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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p18 aud civ. prox 9, 26 août 2025, n° 24/07860 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07860 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 26 Août 2025
Président : Mme HAK, Vice-présidente
Greffier : M. CARITEY,
Débats en audience publique le : 20 Mai 2025
GROSSE :
Le 26 08 25 à Me [Localité 8]-REY
………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 26 08 25 aux parties
………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/07860 – N° Portalis DBW3-W-B7I-52QU
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [Y] [U] [G]
née le 27 Février 1945 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Valérie REDON-REY, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDEURS
Madame [E] [S], demeurant [Adresse 1]
non comparante
Monsieur [T] [Z], demeurant [Adresse 1]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Madame [Y] [U] [G] est propriétaire d’un appartement situé au [Adresse 3] [Adresse 2], qu’elle a donné en bail à usage d’habitation à Madame [E] [S] et Monsieur [T] [Z] par acte sous signature privée du 22 mars 2022.
Des loyers étant demeurés impayés, le 31 juillet 2024, la bailleresse a fait signifier aux locataires un commandement de payer une somme de 4.048,90 euros au titre des loyers et charges impayés, visant la clause résolutoire contractuelle.
Par assignation du 5 décembre 2024, Madame [Y] [U] [G] a attrait Madame [E] [S] et Monsieur [T] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de MARSEILLE afin d’entendre :
Prononcer la résiliation du bail aux torts exclusif des locataires pour défaut de paiement des loyers et charges sans motif fondé à compter de l’assignation ; Ordonner sans délai l’expulsion des locataires et de tout occupant de leur chef, si besoin avec le concours de la force publique ; Condamner solidairement les locataires à payer à Madame [Y] [U] [G] les sommes suivantes : 8.098,66 euros au titre des loyers et charges impayés au mois de novembre 2024, quittance du mois de novembre 2024 incluse, avec intérêts conformément aux dispositions du contrat de bail,Une indemnité d’occupation mensuelle à compter de l’assignation correspondant au dernier loyer avec charges, laquelle indemnité sera révisée en fonction de la valeur locative tel que mentionnée dans le bail, à compter du jugement jusqu’à leur effectif des lieux, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 31 juillet 2024800 euros avec intérêts au taux légal par application de l’article 700 du code de procédure civile, Les entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 20 mai 2025.
Lors des débats, Madame [Y] [U] [G], représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de l’acte introductif d’instance, sauf à actualiser la dette locative à un montant de 14.223,53 euros au 1er mai 2025.
Sur les moyens développés par les requérants au soutien de leurs prétentions, il conviendra de se reporter à l’assignation, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Cité à étude, Madame [E] [S] et Monsieur [T] [Z] n’ont pas comparu, n’ont pas été représentés.
Le délibéré a été fixé au 26 août 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION,
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’absence de comparution de Madame [E] [S] et Monsieur [T] [Z] ne fait ainsi pas obstacle à ce qu’il soit statué dans le litige les opposant à Madame [Y] [U] [G].
Sur la recevabilité de la demande de résiliation
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Bouches du Rhône le 9 décembre 2024, soit plus de six semaines au moins avant l’audience du 20 mai 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Madame [Y] [U] [G], bailleresse personne privée, est dispensée des formalités prévues à l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
La demande aux fins de constatation de résiliation du bail est donc recevable.
Sur la résiliation du bail et ses effets
Aux termes de l’article 1741 du Code civil, le contrat de louage peut être résilié en raison du défaut du bailleur ou du preneur de remplir leurs engagements, et les articles 1728 du code civil et 7 a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 disposent que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement celui qui se prétend libéré doit en justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation.
A l’appui de leur demande, Madame [Y] [U] [G] verse aux débats :
L’acte notarié démontrant qu’elle est propriétaire d’un appartement situé 6ème étage, du [Adresse 5],Le mandat de gestion du bien signé le 19 décembre 2019 au profit du Cabinet Citya Paradis, le contrat de bail signé avec Madame [E] [S] et Monsieur [T] [Z] le 22 mars 2022 portant sur ce bien et moyennant un loyer mensuel initial de 800 euros outre 135 euros de charges,un commandement délivré à Monsieur [C] par commissaire de justice le 31 juillet 2024, d’avoir à payer la somme de 4.048,90 euros au titre de l’arriéré locatif, visant la clause résolutoire.
