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Sur la décision
| Référence : | TJ Soissons, cab. 1 cont., 4 sept. 2025, n° 23/00747 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00747 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/00747 – N° Portalis DBWK-W-B7H-CMUZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SOISSONS
JUGEMENT
Le 04 Septembre 2025
Le Tribunal judiciaire de SOISSONS composé de :
Président : Carole MAILLARD
Assesseur : Tatiana SAVARY
Assesseur : Christophe DE BOSSCHERE
Greffier lors des débats : Clotilde SAUVEZ
Greffier lors du délibéré : Laura NORBERT
a rendu le jugement suivant entre :
DEMANDERESSE :
S.A. TEMSYS immatriculée au RCS de [Localité 16] sous le numéro 351 867 692
[Adresse 2]
[Adresse 15]
[Localité 5]
représentée Me Rémi PRADES, avocat au barreau de PARIS, plaidant, et Maitre MILLE Carole, avocat au barreau de SOISSONS, postulant,
ET :
DÉFENDERESSES :
Sté GARAGE BRIET immatriculée au RCS de [Localité 17] sous le numéro 821 628 419
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Marie-annick GILLET-HAUQUIER, avocat au barreau de LAON
S.E.L.A.R.L. [V] [O] immatriculée au RCS de [Localité 17] sous le numéro 838 846 293
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me LUCAS Christophe, avocat au barreau d’ANGERS, plaidant, et Me Charles HECART, avocat au barreau de SOISSONS, postulant
—
DÉBATS :
A l’audience du 19 Juin 2025, tenue en audience publique devant MAILLARD Carole, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile. La date du délibéré a été indiquée dans les conditions prévues par la loi.
EXPOSE DU LITIGE
La SAS SEISSIGMA a conclu avec la SA TEMSYS, exerçant son activité sous le nom commercial ALD AUTOMOTIVE, un contrat portant sur la location longue durée de véhicules destinés à ses salariés pour les besoins de son activité.
Selon jugement rendu le 27 octobre 2022, le tribunal de commerce de Soissons a prononcé l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la SAS SEISSIGMA, désigné la SELARL EVOLUTION, prise en la personne de Maître [S] [H], en qualité de liquidateur et commis Maître [V] [O] en qualité de commissaire-priseur aux fins de procéder notamment à l’inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 30 novembre 2022, la SA TEMSYS a saisi le liquidateur d’une demande en restitution des véhicules loués par la société SEISSIGMA en cas de résiliation des contrats de location.
Par ordonnance rendue le 03 mars 2023, le juge commissaire à la procédure de liquidation de la société SEISSIGMA a fait droit à la demande en revendication de la SA TEMSYS et ordonné la restitution par le débiteur et le liquidateur de 12 véhicules mentionnés dans la requête et faisant l’objet d’un contrat de location longue durée sans option d’achat.
Par courrier électronique du 16 mars 2023, la SELARL [V] [O] a adressé à la SA TEMSYS les factures afférentes à l’enlèvement et à la sécurisation des véhicules revendiqués ; l’une émise le 14 mars 2023 par la SASU GARAGE BRIET, l’autre émise le 27 avril 2023 afférente à sa mission ès qualité de commissaire-priseur. La SA TEMSYS a refusé de régler ces factures, considérant que la charge des frais liés à la mise en sécurité des véhicules antérieurs à l’ordonnance de restitution incombait à la liquidation judiciaire.
Par courrier électronique du 05 avril 2023, le liquidateur a informé la SA TEMSYS que sa créance postérieure ne répondait pas aux conditions légales de reprise de la procédure de liquidation judiciaire et que, en tout état de cause, en l’état des comptes de la société liquidée et des créances privilégiées, aucun paiement de sa créance même déclarée ne pourrait être envisagé.
Faute d’exécution volontaire, la SA TEMSYS a, par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 11 avril 2023, mis en demeure la SELARL EVOLUTION ès qualité de liquidateur, la SELARL [V] [O] ès qualité de commissaire-priseur et la SASU GARAGE BRIET gardien des véhicules de procéder à la restitution ordonnée par le juge commissaire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 avril 2023, le liquidateur a confirmé au conseil de la SA TEMSYS ne disposer à date d’aucun fonds et qu’en tout état de cause, sa créance même déclarée ne viendrait pas en rang utile pour être payée.
La SA TEMSYS a finalement réglé les deux factures litigieuses et récupéré huit véhicules gardés par la SASU GARAGE BRIET.
