamne la société Gedeon Partners à payer directement à Madame la Comptable Publique Responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé des Hauts-de-Seine la somme de 78.768,69 euros majorée des intérêts au taux légal à compter de la saisie du 17 janvier 2024,
— Déboute la société Gedeon Partners de l’ensemble de ses demandes,
— Condamne la société Gedeon Partners à payer à Madame la Comptable Publique Responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé des Hauts-de-Seine la somme de 2.000 euros en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamne la société Gedeon Partners aux dépens.
Le demandeur fonde ses prétentions sur les articles L. 262 du livre des procédures fiscales, L. 211-2 et R. 211-9 du Code des procédures civiles d’exécution. Il explique qu’aucune réponse n’a été apportée par la société Gedeon Partners pendant dix-huit mois à la saisie administrative à tiers détenteur qui lui a été notifiée, de sorte que celle-ci est redevable des sommes dues par la débitrice. Il soutient que les défaillances internes de la société ne sont pas opposables au Comptable Public et ne l’exonèrent pas de sa responsabilité. Il considère le juge de l’exécution incompétent pour octroyer des délais de paiement à raison de la nature fiscale de la dette et de la séparation des pouvoirs entre l’autorité judiciaire et le pouvoir exécutif dont dépend l’administration fiscale. Il ajoute que la société Gedeon Partners ne démontre pas que sa situation justifierait des délais de paiement, la société disposant d’un chiffre d’affaires et de capitaux élevés, en dépit de son déficit. Il déclare, enfin, que si des délais de paiement sont octroyés, ils doivent être limités à deux ans et non à trois, tel que le sollicite la défenderesse.
Pour sa part, la société Gedeon Partners a sollicité du juge de l’exécution qu’il :
— Déboute le comptable public du pôle de recouvrement spécialisé (PRS) des Hauts-de-Seine de l’ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire,
— Limite la condamnation de la société Gedeon Partners au montant de 29.904,78 euros,
A titre infiniment subsidiaire,
— Limite le montant au solde de la dette sans intérêt au taux légal,
— Etablisse un échéancier pour le règlement de la dette sur trois années,
En tout état de cause,
— Condamne le comptable public du pôle de recouvrement spécialisé (PRS) des Hauts-de-Seine au versement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La défenderesse explique qu’elle n’a pas refusé de délivrer les informations sur la situation de Madame [Z] ni refusé de payer les quotités saisissables sur le salaire de cette dernière, mais qu’elle a eu connaissance de la saisie administrative à tiers détenteur par l’assignation devant le juge de l’exécution, les avis ayant été bloqués en interne et non transmis à la direction. Elle ajoute qu’elle n’a pas manifesté un refus de paiement et qu’en toute bonne foi, elle a effectué, dès le 7 mai 2025, les premières saisies sur le salaire de Madame [W] [T] épouse [Z]. Elle souligne que l’absence de réponse à l’avis et à la relance s’explique par l’absence de transmission des courriers par une salariée en charge de les réceptionner, laquelle a depuis quitté l’entreprise, ce qui constitue un motif légitime. Au soutien de sa demande subsidiaire, elle fait valoir qu’elle ne peut être redevable que des sommes dont elle est détentrice à l’égard de Madame [W] [T] épouse [Z], c’est-à-dire l’arriéré correspondant aux sommes qui auraient dû être prélevées depuis le mois de mars 2024, soit 29.904,78 euros. Aussi, elle indique que le comptable public du pôle de recouvrement spécialisé (PRS) des Hauts-de-Seine ne justifie pas de mesures de recouvrement engagés à l’égard de l’époux de Mme [Z], débiteur solidaire de la dette. Enfin, au soutien de sa demande infiniment subsidiaire, elle souligne son incapacité à solder la dette immédiatement, compte-tenu de son état déficitaire et argue de sa bonne foi justifiant l’absence d’intérêts au taux légal.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande aux fins de condamnation de la société Gedeon Partners
Sur la responsabilité de la société Gedeon Partners
En application de l’article L. 262 du livre des procédures fiscales, les créances dont les comptables publics sont chargés du recouvrement peuvent faire l’objet d’une saisie administrative à tiers détenteur notifiée aux dépositaires, détenteurs ou débiteurs de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables. Elle emporte l’effet d’attribution immédiate prévu à l’article L. 211-2 du Code des procédures civiles d’exécution.
La saisie administrative à tiers détenteur a pour effet d’affecter, dès sa réception, les fonds dont le versement est ainsi demandé au paiement des sommes dues par le redevable, quelle que soit la date à laquelle les créances même conditionnelles ou à terme que le redevable possède à l’encontre du tiers saisi deviennent effectivement exigibles.
Sous peine de se voir réclamer les sommes saisies majorées du taux d’intérêt légal, le tiers saisi, destinataire de la saisie administrative à tiers détenteur, est tenu de verser, aux lieu et place du redevable, dans les trente jours suivant la réception de la saisie, les fonds qu’il détient ou qu’il doit, à concurrence des sommes dues par ce dernier. Pour les créances conditionnelles ou à terme, le tiers saisi est tenu de verser immédiatement les fonds lorsque ces créances deviennent exigibles.
