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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 11 déc. 2025, n° 24/02361 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02361 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
N°Minute:25/02478
N° RG 24/02361 – N° Portalis DBYB-W-B7I-PJRW
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 4]
JUGEMENT DU 11 Décembre 2025
DEMANDEUR:
Madame [U] [I], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
DEFENDEUR:
S.A.R.L. -DES BRAS EN +, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Kevin POUJOL, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Gaëlle CAILLAT-MIOUSSE, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Philippe PEYRE-COSTA, Magistrat à Titre Temporaire au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Clémence BOUTAUD
DEBATS:
Audience publique du : 09 Octobre 2025
Affaire mise en deliberé au 11 Décembre 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 11 Décembre 2025 par
Philippe PEYRE-COSTA, Président
assisté de Clémence BOUTAUD, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Mme [U] [I]
Copie certifiée delivrée à : Me Gaëlle CAILLAT-MIOUSSE
Le 11 Décembre 2025
RAPPEL DES FAITS, DE LA PROCEDURE, ET DES PRETENTIONS
Le 6 juin 2023, Madame [U] [I] réservait une prestation de déménagement auprès de la SARL DES BRAS EN PLUS pour un montant de 873,73 euros. Le déménagement était arrêté au 3 juillet 2023, à partir de 9h00.
Le dimanche 2 juillet 2023, à 16h59, Madame [U] [I], recevait un mail de la part de la SARL DES BRAS EN PLUS pour l’informer de l’annulation de la prestation de déménagement prévue le lendemain matin.
Le 13 juillet 2023, Madame [U] [I] était remboursée de la prestation annulée à l’initiative de la société.
Le 29 novembre 2023, Madame [U] [I], par mail à destination de la SARL DES BRAS EN PLUS, exposait dans le détail les préjudices subis par elle et sa famille en demandant une indemnisation de son préjudice d’un montant de 873 euros. Elle ne recevait pas de réponse à son message.
Le 26 juin 2024, une tentative de médiation initiée par Madame [U] [I] échouait, la société refusant cette médiation selon courrier du médiateur désigné.
C’est en l’état que par requête en date du 20 septembre 2024, enregistrée au greffe du tribunal civil de Montpellier le 29 octobre 2024, Madame [U] [I], habitant [Adresse 2], sollicite du tribunal que la SARL LES BRAS EN PLUS soit condamnée à lui payer la somme de 888,61 euros en principal, ainsi que la somme de 2 000 euros de dommages et intérêts et 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que le paiement des entiers dépens.
L’affaire est appelée à l’audience du 15 mai 2025, plusieurs fois renvoyée, pour l’audience du 9 octobre 2025, où elle est retenue.
EN DEMANDE
Madame [U] [I] est présente. Elle maintient ses prétentions. Elle développe les préjudices qu’elle a subis suite à l’annulation soudaine de la prestation de déménagement. Sa fille notamment, autiste, a été impactée par ce chamboulement d’organisation impromptu qui a duré plusieurs jours. Elle précise que son préavis de départ ayant déjà été donné, l’annulation du déménagement a entrainé de nombreuses conséquences dans sa vie privée. Elle dépose des conclusions où elle conteste les délais de prescriptions de 10 jours et 1 an avancés par la défense. Elle soulève la faute contractuelle dont la prescription est de 5 ans.
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions, il convient de se référer aux conclusions et demandes de Madame [U] [I] telles qu’elle les a formulées, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
EN DEFENSE
La SARL DES BRAS EN PLUS est représentée par son conseil. Celui-ci demande que certaines pièces de la demanderesse soient rejetées car non envoyées à la Défense. Il rappelle que la prestation annulée a été remboursée dans les 10 jours après. Il ajoute que Madame [U] [I] n’a fait aucune réserve dans les 10 jours suivant la date du déménagement annulé et que la requérante a saisi la Justice plus d’un an après la date du litige, les demandes sont donc forcloses et irrecevables car il y a prescription. Il termine en soulignant que les demandes ne sont pas fondées. A titre reconventionnel il sollicite du tribunal que Madame [U] [I] soit condamnée à payer à la SARL Les bras en plus, la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions, il convient de se référer aux conclusions et demandes de la SARL Des bras en plus, telles qu’elle les a formulées, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire est mise en délibérée au 11 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LES DELAIS DE PRESCRIPTION
La forclusion après 10 jours pour émettre des réserves suite à une prestation de déménagement sera rejetée. Il n’est pas contesté par les parties que le litige est né de l’annulation soudaine, la veille, un dimanche, pour le lendemain, d’une prestation de déménagement. Et par voie de conséquences, il n’y avait pas matière à faire des réserves éventuelles dans les 10 jours après un déménagement qui n’a donc jamais eu lieu.
La prescription d’un an au titre de l’article L.133-6 du code du commerce sur lequel s’appuie la Défense sera elle aussi rejetée. Dans la mesure où le litige est né en amont de la prestation, celle-ci n’a jamais existé et il n’y a donc pas lieu à délai de prescription d’un an à partir d’un évènement non avenu.
L’article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La requête de Madame [U] [I] sera jugée recevable.
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’Homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.
L’article 1217 du code civil dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté /…/ peut demander réparation des conséquences de l’inexécution.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la SARL DES BRAS EN PLUS a informé Madame [U] [I] le dimanche 2 juillet 2023, à 16h59 par un mail, de l’annulation de la prestation de déménagement prévue pour le lendemain matin. Dans ce mail, lapidaire dans sa forme, aucune explication n’est donnée à la requérante sur les causes de cette annulation, aucune mention d’une éventuelle force majeure n’est évoquée, aucune excuse n’est présentée. Dans la semaine qui a suivi l’annulation, aucune tentative de trouver une solution de déménagement n’a été diligentée par la SARL LES BRAS EN PLUS.
Les préjudices qui en ont résulté pour Madame [U] [I] et sa famille ont été détaillés le jour de l’audience par celle-ci. Ils sont conséquents et étayés. Au surplus, la tentative de médiation amiable initiée par la requérante le 28 mars 2024 a été refusée par la SARL LES BRAS EN PLUS.
Dans la gestion de ce dossier par cette entreprise on peut parler de désinvolture vis-à-vis d’une cliente mise en grande difficulté.
La SARL LES BRAS EN PLUS sera reconnue coupable et condamnée à payer en principal à Madame [U] [I], la somme de 888,61 euros.
SUR LES DOMMAGES ET INTERETS
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’obligation, soit à raison du retard de l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce il est constant que la force majeure n’a jamais été soulevée, y compris lors de l’audience. Les difficultés pour Madame [U] [I] et sa famille engendrées par la légèreté de la SARL LES BRAS EN PLUS sont documentés.
La SARL LES BRAS EN PLUS sera condamnée à payer à Madame [U] [I] la somme de 1 500 euros de dommages et intérêts.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Madame [U] [I] ne présente aucun justificatif au soutien de ses prétentions éligibles au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle sera déboutée de cette demande.
SUR LES DEPENS
La SARL LES BRAS EN PLUS, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
JUGE recevable la requête de Madame [U] [I]
CONDAMNE la SARL LES BRAS EN PLUS à payer à Madame [U] [I] la somme de 888,61 euros à titre principal
CONDAMNE la SARL LES BRAS EN PLUS à payer à Madame [U] [I] la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts
CONDAMNE la SARL LES BRAS EN PLUS aux entiers dépens de l’instance
DEBOUTE Madame [U] [I] de sa demande de paiement au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONSTATE que l’exécution provisoire est de plein droit
DEBOUTE toutes les parties pour le surplus
Le Greffier Le Juge
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