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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 19 févr. 2026, n° 26/00368 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00368 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L-472-4, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 19 Février 2026
DOSSIER : N° RG 26/00368 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2P37 – M. LE PREFET DU NORD / M. [J] [N]
MAGISTRAT : Karine DOSIO
GREFFIER : Nicolas ERIPRET
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par M. [K] [B]
DEFENDEUR :
M. [J] [N]
Assisté de Maître Marielle NAUDIN, avocat commis d’office
En présence de Mme [C] [T], interprète en langue arabe,
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : Je vous confirme mon identité. C’est la première fois que je suis en rétention.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève les moyens suivants :
— absence de perspective d’éloignement (pas d’entretien avec le consulat)
— défaut de caractérisation de la menace pour l’ordre public
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : Je n’ai rien à ajouter.
DECISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o 3è PROLONGATION o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Nicolas ERIPRET Karine DOSIO
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire
────
Dossier RG 26/00368 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2P37
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L-742-4, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Karine DOSIO,, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Nicolas ERIPRET, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 742-4
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 21/12/2025 par M. [X] [Z];
Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire de Lille, le 24/12/2025 ;
Vu l’ordonnance de prolongation rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Lille en date du 20/01/2026 et prononçant la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 18/02/2026 reçue et enregistrée le 18/02/2026 à 9h50 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [J] [N] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une nouvelle durée de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE [F] [Z]
préalablement avisé, représenté par Monsieur [K] [B], représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [J] [N]
né le 10 Avril 2002 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Marielle NAUDIN, avocat commis d’office
En présence de Mme [C] [T], interprète en langue arabe,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions la concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 21 décembre 2025 notifiée le même jour à 17H45 , l’autorité administrative a ordonné le placement de [N] [J] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par décision rendue le 27 décembre 2025, le premier président de la Cour d’appel de DOUAI a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [N] [J] pour une durée maximale de vingt-six jours suite à l’appel de l’ordonnance prononcée le 24 décembre 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille.
Par décision rendue le 22 janvier 2026, le premier président de la Cour d’appel de DOUAI a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [N] [J] pour une durée maximale de trente jours suite à l’appel de l’ordonnance prononcée le 20 janvier 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille
Par requête en date du 18 février 2026 , reçue au greffe le même jour à 09H50, l’autorité administrative a saisi le juge aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Le conseil de [N] [J] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
— la menace à l’ordre public n’est pas caractérisée
— absence de perspective d’éloignement.
Le représentant de l’administration est entendu en ses observations. Il ne soutient pas la menace à l’ordre public mais estime l’éloignement possible.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Il est rappelé qu’il suffit que le retenu réponde à l’une des situations prévues par le texte pour autoriser la prolongation, s’agissant de critères alternatifs et non cumulatifs.
— Sur la menace à l’ordre public
En l’espèce, la menace à l’ordre public figure donc également au titre des critères pouvant être invoqués par l’administration à l’occasion de la prorogation de 30 jours de la mesure de rétention, le texte n’exigeant plus à ce stade que soit caractérisé une menace d’une particulière gravité,
Cette condition a pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national.
Le juge apprécie in concreto la caractérisation de la menace pour l’ordre public, au regard d’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l’actualité de la menace selon le comportement de l’intéressé et, le cas échéant, sa volonté d’insertion ou de réhabilitation.
En l’espèce, il y a lieu de constater l’absence de production de casier judiciaire ou même de fiche pénale permettant d’établir des condamnations. Les seules mentions au FAED pour des atteintes aux biens, en nombre limité n’apparaît pas suffisant à caractériser une menace à l’ordre public.
