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Sur la décision
| Référence : | TJ Bar-le-Duc, ctx protection soc., 10 juil. 2025, n° 25/00030 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00030 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de BAR LE DUC
Pôle social – Contentieux de la sécurité sociale et de l’admission à l’aide sociale
[Adresse 3]
[Localité 4]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT RENDU LE 10 Juillet 2025
DEBATS A L’AUDIENCE DU 19 Mai 2025
AFFAIRE : N° RG 25/00030 – N° Portalis DBZF-W-B7J-B3BZ
MINUTE :
Le tribunal siégeant en audience publique composé de :
Présidente : Carine MARY,
Assesseur : Christelle POTIER,
Assesseur : Michel FURDIN,
Greffier : Mélanie AKPEMADO
DEMANDERESSE :
[6]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Mme [T] [K], membre de l’entreprise munie d’un pouvoir spécial de représentation
DEFENDERESSE :
Mme [C] [S]
demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
Le tribunal, après en avoir délibéré à l’issue de l’audience du 19 Mai 2025, conformément à la loi, hors la présence du greffier, a rendu jugement dont teneur suit, par mise à disposition au greffe le 10 Juillet 2025
Notifié le :
Appel du par
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le : à
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier du 21 février 2023, la [5] (ci-après, la [7]) a notifié à Madame [C] [S] un indu d’un montant de 5 663,56 euros, correspondant à des prestations versées à tort, à savoir l’allocation supplémentaire invalidité sur la période du 1er octobre 2021 au 31 août 2022.
Le 20 mars 2023, un accord a été pris avec la [8] pour un échelonnement de la dette à hauteur de 100 euros par mois pendant 57 mois à partir du 1er mai 2023.
Par courrier recommandée avec accusé de réception en date du 17 janvier 2024, la [8] a adressé à Madame [C] [S] une mise en demeure de payer la somme de 5 163,56 euros
À défaut de règlement, la [8] a adressé par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 22 février 2025 à Madame [C] [S] une contrainte n°2300530017 en date du 13 février 2025 d’un montant de 4 363,56 euros.
Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 5 mars 2025, Madame [C] [S] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de Bar-le-Duc en opposition à cette contrainte.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 19 mai 2025.
À cette audience, la [8], dûment représentée et s’en rapportant à ses conclusions parvenues au greffe le 12 mai 2025, demande au Tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— rejeter l’opposition formée par Madame [C] [S] à la contrainte en date du 13 février 2025,
— confirmer la validité de ladite contrainte et le bien-fondé du recouvrement de la somme de 5 663,56 euros,
— en conséquence, condamner Madame [C] [S] au règlement de la somme de 4 263,56 euros, solde actuel de la créance, au titre de l’indu,
— débouter Madame [C] [S] de l’ensemble de ses demandes et la condamner aux dépens de l’instance.
La [8] fait valoir que la contrainte du 13 février 2025 est régulière en la forme et bien fondée. Elle précise que si Madame [C] [S] a contacté les services de la [8] le 24 novembre 2023 pour indiquer qu’elle aurait un retard sur l’échéance du mois de novembre 2023, elle n’a pas procédé au règlement des échéances entre novembre 2024 et février 2025 sans prendre contact avec les services de la Caisse et qu’au jour de l’audience, elle n’avait toujours pas réglé les échéances en retard ni celles des mois de mars, avril et mai 2025.
En défense, Madame [C] [S] indique ne pas contester devoir les sommes à la [8] mais indique avoir eu des problèmes financiers l’empêchant de régler quelques échéances. Elle souligne avoir désormais repris les versements.
Pour un plus ample exposé des moyens et arguments invoqués, il sera renvoyé aux conclusions produites aux débats et à la note d’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Madame [C] [S] ayant été autorisée à justifier des paiements qu’elle indique avoir effectué.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1. Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
Aux termes de l’article R. 133-3 alinéa 3 du Code de la sécurité sociale, l’opposition doit être formée dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification de la contrainte, elle doit être motivée et une copie de la contrainte doit lui être jointe.
En outre, il est de jurisprudence constante que l’opposition doit être justifiée par des motifs de fait et de droit et le juge du fond apprécie souverainement la teneur de la motivation.
En l’espèce, la contrainte a été signifiée par courrier recommandé avec accusé de réception à Madame [C] [S] qui en a accusé réception le 22 février 2025.
Elle a exercé un recours à son encontre par courrier recommandé avec accusé de réception transmis le 5 mars 2025. En outre, son opposition est motivée puisqu’elle expose qu’un échelonnement avait mis en place.
Dès lors, l’opposition est recevable.
2. Sur le bien-fondé de l’opposition
Conformément à l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9 du code de la sécurité sociale, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles.
La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
À peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
Il est constant que la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans un délai imparti et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.
À cette fin, il importe qu’elle précise, à peine de nullité, outre la nature et le montant de la créance, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice. Il est également constant que les mises en demeure qu’un organisme social adresse à un cotisant forment un tout indissociable avec la contrainte correspondante.
En l’espèce, la [8] a justifié de l’envoi à Madame [C] [S], par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 17 janvier 2024 et reçu le 23 janvier 2024, d’une mise en demeure portant sur le recouvrement d’indus de prestations, réclamés dans la contrainte litigieuse.
Par ailleurs, la mise en demeure précisait la nature des sommes dues (absence de déclaration des ressources de son conjoint et perception à tort de l’ASI sur la période du 1er octobre 2021 au 31 août 2022), les périodes concernées, et le détail chiffré des prestations versées à tort.
La contrainte notifiée à Madame [C] [S] par la [7] est donc régulière.
Sur le bien-fondé de la contrainte, il est constaté que Madame [C] [S] reconnaît devoir rembourser les sommes qu’elle a indûment perçues mais souhaite que l’échelonnement qui lui avait été accordé soit maintenu.
Cependant, il sera rappelé que le tribunal n’a pas le pouvoir d’octroyer un échelonnement de la dette.
Il est par ailleurs constaté que suite à l’envoi de documents en cours de délibéré, si Madame [C] [S] a effectivement repris des versements, elle n’a pas toujours pas honoré les échéances des mois d’octobre 2023, novembre 2023, décembre 2023, juin 2024, juillet 2024, octobre 2024, décembre 2024, avril 2025 et mai 2025.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’opposition à contrainte de Madame [C] [S] n’est pas fondée.
Elle sera donc rejetée et la contrainte validée pour un montant ramené à la somme de 4 063,56 euros, Madame [C] [S] ayant justifié le paiement des échéances des mois de février et de mars 2025 après la notification de la contrainte, en recouvrement d’indus de prestations.
En conséquence Madame [C] [S], sera condamnée à verser à la [8] cette somme.
3. Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article R. 133-6 du Code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [C] [S] succombant, elle sera condamnée aux dépens de l’instance et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée.
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l’article R. 133-3 alinéa 4 du Code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en dernier ressort par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE l’opposition à la contrainte n°2300530017 en date du 13 février 2025, délivrée à Madame [C] [S], recevable ;
VALIDE la contrainte n°2300530017 en date du 13 février 2025, délivrée à Madame [C] [S] pour la somme ramenée à 4 063,56 euros ;
CONDAMNE en conséquence Madame [C] [S] à payer à la [5] la somme de 4 063,56 euros ;
CONDAMNE Madame [C] [S] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 10 juillet 2025, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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