*
Par actes de commissaire de justice en date du 29 août 2023, la SA TEMSYS a assigné la SASU GARAGE BRIET et la SELARL [V] [O] devant le tribunal judiciaire de Soissons, aux fins notamment de remboursement des factures payées en vue de la restitution des véhicules revendiqués.
Par conclusions n°1, notifiées par voie électronique le 07 octobre 2024, la SA TEMSYS sollicite du tribunal bien vouloir :
La recevoir en son assignation et l’y déclarer bien fondée ;
— Condamner la société GARAGE BRIET à lui payer la somme de 14.496 Euros TTC, en remboursement de la facture n°214 404 du 14 mars 2023 ;
— Condamner la SELARL [V] [O] à lui payer la somme de 2.400 Euros TTC, en remboursement de la facture n°96/23 du 27 avril 2023 ;
— Débouter le GARAGE BRIET de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— Débouter la SELARL [V] [O] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamner in solidum la société GARAGE BRIET et la SELARL [V] [O], à lui régler la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle expose que les sommes payées au titre des factures émises par la SASU GARAGE BRIET et la SELARL [V] [O] afin de récupérer les véhicules valablement revendiqués étaient indues.
S’agissant de la facture acquittée de la SASU GARAGE BRIET, elle fait valoir l’absence de tout contrat de dépôt onéreux, tant à titre principal qu’à titre accessoire à un contrat d’entreprise, pouvant donner lieu au paiement de frais de gardiennage. A ce titre, elle expose en premier lieu qu’en raison de l’absence de démonstration de l’existence d’un tel contrat par le garage, la rétention des véhicules opérée par celui-ci ne répondait pas aux conditions légales encadrant ce droit du créancier. Elle ajoute que même dans l’hypothèse où l’existence d’un contrat de dépôt devait être retenue, celui-ci est nécessairement gratuit comme n’étant l’accessoire d’aucun contrat d’entreprise, en l’absence de toute prestation effectuée sur les véhicules par le garage BRIET, et ne pouvait donc donner lieu à facturation de frais de gardiennage et à rétention des véhicules pour en obtenir le paiement.
En second lieu, la SA TEMSYS expose que la facture établie par le garage est irrégulière en ce qu’elle ne résulte pas d’un accord des parties sur la chose et sur le prix de la prestation de gardiennage, la seule facturation de prestations étant insuffisante à rapporter la preuve de leur réalisation ; elle précise que l’exigibilité d’un paiement est conditionnée à la preuve par le prestataire que les prestations concernées ont été expressément commandées et effectivement réalisées.
En réponse aux arguments exposés par le garage, la demanderesse indique qu’elle était parfaitement étrangère à la commande de la prestation de gardiennage et qu’elle n’en avait pas connaissance avant de tenter de récupérer les véhicules ensuite de l’ordonnance du juge commissaire prononçant leur restitution, de sorte qu’aucune obligation ne pesait sur elle au sens des dispositions de l’article 1100 du code civil. Elle rappelle à ce titre que la charge de la preuve de son information du transfert des véhicules au garage BRIET incombe à ce dernier, qui y échoue. Elle ajoute qu’en sa qualité de tiers au contrat de gardiennage, conclu entre le garage et le commissaire-priseur et non avec elle-même, les obligations nées de celui-ci lui sont parfaitement inopposables en vertu du principe de l’effet relatif des contrats. Elle conteste ensuite l’existence même de la prestation de gardiennage, affirmant que le garage ne justifie pas de l’existence d’un ordre de mission du commissaire-priseur qu’elle allègue et qui ne résulte pas du courriel du liquidateur adressé au commissaire-priseur le 04 novembre 2022. Elle conteste enfin les termes de la facture émise par le garage, affirmant que le stockage des véhicules n’a pu débuter le 04 novembre 2022.
S’agissant de la facture acquittée de la SELARL [V] [O], la SA TEMSYS fait valoir, au visa des dispositions de l’article 1353 du code civil, que le commissaire-priseur de la liquidation judiciaire ne justifie pas des postes facturés, de sorte qu’il ne rapporte pas la preuve d’une quelconque obligation pour elle de payer les prestations y figurant afférentes aux neuf véhicules lui appartenant.
En réponse aux arguments exposés par la SELARL [V] [O], la SA TEMSYS expose que les pièces produites par celle-ci sont insuffisantes à prouver que la facture litigieuse fait suite à une commande de prestations de sa part, du débiteur en procédure collective ou des organes de la procédure.
