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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 25 nov. 2025, n° 24/02664 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02664 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/02664 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y7OA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 25 NOVEMBRE 2025
N° RG 24/02664 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y7OA
DEMANDEUR :
M. [P] [X]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Valérie ZIMMERMANN, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE :
[8]
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Monsieur [K] [W], muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article L 218-1 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Greffier
Déborah CARRE-PISTOLLET,
DEBATS :
A l’audience publique du 07 Octobre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 25 Novembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 23 novembre 2024, Monsieur [P] [X] a saisi le tribunal d’un recours à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable de la [9] du 11 septembre 2024 notifiée le 2 octobre 2024 qui a confirmé le refus d’ouverture de droits à l’octroi du complément de libre choix du mode de garde à effet rétroactif depuis septembre 2022.
L’affaire, appelée à l’audience du 27 mai 2025, a été entendue à l’audience de renvoi du 7 octobre 2025.
Lors de celle-ci, Monsieur [P] [X], par l’intermédiaire de son conseil, a déposé des conclusions auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens et prétentions.
Il demande au tribunal de :
— Accueillir sa demande,
— Condamner la [7] à lui verser le [10] à compter de septembre 2022,
— Condamner la [7] aux dépens.
La [9] a déposé des écritures auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens et prétentions.
Elle demande au tribunal de :
— Débouter Monsieur [P] [X] de l’ensemble de ses demandes,
— Confirmer la décision de la commission de recours amiable du 11 septembre 2024 refusant l’ouverture de droit au complément mode de garde de manière rétroactive depuis le mois de septembre 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L 531-1 du code de la sécurité sociale, " Ouvrent droit à la prestation d’accueil du jeune enfant l’enfant à naître et l’enfant né dont l’âge est inférieur à un âge limite.
Cette prestation comprend :
(…)
4° Un complément de libre choix du mode de garde, versé, dans les conditions définies aux articles L. 531-5 à L. 531-9, pour compenser le coût de la garde d’un enfant.
(…) "
L’article L 531-5 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose que :
« I.-Le complément de libre choix du mode de garde est attribué au ménage ou à la personne qui emploie un assistant maternel agréé mentionné à l’article L. 421-1 du code de l’action sociale et des familles ou une personne mentionnée à l’article L. 7221-1 du code du travail pour assurer la garde d’un enfant.
Ce complément comprend deux parts :
a) Une part calculée, selon les modalités prévues au II du présent article, en fonction du montant des cotisations et contributions sociales correspondant à la rémunération de la personne qui assure la garde de l’enfant ;
b) Une part calculée, selon les modalités prévues au III, en fonction de la rémunération nette de la personne qui assure la garde de l’enfant ;
Le complément de libre choix du mode de garde est versé à la condition que le ménage ou la personne seule exerce une activité professionnelle.
(…) "
L’article R 552-2 du même code précise que :
« I.-Les prestations servies mensuellement par les organismes débiteurs de prestations familiales sont dues à partir du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel les conditions d’ouverture du droit sont réunies.
II.-Par dérogation au I, les prestations suivantes observent des règles particulières :
1° La prestation partagée d’éducation de l’enfant lorsque le bénéficiaire a un seul enfant à charge ou lorsqu’il est fait usage de l’option prévue au deuxième alinéa du VI de l’article L. 531-4 est due à compter du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d’ouverture du droit sont réunies ;
2° Le complément de libre choix du mode de garde est dû à compter du premier jour du mois civil au cours duquel la demande est déposée, sous réserve que les conditions d’ouverture du droit soient réunies à cette date. Toutefois, le droit est ouvert à compter du premier jour du mois civil où les conditions en sont remplies lorsqu’un droit est déjà ouvert au titre d’un autre enfant ;
(…) ".
***
En l’espèce, Monsieur [P] [X] a effectué le 17 juin 2024 auprès de la [7] une demande de complément de libre choix de mode de garde.
Par courrier du 17 juin 2024, la [7] a ouvert à Monsieur [P] [X] le droit à cette prestation à compter du mois de mai 2024.
Monsieur [P] [X] a présenté à la [7] une demande de rétroactivité de l’ouverture de droit à la [10] à compter de septembre 2022, qui a fait l’objet d’une décision de refus de la [7] du 30 juillet 2024 confirmée par la commission de recours amiable dans sa séance du 11 septembre 2024.
Monsieur [P] [X] expose qu’il a employé le 5 septembre 2022 une assistante maternelle pour la garde de son fils [R] et qu’ignorant les spécificités liées à cette prestation, il n’a formalisé sa demande de [10] auprès de la [7] qu’en juin 2024 après le départ de l’assistante maternelle.
Il invoque sa bonne foi et sa méconnaissance de la procédure administrative en la matière, ayant pensé que les déclarations mensuelles auprès de [12] suffisaient à bénéficier du [10]. Il ajoute qu’il a reçu le 5 septembre 2022 un virement de 581,71 euros de la [7] sans indication de la nature de la prestation et a pensé qu’il s’agissait du démarrage du CMG en complément des déclarations [11].
La [7] rappelle les dispositions légales et réglementaires précipitées et un arrêt du 21 décembre 2017 de la Cour de Cassation qui a jugé que le complément de libre choix du mode de garde est versé à la suite d’une demande et non pas au jour où le bénéficiaire remplit les conditions d’ouverture.
Au cas présent, si Monsieur [P] [X] était éligible au [10] dès septembre 2022, force est de constater qu’il n’a effectué sa demande de [10] auprès de la [7] que le 17 juin 2024.
Nonobstant la bonne foi de Monsieur [P] [X], c’est donc à bon droit que la [7] a refusé l’ouverture de droit à la [10] à effet rétroactif depuis septembre 2022.
Il convient en conséquence de débouter Monsieur [P] [X] de ses demandes.
Monsieur [P] [X], qui succombe, sera condamné aux éventuels dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal à juge unique, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au secrétariat greffe,
Déclare le recours formé par Monsieur [P] [X] recevable mais mal fondé,
Déboute Monsieur [P] [X] de ses demandes,
Condamne Monsieur [P] [X] aux dépens,
Dit que le présent jugement sera notifié à chacune des parties dans les formes et délais prescrits par l’article R 142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du Tribunal.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe de la juridiction aux jour mois an que dessus.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Déborah CARRE-PISTOLLET Fanny WACRENIER
Expédié aux parties le
1 CE CAF
[Adresse 1], Me Zimmermann
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