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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, tprox cont. general, 16 sept. 2025, n° 25/00159 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00159 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. Uni personnelle [ S ] [ X ], S.A.R.L. |
Texte intégral
TRIBUNAL de PROXIMITE d’ARCACHON
[Adresse 9]
[Localité 3]
MINUTE :
N° RG 25/00159 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2OCT
[O] [J], [K] [J]
C/
S.A.R.L. [S] [X]
le
— Expéditions délivrées à
— SELARL CHRISTOPHE [X]
— S.A.R.L. [S] [X]
JUGEMENT
EN DATE DU 16 SEPTEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Martine TRUSSANT, Magistrat à titre temporaire au Tribunal de proximité d’Arcachon
GREFFIER : Madame Betty BRETON, Greffier
DÉBATS :
Audience publique en date du 03 Juin 2025
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
JUGEMENT:
Réputé contradictoire
Dernier ressort
Par mise à disposition au greffe,
DEMANDEURS :
Monsieur [O] [J]
né le 10 Mars 1958 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par la SELARL CHRISTOPHE [X]
Madame [K] [J]
née le 06 Août 1956 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par la SELARL CHRISTOPHE [X]
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. Uni personnelle [S] [X]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Absente
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant devis N°[Numéro identifiant 6] en date du 1er avril 2022, les époux [J] ont sollicité [S] [J] SARL UNIPERSONNELLE pour réaliser les travaux suivants.
— dessouchage bambous
— ouverture tranchée
— traitement de terre et passage au crible
— fourniture et pose d’une barrière anti-rhyzome.
Remise en état du terrain voisin après passage d’engin .
Le coût total TTC a été fixé à 13915€
Le devis était valable jusqu’au 31/05/2022.
Le devis a été produit dans le cadre d’une expertise judiciaire les opposant à leurs voisins les consorts [B]/[T].
Les époux [J] ont versé deux acomptes de 2000€ le 31 mai et 2500€ le 13 octobre 2022.
Après deux interventions courant octobre 2022 et le 12 décembre 2022, [S] [J] SARL UNIPERSONNELLE a abandonné le chantier indiquant que le voisin des requérants l’avait empêché de pénétrer sur son terrain.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 22 mars 2024, Monsieur [O] [J] et Madame [K] [J] ont mis en demeure [S] [J] SARL UNIPERSONNELLE de leur rembourser la somme de 4500 € correspondant aux acomptes versés.
Par acte du 14 mai 2025, Monsieur [O] [J] et Madame [K] [J] ont fait assigné Monsieur [S] [J] SARL UNIPERSONNELLE afin de :
A titre principal
— Faire droit à la faculté de rétractation des époux [J] sur le contrat de prestation de service proposé par la SARL [J] .
A titre subsidiaire
— Prononcer la résolution du contrat formé entre les parties du 1er avril 2022.
En conséquence, ordonner la restitution aux époux [J] de la somme de 4500 € versée à titre d’ acompte.
— Condamner au paiement de la somme de 500€ en indemnisation de leur préjudice moral ;
les dépens et 1260€ en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile.
A l’audience du 3 juin 2025, Monsieur [O] [J] et Madame [K] [J], valablement représentés, maintiennent leurs demandes.
[S] [J] SARL UNIPERSONNELLE , assigné à domicile, est absent à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 septembre 2025.
MOTIFS :
Sur la non comparution du défendeur
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
[S] [J] SARL UNIPERSONNELLE non comparante ayant été régulièrement convoquée et ayant disposé d’un temps suffisant pour organiser sa défense, il y a lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
Sur la demande principale
Sur la demande de rétractation sur le contrat de prestation de service
Les époux [J] font valoir que le devis de l’entreprise de Monsieur [S] n’a jamais été signé et qu’ils entendent donc profiter de la faculté de rétractation dont le délai n’a pas commencé à courir.
En droit, l’article L 221-18 du code civil dispose que « le consommateur dispose d’un délai de 14 jours pour exercer son droit de rétractation d’un contrat conclu à distance, à la suite d’un démarchage téléphonique ou hors établissement … Le délai mentionné court à compter de la conclusion du contrat pour les contrats de prestation de services… »
En l’espèce, les époux [J] ne justifient pas que le contrat litigieux est un contrat conclu à distance.
Dès lors ils ne peuvent se prévaloir des dispositions alléguées et ils seront déboutés de leur demande
Sur la demande subsidiaire relative à la résolution du contrat
En droit, l’article 1224 du code civil dispose que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1225 du code civil dispose que la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
En l’espèce, Monsieur [O] [J] et Madame [K] [J] font suffisamment la preuve de l’obligation dont ils se prévalent en produisant le devis du 01/04/2022, le justificatif du paiement des acomptes, le SMS et le courrier des 13/022024 et 06/95/2024 qui précisent que les travaux n’ont pas été réalisés et que Monsieur entend rembourser les époux [F] conséquence, [S] [J] SARL UNIPERSONNELLE sera condamné au paiement de la somme de 4500€ au titre des travaux de reprise réalisés.
Sur les dommages et intérêts pour préjudice moral
L’article 1217 du code civil dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement peut demander réparation des conséquences de l’inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées et des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
En l’espèce les époux [J] ne justifie pas du préjudice moral allégué ni dans son principe ni dans son quantum.
Ils seront déboutés de leur demande de paiement de la somme de 500€.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
L’équité commande de laisser à la charge de Monsieur [O] [J] et Madame [K] [J], l’intégralité des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
Sur les dépens :
[S] [J] SARL UNIPERSONNELLE, partie perdante, supportera les dépens.
Il sera rappelé que la décision à intervenir sera assortie de l’exécution provisoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par mise à disposition au greffe , par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort,
CONDAMNE [S] [J] SARL UNIPERSONNELLE à payer à Monsieur [O] [J] et Madame [K] [J] la somme de 4500€ versés à titre d’acompte avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
REJETTE la demande formée au titre des dommages et intérêts
REJETTE la demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;
CONDAMNE [S] [J] SARL UNIPERSONNELLE aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
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