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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 11 cab. 1, 26 mai 2025, n° 25/00468 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00468 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
Minute n° 25/
DOSSIER N° RG 25/00468 – N° Portalis DB2N-W-B7J-IM56
AFFAIRE : [I] [D], [F] [D] / [H] [A], [C] [A]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
JUGEMENT DU 26 MAI 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE DE L’EXÉCUTION : Loïc WAROUX
GREFFIÈRE : Isabelle BUSSON
DEMANDEURS
Monsieur [I] [D]
né le 27 Janvier 1962,
Madame [F] [D]
née le 08 Octobre 1961,
demeurant ensemble [Adresse 2]
comparants en personne
DEFENDEURS
Monsieur [H] [A]
né le 09 Novembre 1981,
Madame [C] [A]
née le 27 Juin 1982,
demeurant ensemble [Adresse 3]
représentés tous deux par Maître Jean-Yves BENOIST membre de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat au barreau du MANS, substitué par Maître Maxime HUET, avocat au barreau du MANS
Le Tribunal après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 07 Avril 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que serait rendu le 26 Mai 2025 par mise à disposition au greffe le jugement dont la teneur suit :
— -------------------------------
CE à Me BENOIST,
+ CCC aux parties en LRAR + LS,
+ CCC à l’huissier en LS,
le :
— -------------------------------
RG n°25/00468
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon requête enregistrée par le greffe le 23 janvier 2025 complétée le 12 février suivant, Monsieur [I] [D] et Madame [F] [D] (ci-après dénommés les époux [D]) ont saisi le juge de l’exécution du Mans d’une demande de délais avant leur expulsion, à la suite d’un commandement de quitter les lieux qui leur a été délivré le16 décembre 2024 à la requête de Monsieur [H] [A] et Madame [C] [A] (ci-après dénommés les époux [A]), pour le local à usage d’habitation occupé au [Adresse 1] à [Localité 4].
À l’audience du 07 avril 2025, les époux [D], comparants en personne, ont sollicité un délai de 6 mois à compter de la date de l’audience, indiquant effectuer de nombreuses recherches en vue de se reloger, ajoutant qu’ils avaient trouvé une maison mais que le propriétaire s’était rétracté au dernier moment pour y loger sa fille, et avoir été contraints de recommencer à chercher. Ils ajoutent être tous les deux retraités et percevoir au total la somme mensuelle de 2 200 €, n’ayant pas d’enfant à charge ni emprunt en cours, pas davantage qu’un seul retard de paiement de loyer.
Les époux [A], représentés par leur conseil, ont développé leurs conclusions visées par le greffe le 10 mars 2025 aux termes desquelles ils sollicitent :
que les époux [D] soient déclarés mal fondés en leur demande et qu’elle soit en conséquence rejetée ;que les époux [D] soient solidairement condamnés à leur payer la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;qu’il soit rappelé que l’exécution proivsoire est de droit.
Ils rappellent que le jugement d’expulsion leur ayant octroyé des délais date du 13 septembre 2024 alors que le congé avait quant à lui été délivré le 22 février 2023 pour une échéance fixée au 23 août 2023, de sorte que les époux [D] ont bénéficié d’un large délai de prévenance pour s’organiser.
Ils soutiennent en outre que les époux [D] font preuve d’exigences quant aux conditions de leur relogement qui ne correspondent pas aux textes pouvant leur permettre d’obtenir un délai, ajoutant qu’ils ne démontrent pas effectuer des recherches et ne manifestent donc pas de bonne volonté.
Pour un plus ample exposé des moyens de fait et de droit au soutien des prétentions des défendeurs, il convient de se référer à leurs conclusions conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS
1°) Sur la demande principale
Aux termes de l’article L. 412-3 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution du lieu de situation de l’immeuble peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel, dont l’expulsion aura été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales, sans que lesdits occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
L’article L. 412-4 du même Code, dans sa rédaction issue de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, précise que la durée des délais prévus à l’article 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du Code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Il appartient donc au juge de veiller à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
En l’espèce, l’expulsion des époux [D] est poursuivie sur le fondement d’un jugement du tribunal judiciaire du Mans, Pôle Proximité et Protection du 13 septembre 2024 qui a validé le congé donné par les bailleurs pour motif légitime et sérieux, constaté la résiliation du bail à compter du 23 août 2023, condamné les époux [D] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation et d’une somme au titre des loyers et indemnités d’occupation et accordé des délais de paiement aux époux [D].
Ce jugement a été signifié le 07 novembre 2024 et un commandement de quitter les lieux a été régulièrement délivré aux époux [D] le 16 décembre 2024.
Il convient tout d’abord d’observer que si les époux [D] ont pu se montrer fluctuants dans le paiement des loyers, plusieurs commandement de payer les loyers leur ayant été délivrés par les époux [A], au jour de l’audience ils ont indiqué ne plus avoir aucun retard de paiement, ce qui n’a pas été contredit par le conseil des époux [A].
Par ailleurs, contrairement à ce que les époux [A] soutiennent, les époux [D] ont produit les justificatifs démontrant qu’ils recherchaient activement un logement, ayant notamment communiqué une attestation d’enregistrement d’une demande de logement social auprès de SARTHE HABITAT datant du 25 mars 2025, mais également des échanges sur le site LEBONCOIN avec plusieurs visites réalisées, l’une de ces démarches ayant abouti mais le propriétaire s’étant rétracté au dernier moment pour loger sa fille dans le logement qu’il souhaitait initialement mettre à la location. Ils ont également consulté l’agence ARGILIMMO qui leur a transmis des propositions.
Par conséquent, dans la mesure où aucune nouvelle dette locative n’a été constituée et où les époux [D] justifient de la réalité de leurs recherches, sans qu’il puisse raisonnablement leur être reproché de viser des logements aux loyers trop élevés pour leurs revenus, ce qui n’est pas exact, les époux [D] justifient pouvoir bénéficier des dispositions précitées.
Il convient en revanche de prendre en compte le fait qu’au jour où le juge de l’exécution statue, le jugement d’expulsion date de huit mois, les époux [D] ayant donc déjà, de facto, bénéficié d’un délai supplémentaire pour quitter les lieux.
Par conséquent, il sera accordé aux époux [D] un délai supplémentaire de QUATRE MOIS (4 mois), lequel doit leur permettre de retrouver un logement dans des conditions sereines.
2°) Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Compte tenu de l’issue apportée au litige, chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
RG n°25/00468
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 1° du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, l’équité commande de débouter les époux [A] de leur demande à ce titre.
* * *
Il y a lieu de rappeler que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
ACCORDE à Monsieur [I] [D] et Madame [F] [D] un délai de QUATRE MOIS (4 mois) à compter de la notification du présent jugement pour quitter le local à usage d’habitation occupé au [Adresse 1] à [Localité 5] ;
DÉBOUTE Monsieur [H] [A] et Madame [C] [A] de leur demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile ;
JUGE que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit,
Ainsi jugé et prononcé le VINGT SIX MAI DEUX MILLE VINGT CINQ
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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