*
Par conclusions en réplique notifiées par voie électronique le 1er novembre 2024, la SELARL [V] [O] conclut au débouté de la société TEMSYS de l’ensemble de ses demandes. Elle sollicite la condamnation de cette dernière à lui verser la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que sa condamnation aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la SELARL [V] [O] expose que le seul règlement de sa facture par la SA TEMSYS démontre l’obligation à la charge de cette dernière. Elle ajoute que les frais facturés lui ont bien été commandés, tant par le dirigeant de la société SEISSIGMA le 02 novembre 2022 que par le liquidateur le 04 novembre 2022, lesquels l’ont sollicitée afin de regrouper et sécuriser les véhicules pris à bail par la société liquidée. Elle indique par ailleurs que la demanderesse ne peut contester que le commissaire-priseur ait pris l’ensemble des dispositions nécessaires pour récupérer et faire rapatrier les véhicules, agissant dès lors dans son intérêt et non dans l’intérêt de la liquidation judiciaire ; alors qu’elle-même n’a pris aucune mesure pour récupérer et sécuriser les véhicules revendiqués. Elle fait par ailleurs valoir que la SA TEMSYS ne peut soutenir qu’elle n’a pas donné son accord pour la sécurisation de ses véhicules auprès du garage BRIET, ni qu’elle n’a pas été informée des frais de gardiennage. Elle précise qu’au moment des opérations de sécurisation, le commissaire-priseur ignorait qu’une partie des véhicules appartenait à la société demanderesse. Elle ajoute enfin que si la demanderesse prétend que les factures devaient être prises en charge par la liquidation judiciaire, elle doit être déboutée et mieux se pourvoir en sollicitant le remboursement auprès du liquidateur.
*
Par conclusions n°2 notifiées par voie électronique le 06 mars 2025, la SASU GARAGE BRIET conclut au débouté de la société TEMSYS de l’ensemble de ses demandes. Elle sollicite la condamnation de cette dernière à lui verser la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que sa condamnation aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la SASU GARAGE BRIET expose, au visa des dispositions de l’article 1100 du code civil, que la demanderesse fait preuve de mauvaise foi en ce qu’elle était bien informée du transfert des véhicules au garage et qu’elle ne rapporte pas la preuve contraire. Elle ajoute avoir reçu un ordre de mission du commissaire-priseur et précise que ce dernier, dans ses écritures, rapporte la preuve que les frais facturés afférents au regroupement, à la sécurisation et à l’assurance des véhicules ont bien été commandés. Elle précise que tant le dirigeant que le liquidateur ont sollicité du commissaire-priseur qu’il entrepose les véhicules en un lieu sécurisé ; et ajoute que la demanderesse n’a pris aucune mesure particulière de sécurisation de ses véhicules alors qu’elle avait été en demande. Elle indique par ailleurs que si le commissaire-priseur, au moment du transfert des véhicules, ignorait que les véhicules appartenaient à la demanderesse, le garage ne pouvait davantage le savoir. A l’instar du commissaire-priseur, elle fait enfin valoir que si la demanderesse prétend que les factures devaient être prises en charge par la liquidation judiciaire, elle doit être déboutée en raison de l’incompétence du tribunal judiciaire et mieux se pourvoir en sollicitant le remboursement auprès du liquidateur.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 15 mai 2025 et l’affaire a été fixée pour plaidoiries à l’audience du 19 juin 2025.
La décision a été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe à la date du 04 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’en application des dispositions de l’article 789 1° du code de procédure civile, le juge de la mise en état a compétence exclusive pour statuer sur les exceptions de procédure, dont les exceptions d’incompétence, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal. Il incombait donc aux défenderesses de le saisir sur incident si elles entendaient soutenir l’incompétence du tribunal judiciaire dans la présente instance.
I. Sur la demande principale en paiement de l’indu
En application des dispositions des articles 1302 à 1302-3 du code civil, une action en répétition de l’indu peut être exercée dès lors que le paiement indu ne correspond ni à l’exécution d’une obligation naturelle, ni à une erreur non fautive du solvens en cas d’indu subjectif.