Il est également tenu de déclarer immédiatement par tous moyens l’étendue de ses obligations à l’égard du redevable dans les conditions prévues à l’article L. 211-3 du Code des procédures civiles d’exécution. Le tiers saisi qui s’abstient, sans motif légitime, de faire cette déclaration ou fait une déclaration inexacte ou mensongère peut être condamné, à la demande du créancier, au paiement des sommes dues à ce dernier, sans préjudice d’une condamnation à des dommages et intérêts.
Aux termes de l’article R. 211-9 du Code des procédures civiles d’exécution, en cas de refus de paiement par le tiers saisi des sommes qu’il a reconnu devoir ou dont il a été jugé débiteur, la contestation est portée devant le juge de l’exécution qui peut délivrer un titre exécutoire contre le tiers saisi.
En l’espèce, la société Gedeon Partners a accusé réception de la saisie administrative à tiers détenteur le 9 février 2024 et de la relance le 9 septembre 2024. Il n’est pas contesté que la salariée ayant réceptionné les avis était habilitée pour ce faire de sorte que l’absence de transmission à sa hiérarchie relève d’un défaut dans l’organisation interne de l’entreprise. Aussi, si ces circonstances auraient pu justifier un court retard, elles ne permettent pas de justifier un retard de dix-huit mois.
Ainsi, la société Gedeon Partners ne démontre pas l’existence d’un motif légitime justifiant un retard dans ses obligations de déclaration de l’étendue de ses obligations à l’égard du redevable et de versement des fonds. La déclaration tardive, en l’absence de motif légitime, est assimilable à une absence de déclaration.
Sur le montant de la condamnation
L’argument selon lequel le comptable public du pôle de recouvrement spécialisé (PRS) des Hauts-de-Seine ne justifie pas des mesures de recouvrement engagées contre l’époux de Madame [W] [T] épouse [Z] est vain dans la mesure où la créance des deux époux est solidaire et peut être poursuivie par le comptable public du pôle de recouvrement spécialisé (PRS) des Hauts-de-Seine indifféremment devant l’un ou l’autre.
Par ailleurs, l’article L262 du Livre des procédures fiscales prévoit en cas d’abstention, sans motif légitime, de déclaration que le tiers saisi qui s’abstient, sans motif légitime, de faire cette déclaration ou qui fait une déclaration inexacte ou mensongère peut être condamné, à la demande du créancier, au paiement des sommes dues à ce dernier, sans préjudice d’une condamnation à des dommages et intérêts.
Ainsi ledit article prévoit comme sanction la condamnation du tiers saisi aux causes de la saisie et non dans la limite de sa propre dette envers le redevable de l’imposition. Il n’y pas lieu, dès lors, de cantonner à la somme de 29.904,78 euros, la somme dont la société Gedeon Partners est redevable.
Il doit être tenu compte, néanmoins, des règlements intervenus de la part de la société Gedeon Partners depuis le mois de juin 2025, prélevés sur le salaire de Madame [W] [T] épouse [Z].
En conséquence, la société Gedeon Partners est condamnée à payer à Madame le comptable public du pôle de recouvrement spécialisé (PRS) des Hauts-de-Seine la somme de 76.846,92 euros.
Il n’y a pas lieu d’exonérer la société Gedeon Partners des intérêts qui commenceront à courir à compter du jugement.
Sur la demande de délais de paiement
En application de l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Toutefois, en raison du principe de séparation des pouvoirs, seul le comptable public, à l’exclusion du juge, peut accorder de délais de paiement sur une dette fiscale.
La dette du tiers saisi condamné aux causes d’une saisie administrative à tiers détenteur, qui n’est pas une condamnation indemnitaire mais une condamnation au paiement des causes de la saisie, conserve la nature fiscale de la dette dont le paiement était initialement poursuivi.
En conséquence, le juge de l’exécution ne dispose pas du pouvoir d’accorder des délais de paiement sur la condamnation qu’il prononce à l’encontre du tiers saisi défaillant. La demande de délais de paiement présentée par la société Gedeon Partners est irrecevable.
Sur la charge des dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens. La société Gedeon Partners qui succombe à l’instance sera condamnée au paiement des dépens.
Sur les demandes formulées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie une somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
La société Gedeon Partners, partie tenue aux dépens et qui succombe, ne peut prétendre à une indemnité au titre des frais irrépétibles. Sa demande sera rejetée. Elle sera par ailleurs condamnée à payer à Madame le comptable public du pôle de recouvrement spécialisé (PRS) des Hauts-de-Seine la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la société Gedeon Partners à payer à Madame le comptable public du pôle de recouvrement spécialisé (PRS) des Hauts-de-Seine la somme de 76.846,92 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DECLARE IRRECEVABLE la demande formée par la société Gedeon Partners aux fins de délais de paiement ;
CONDAMNE la société Gedeon Partners au paiement des dépens de l’instance ;
DEBOUTE la société Gedeon Partners de sa demande d’indemnité formée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Gedeon Partners à payer à Madame le comptable public du pôle de recouvrement spécialisé (PRS) des Hauts-de-Seine la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.
Fait à [Localité 5], le 06 octobre 2025
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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