La preuve de l’obligation dont la bailleresse réclame l’exécution est rapportée.
Madame [E] [S] et Monsieur [T] [Z], non comparants, n’apportent par définition aucun élément de nature à contredire le principe ou le montant de cette dette, ni la preuve de leur libération.
Leur défaillance dans le règlement des loyers et charges depuis plusieurs années et le montant important de la dette caractérisent la gravité du manquement aux obligations découlant du bail, de nature à entraîner la résiliation du contrat à leurs torts exclusifs, et par voie de conséquence leur expulsion.
Il convient, en conséquence, d’ordonner la libération par Madame [E] [S] et Monsieur [T] [Z] des locaux qu’ils occupent sans droit ni titre à compter du jugement et suivant les modalités prévues au dispositif.
Le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. L’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
Compte tenu du contrat antérieur et afin de préserver les intérêts des demandeurs, il convient de fixer le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due de la date de résiliation du bail au départ des locataires par remise des clés ou expulsion au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, prime d’assurance incluse, soit 1.022,90 euros, révisable selon les modalités et indices du bail résilié.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
Il résulte du décompte arrêté le 1er mai 2025, qu’une somme de 14.223,53 euros reste due au titre des loyers et charges impayés.
Madame [E] [S] et Monsieur [T] [Z] seront donc solidairement condamnés, en vertu de la clause de solidarité insérée dans le bail du 22 mars 2022, au paiement de cette somme au titre de l’arriéré locatif, avec intérêts au taux légal sur la somme de 4.048,90 euros à compter du commandement de payer du 31 juillet 2024 et pour le surplus à compter de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 alinéa 1 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce les défendeurs qui succombent, seront condamnés in solidum aux entiers dépens, en ce compris le coût des commandements de payer.
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité commande de condamner in solidum les défendeurs partie perdante, à payer aux demandeurs la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés et non compris dans les dépens.
L’exécution provisoire est de droit et aucune circonstance de l’espèce n’exige de l’écarter.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection de [Localité 6], statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe ;
PRONONCE ce jour la résiliation du bail conclu le 22 mars 2022, entre d’une part Madame [Y] [U] [G], d’autre part Madame [E] [S] et Monsieur [T] [Z], portant sur un appartement situé au [Adresse 3] [Adresse 2], aux torts exclusifs des locataires, à raison de leur défaillance répétée dans le règlement des loyers et charges ;
ORDONNE en conséquence à Madame [E] [S] et Monsieur [T] [Z] de libérer les lieux loués 6ème étage, porte droite, [Adresse 2] et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement;
DIT qu’à défaut pour Madame [E] [S] et Monsieur [T] [Z] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Madame [Y] [U] [G] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, des lieux loués, conformément à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
RAPPELLE que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE solidairement Madame [E] [S] et Monsieur [T] [Z], à payer à Madame [Y] [U] [G] la somme de 14.223,53 euros au titre des loyers et charges impayés au 1er mai 2025, avec intérêts au taux légal sur la somme de 4.048,90 euros à compter du commandement de payer du 31 juillet 2024 et pour le surplus à compter de la présente décision ;
FIXE le montant mensuel de l’indemnité d’occupation au montant mensuel du dernier loyer contractuel échu augmenté des charges, qui auraient été payés si le bail s’était poursuivi soit un montant mensuel de 1.022,90 euros, révisé selon les modalités et indices prévus au bail résilié;
CONDAMNE solidairement Madame [E] [S] et Monsieur [T] [Z] à payer à Madame [Y] [U] [G] l’indemnité mensuelle d’occupation précédemment fixée, à compter de ce jour et jusqu’à la libération complète des lieux matérialisée par la remise des clés à la propriétaire ou son expulsion, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE Madame [E] [S] et Monsieur [T] [Z] in solidum, à payer à Madame [Y] [U] [G] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE Madame [E] [S] et Monsieur [T] [Z] in solidum aux dépens, en ce inclus le coût des commandements de payer, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DEBOUTE Madame [Y] [U] [G] de ses demandes autres, plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit et dit n’y avoir lieu d’y déroger ;
Ainsi jugé et prononcé par jugement signé les jour, mois et an susdits par le juge et le greffier susnommés et mis à disposition au greffe.
Le greffier, La juge des contentieux de la protection
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