Il est constant que dès lors que les sommes versées n’étaient pas dues à celui qui les a perçues, la personne qui a procédé au paiement est en droit, sans être tenu à aucune autre preuve, d’en obtenir la restitution. Le paiement de l’indu étant un fait juridique donnant lieu à un quasi-contrat, le demandeur en restitution, qui doit démontrer le caractère indu du paiement opéré, peut rapporter cette preuve par tous moyens.
Il est également constant que l’action en remboursement de l’indu peut être exercée à l’égard du véritable créancier dès lors que le paiement a été effectué par une personne autre que le débiteur ; les juges devant alors rechercher si celui qui a payé sans y être tenu n’a pas commis une erreur fautive ou s’il a agi sous la contrainte.
Il y a donc lieu de rechercher, dans un premier temps, si les sommes payées par la SA TEMSYS étaient dues par elle et, dans la négative, si celle-ci a payé les factures litigieuses par suite d’une erreur non fautive ou sous contrainte.
Sur la caractérisation d’une obligation de paiement de la SA TEMSYSIl résulte des dispositions combinées des articles 1100 et 1101 du code civil que les obligations peuvent naître d’un fait juridique, notamment de l’exécution volontaire d’un devoir de conscience envers autrui. Elles peuvent également naître d’un acte juridique, le contrat, qui est défini comme un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes, destiné notamment à créer des obligations.
Il est constant que pour retenir l’existence d’une obligation naturelle, née d’un fait juridique, il convient de relever que la personne qui a versé une somme d’argent s’est exécutée afin de remplir un devoir moral impérieux, de conscience, d’honneur ou de reconnaissance.
En application des dispositions combinées des articles 1353, 1359 et 1362 du code civil, la charge de la preuve de l’existence d’un contrat incombe à celui qui s’en prévaut, cette preuve devant être rapportée par écrit dès lors que l’acte porte sur un montant excédant 1.500 euros. A défaut, un commencement de preuve par écrit, défini comme un écrit provenant de celui
dont il est prétendu qu’il est engagé par l’acte et rendant vraisemblable ce qui est allégué, est recevable dès lors qu’il est corroboré par d’autres modes de preuve.
En l’espèce, il résulte des pièces produites, et notamment du courrier électronique adressé au commissaire-priseur le 21 mars 2023 et des lettres de mise en demeure adressées aux défendeurs et au liquidateur le 11 avril 2023, que la SA TEMSYS a exprimé son refus de payer les factures litigieuses et contesté l’existence de toute obligation de paiement de frais de gardiennage préalablement au 03 mars 2023, date de la décision du juge commissaire ordonnant la restitution des véhicules. Ainsi, il ne peut être considéré qu’en procédant au paiement des factures, la SA TEMSYS a exécuté une obligation née d’un devoir moral au sens des dispositions précitées ; de sorte que ce paiement est insuffisant à démontrer l’existence d’une obligation naturelle à sa charge.
S’agissant de l’existence d’une obligation contractuelle, il convient de distinguer selon les factures litigieuses.
Sur la facture émise par le garage
En application des dispositions combinées des articles 1915 et 1917 du code civil, le contrat de dépôt consiste en la remise de la chose d’autrui à charge de la garder et de la restituer en nature ; il est essentiellement gratuit. Il est constant que le dépôt peut être onéreux lorsqu’il est l’accessoire d’un contrat d’entreprise.
En l’espèce, la facture n° 214 404 émise le 14 mars 2023 par la SASU GARAGE BRIET, d’un montant de 14.496 euros TTC, concerne l’enlèvement et le stockage de huit véhicules appartenant à la SA TEMSYS.
Toutefois, il ressort des pièces produites par les parties qu’aucun contrat écrit n’a été formalisé entre la demanderesse et le garage. S’agissant du courrier électronique adressé par le gérant de la SAS SEISSIGMA au liquidateur le 02 novembre 2022, aux termes duquel il sollicite du commissaire-priseur que celui-ci lui confirme « la disponibilité d’une salle sécurisée pour tout y entreposer », dont une « quarantaine de véhicules », non seulement celui-ci est insuffisant à considérer que cette demande concerne les huit véhicules loués à la SA TEMSYS, mais encore l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire le 27 octobre 2022 a dessaisi le gérant de ses fonctions de sorte qu’il ne peut être donneur d’ordre postérieurement à cette date. Ce courrier électronique ne peut donc constituer un commencement de preuve par écrit de l’existence d’un contrat de dépôt, à laquelle la SA TEMSYS serait au demeurant tiers.