— Sur l’absence de perspective d’éloignement
Par un arrêt du 30 novembre 2009, la CJUE (CJCE, n°C-357/09) a dit pour droit que l’article 15 §4 précité doit être interprété en ce sens que seule une réelle perspective que l’éloignement puisse être mené à bien eu égard aux délais fixés aux paragraphes 5 et 6 correspond à une perspective raisonnable d’éloignement et que cette dernière n’existe pas lorsqu’il paraît peu probable que l’intéressé soit accueilli dans un pays tiers eu égard auxdits délais.
Il est constant pour autant que le juge judiciaire ne saurait fonder la décision relative à la prolongation de la rétention administrative sur son appréciation de l’existence ou de l’absence de perspectives d’éloignement vers le pays de destination choisi par l’autorité administrative.
Ce raisonnement reviendrait en effet, implicitement mais nécessairement, à s’arroger un droit de contrôle sur le choix du pays d’éloignement, en contradiction avec le principe de séparation des pouvoirs donnant compétence exclusive au juge administratif pour ce faire, rappelant que le législateur a organisé deux compétences parallèles exclusives l’une de l’autre.
Le juge administratif reste donc le seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l’ éloignement , quand bien même leur illégalité serait invoquée par voie d 'exception à l’occasion de la contestation, devant le juge judiciaire, de la décision de placement en rétention / dans le cadre de la demande de prolongation
(C.Cass 27 septembre 2017 pourvoi N°17-10.207- 05 décembre 2018 n° 17-30.979)
Si la QPC 2025-1172 du 16 octobre 2025 à propos de l’article L741-7 précise que jusque la nouvelle loi et au plus tard le 1er novembre 2026 « il reviendra au magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi d’un nouveau placement en rétention en vue de l’exécution d’une même décision d’éloignement , de contrôler si cette privation de liberté n’excède pas la rigueur nécessaire compte tenu des précédentes périodes de rétention dont l’étranger a fait l’objet ».. Le cas d’espèce ne peut être assimilé à ce point de vigilance particulière et ne permet pas de remettre en question l’interdiction faite au juge judiciaire d’apprécier la perspective d’éloignement à ce stade.
Pour autant, et même si le texte L.742-4 ne prévoit plus la nécessité de justifier d’un bref délai, le juge doit vérfier à chaque stade la procédure les diligences de l’admnistration au regard de l’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile lequel prévoit que : “Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.. Ces diligences doivent permettrent l’éloignement de l’intéressé dans le temps de la rétention et doivent nécessairement être appréciées avec plus de rigueur qu’il s’agit de la dernière prolongation possible.
L’administration doit, en toute hypothèse, rapporter la preuve qu’elle accomplit les diligences propres à l’exécution de la mesure d’éloignement, afin de limiter la rétention au temps strictement nécessaire à cette fin.
En application de l’article L. 741-3, il convient de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ.
En l’espèce, il est constant que l’administration a effectué des diligences afin d’assurer l’exécution la plus rapide possible de l’éloignement de [J] [N] mais que dans le cadre de cette nouvelle demande, il n’est justifé d’aucune diligence depuis le 20 janvier 2026, à l’exception de relances, sans effectivité aucune. L’administration se contente dans sa requête d’indiquer qu’ils transmettront “une demande d’audition prochainement”.
Le simple fait de justifier que des auditions consulaires auraient repris dans d’autres dossiers ne permet pas de caractériser des diligences suffisantes en l’espèce.
Il convient en conséquence de rejeter la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative
DISONS N’Y AVOIR LIEU A LA PROLONGATION de la rétention de M. [J] [N] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
RAPPELONS qu’il a l’obligation de quitter le territoire national ;
Fait à [Localité 3], le 19 Février 2026
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn
LE GREFFIER
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 26/00368 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2P37
M. [X] [Z] / M. [J] [N]
DATE DE L’ORDONNANCE : 19 Février 2026
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 1]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué si celui-ci est formé dans les six heures de la décision.
Information est donnée à M. [J] [N] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU [F] L’INTERESSE
Par mail En visioconférence
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
Par mail
______________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [J] [N]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 4]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 19 Février 2026
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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