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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 28 févr. 2025, n° 24/03651 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03651 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 25/
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 28 Février 2025
Président : Madame PARIS-MULLER, 1ère Vice-Présidente
Greffier : M. MEGHERBI, Greffier
Débats en audience publique le : 24 Janvier 2025
N° RG 24/03651 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5IRJ
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.C.V. CHATEAU GOMBERT, dont le siège social est sis [Adresse 2] [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Marjorie CANEL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSES
S.A. ABEILLE IARD & SANTE, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal , prise en sa qualité d’assureur de la société [Adresse 7] (TMP)
non comparante
S.A.M. C.V. SMABTP, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal , prise en sa qualité d’assureur de la société [Adresse 7] (TMP)
représentée par Maître Fabien BOUSQUET de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Les époux [L] ont acquis par acte authentique du 30 décembre 2013, une maison constituant le lot n°8 de l’ensemble immobilier « [Adresse 5] », dont l’édification a été promue par la SCCV CHATEAU GOMBERT.
Par ordonnance en date du 4 septembre 2015du président du tribunal judiciaire de MARSEILLE statuant en référé, sur assignation par les époux [L] de la SCCV CHATEAU GOMBERT et de la société ELITE INSURANCE, une expertise a été confiée à Monsieur [U]. (RG n°15/03163).
Par ordonnances successives de référés, l’ordonnance du 4 septembre 2015 et les opérations d’expertises ont été déclarées communes et opposables à : la société ARCHITRAV3, l’EURL [D] [H] ARCHITECTE, la SMABTP, la société INGEROP CONSEIL ET INGENIERIE, la société ACTP, la société [Adresse 7], la société BET CERETTI, la compagnie AXA IARD, la société AZUR GAZ ENERGIE, la société QBE INSURANCE EUROP LIMITED, la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, la Commune de [Localité 6].
Par acte de commissaire de justice en date du 24 octobre 2024, LA SCCV CHATEAU GOMBERT a assigné en référé LA SMABTP, ET LA COMPAGNIE ABEILLE IARD ET SANTÉ, ES QUALITÉ D’ASSUREURS DE LA SOCIÉTÉ [Adresse 8] (TMP), aux fins que leur soient déclarées communes et opposables les opérations expertales en cours ordonnées en référé.
L’affaire a été appelée pour la première fois le 22 novembre 2024, pour être plaidée le 24 janvier 2025. La demanderesse a maintenu les termes de son assignation.
LA SMABTP a sollicité sa mise hors de cause au vu de la date du contrat de couverture, et de la nature de la garantie qui serait susceptible d’être engagée, et sollicite la condamnation de la société CHATEAU GOMBERT à lui payer la somme de 1000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA COMPAGNIE ABEILLE IARD ET SANTÉ, régulièrement citée, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 février 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,
Il apparaît conforme à une bonne administration de la justice que les assureurs de la société TMP, dont l’éventualité d’une responsabilité a été évoquée dans le cadre de l’accedit en date du 4 avril 2021, soient associés aux opérations d’expertise en cours susvisées, afin que le juge du fond éventuellement saisi dispose de tous les éléments lui permettant de prendre une décision éclairée, dans le respect du contradictoire.
Il est prématuré de se prononcer sur une mise hors de cause de la SMABTP.
Il y a donc lieu de déclarer communes et opposables les opérations d’expertises en cause à la SMABTP et à la COMPAGNIE ABEILLE IARD ET SANTÉ. Il n’apparait pas que des frais substantiels supplémentaires soient prévisibles du fait de cette extension.
Les dépens resteront à la charge de LA SCCV CHATEAU GOMBERT.
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de la SMABTP au titre des frais irrépétibles.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Disons que la demande de mise hors de cause de la SMABTP est prématurée en l’état ;
Déclarons communes et opposables à la SMABTP et à la COMPAGNIE ABEILLE IARD ET SANTÉ l’ordonnance de référé de céans du 4 septembre 2015 (RG N° n°15/03163);
Déclarons communes et opposables à la SMABTP et à la COMPAGNIE ABEILLE IARD ET SANTÉ les opérations d’expertise confiées à Monsieur [U] ;
Disons que à la SMABTP et à la COMPAGNIE ABEILLE IARD ET SANTÉ seront appelées aux opérations d’expertise qui leur seront opposables, qu’elles devront répondre aux convocations de l’expert, assister aux opérations d’expertise, communiquer à l’expert tous documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et faire toutes observations qu’elles estimeront utiles ;
Disons que l’expert devra distinguer dans sa note de frais, tout comme dans sa demande de taxe finale, le coût de l’expertise résultant des opérations et diligences accomplies au titre de la mission résultant de l’ordonnance initiale et le coût des mises en cause effectuées par LA SCCV CHATEAU GOMBERT ;
Laissons les dépens du présent référé à la charge de LA SCCV CHATEAU GOMBERT ;
REJETONS la demande de la SMABTP au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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