De même, aux termes du courrier électronique adressé au commissaire-priseur par le liquidateur le 04 novembre 2022, ce dernier indique « je vous confirme qu’il y a lieu de prendre attache avec vos correspondants habituels pour la mise en place d’un vigile 24h/24 dès que possible et impérativement ce week-end, les alarmes du site ayant prouvé leur inefficacité. […] bien vouloir solliciter deux ou trois devis pour une surveillance sur deux mois […] confirme également qu’il devra être procédé à l’inventaire et à la prisée des 300 sites de construction actuels […]. Dans la foulée, nous tenterons de ramener sur site, notamment dans le Nord, site parfaitement sécurisé, l’ensemble des biens dont la consistance et la valeur le mériteront ». Il résulte de cette pièce que le liquidateur a sollicité du commissaire-priseur une sécurisation des biens de la société liquidée sur un autre site de cette dernière, dans le département du Nord, non un gardiennage des véhicules par un prestataire sis à [Localité 17] dans l’Aisne. Ainsi, ce courrier électronique ne peut davantage constituer un commencement de preuve par écrit de l’existence d’un contrat de dépôt, à laquelle la SA TEMSYS serait, là encore, tiers.
Par ailleurs, il ressort des pièces produites par les parties que le commissaire-priseur a informé le liquidateur de la sécurisation des véhicules immatriculés [Immatriculation 14], [Immatriculation 13], [Immatriculation 12], [Immatriculation 10], [Immatriculation 11], [Immatriculation 9], [Immatriculation 7] et [Immatriculation 8], objets de la revendication opérée par la SA TEMSYS, « chez notre prestataire, les autres sont stockés à [Localité 6] » par courrier électronique en date du 13 décembre 2022. En l’absence de preuve contraire rapportée, il convient de considérer que le commissaire-priseur a d’initiative, dans le cadre de sa mission judiciaire d’inventaire et de prisée des biens de la société en liquidation, fait procéder au transport et au gardiennage de certains véhicules utilisés par cette dernière auprès du garage BRIET. Néanmoins, il convient de relever qu’aucun ordre de mission du commissaire-priseur au garage n’est produit, de sorte que le lien contractuel entre les sociétés défenderesses n’est pas formellement établi.
En tout état de cause, il n’est pas démontré que la prestation de gardiennage s’est trouvée être l’accessoire d’une autre prestation ; les pièces produites ne permettant pas d’établir que le rapatriement des véhicules aurait été opéré par le garage en vertu d’un ordre de mission en ce sens. Ainsi, outre le fait que l’existence d’un contrat de dépôt n’est pas rapportée, en tout état de cause un tel contrat serait nécessairement gratuit.
Enfin, la preuve n’est pas rapportée que la demanderesse ait été informée du gardiennage des véhicules revendiqués par la SASU GARAGE BRIET ; au contraire, il ressort des écritures des défenderesses que le commissaire-priseur, et a fortiori le garage, ignoraient la propriété de la SA TEMSYS sur les véhicules revendiqués avant que le liquidateur n’en informe le premier par courrier électronique le 12 décembre 2022. Le gardiennage ayant débuté le 04 novembre 2022 selon la facture du garage, la SA TEMSYS n’a pu être associée à la conclusion d’un quelconque contrat de dépôt par délivrance d’un ordre de mission. Il n’est pas davantage démontré que la SA TEMSYS ait été informée de l’enlèvement et de la sécurisation des véhicules revendiqués avant le 16 mars 2023, date à laquelle le commissaire-priseur lui a adressé les factures.
Dès lors, les sociétés défenderesses ne rapportant pas la preuve d’une quelconque obligation contractuelle pesant sur la SA TEMSYS, il est établi que le paiement opéré de la facture du garage était indu.
Sur la facture émise par le commissaire-priseur
Il ressort des écritures et des pièces produites par les parties que la SELARL [V] [O], commissaire-priseur judiciaire, a été commis par le jugement du tribunal de commerce de Soissons rendu le 27 octobre 2022 prononçant l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la SAS SEISSIGMA. Aux termes de sa mission, il est notamment chargé de procéder à l’inventaire des biens de la société débitrice.
Dans le cadre de cette mission judiciaire, le liquidateur judiciaire a pu préciser au commissaire-priseur, par courrier électronique du 14 novembre 2022, que le personnel mobilisé de la SAS SEISSIGMA pouvait utiliser les véhicules de cette dernière au plus tard jusqu’au 30 novembre 2022 et sous réserve que ces véhicules soient assurés.
Aux termes de la facture émise le 27 avril 2023 pour un montant de 2.400 euros TTC, le commissaire-priseur a facturé des frais de dossier et des frais d’assurance pour huit véhicules, soit le nombre de véhicules revendiqués par la SA TEMSYS stockés au garage BRIET. Toutefois, aucune mention sur la facture litigieuse ni aucune pièce complémentaire ne permet d’avoir la certitude que les frais facturés correspondent effectivement aux véhicules appartenant à la SA TEMSYS. De surcroît, ces frais, dont il n’est pas contestable qu’ils aient été engagés par la SELARL [V] [O], l’ont été non pas dans l’intérêt de la SA TEMSYS, dont le commissaire-priseur indique dans ses écritures qu’il ignorait la qualité de propriétaire de certains véhicules inventoriés à tout le moins jusqu’à la demande en revendication, mais dans l’intérêt de la liquidation judiciaire.
Dès lors, l’existence d’une quelconque obligation contractuelle pesant sur la SA TEMSYS à l’égard de la SELARL [V] [O] n’étant pas démontrée, il est établi que le paiement opéré de la facture émise par cette dernière le 27 avril 2023 était indu.
Au total, la SA TEMSYS n’étant liée par une obligation d’aucune sorte à la SASU GARAGE BRIET et à la SELARL [V] [O], il y a lieu de considérer qu’en payant les factures litigieuses elle a procédé au paiement de la dette d’un autre débiteur, la société en liquidation. Il convient donc de rechercher si ce paiement est intervenu par suite d’une erreur fautive ou sous contrainte afin de statuer sur le bien fondé de son action en répétition de l’indu.
Sur les circonstances du paiement opéré
Il n’est pas contestable que la SA TEMSYS a procédé au paiement des factures litigieuses sans commettre une quelconque erreur. En revanche, le paiement opéré a fait suite à des échanges de courriers électroniques aux termes desquels elle a pu affirmer son désaccord avec les prestations facturées, non commandées par elle et incombant, selon elle, à la liquidation judiciaire.
Il ressort par ailleurs des pièces produites que le paiement des factures par la SA TEMSYS, bien que volontaire en ce qu’il n’a pas été poursuivi, a été motivé exclusivement par sa volonté de se voir restituer ses véhicules en exécution de l’ordonnance du juge commissaire.
Dès lors, il convient de considérer que la SA TEMSYS n’a eu d’autre choix que de payer les factures du garage et du commissaire-priseur afin de récupérer ses véhicules ; procédant ainsi au paiement de l’indu sous contrainte.
La demande de la SA TEMSYS en remboursement des sommes payées aux titres des factures n° 214 404 en date du 14 mars 2023 émise par la SASU GARAGE BRIET, et n° 96/23 en date du 27 avril 2023 émise par la SELARL [V] [O], apparaît donc bien fondée.
En conséquence, la SASU GARAGE BRIET sera condamnée à rembourser à la SA TEMSYS la somme de 14.496 euros et la SELARL [V] [O] sera condamnée à lui rembourser la somme de 2.400 euros.
II. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SASU GARAGE BRIET et la SELARL [V] [O], parties qui succombent, seront condamnées in solidum aux entiers dépens.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La SASU GARAGE BRIET et la SELARL [V] [O], parties condamnées aux dépens, seront condamnées in solidum à payer à la SA TEMSYS une somme qu’il est équitable de fixer à 3.000 euros. Elles seront par ailleurs déboutées de leurs demandes à ce titre.
Il convient par ailleurs de rappeler qu’en vertu de l’article 514 du Code de procédure civile, applicable à l’espèce, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
CONDAMNE la SASU GARAGE BRIET à payer à la SA TEMSYS la somme de 14.496 euros en remboursement de la facture n° 214 404 du 14 mars 2023 ;
CONDAMNE la SELARL [V] [O] à payer à la SA TEMSYS la somme de 2.400 euros en remboursement de la facture n° 96/23 du 27 avril 2023 ;
CONDAMNE in solidum la SASU GARAGE BRIET et la SELARL [V] [O] aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE in solidum la SASU GARAGE BRIET et la SELARL [V] [O] à payer à la SA TEMSYS la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SASU GARAGE BRIET de sa demande en condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SELARL [V] [O] de sa demande en condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement.
Le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
Le Greffier, Le Président,
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