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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, ch. 9 réf., 30 avr. 2025, n° 25/00111 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00111 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
DU : 30 Avril 2025
__________________
ORDONNANCE DE REFERE
Demande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble
Sans procédure particulière
AFFAIRE :
S.A. [Adresse 14]
C/
[U], [U]
Répertoire Général
N° RG 25/00111 – N° Portalis DB26-W-B7J-IIVK
__________________
Expédition exécutoire le : 30 Avril 2025
à : Me Brochard
à : Me Mangot
à :
à :
Expédition le :
à :
à :
à :
à :
à :
à : Expert X2
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 10]
_____________________________________________________________
ORDONNANCE DE REFERE
du
TRENTE AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
_____________________________________________________________
Nous, ERIC BRAMAT, Président, statuant en qualité de juge des référés, assisté de Céline FOURCADE, adjoint principal ff de greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
S.A. SOCIETE IMMOBILIERE PICARDE D’HLM (SIP) RCS D'[Localité 10] 561 720 939
[Adresse 2]
[Adresse 11]
[Localité 7]
représentée par Maître Florence BROCHARD BEDIER de la SCP BROCHARD-BEDIER ET BEREZIG, avocat au barreau D’AMIENS
— DEMANDEUR(S) -
ET :
Madame [Z] [U]
née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 15]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Maître Marion MANGOT de la SELARL MANGOT, avocat au barreau D’AMIENS
Monsieur [C] [U]
né le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 15]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 8]
représenté par Maître Marion MANGOT de la SELARL MANGOT, avocat au barreau D’AMIENS
— DÉFENDEUR(S) -
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation en référé en date du 13 mars 2025 délivrée par la [Adresse 14] à Madame [Z] [U] et Monsieur [C] [U], au visa de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de :
Ordonner une mesure d’expertise ;Réserver les dépens.
L’affaire a été entendue à l’audience du 9 avril 2025.
La SOCIETE IMMOBILIERE PICARDE D’HLM a comparu par son conseil et a maintenu l’ensemble de ses demandes.
Madame [Z] [U] et Monsieur [C] [U] ont comparu par leur conseil. Ils ont formulé protestations et réserves d’usage et ont sollicité un complément de mission de l’expert tenant à l’utilité de créer un mur de soutènement.
L’affaire a été mise en délibéré pour l’ordonnance être rendue le 30 avril 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise :
Sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile le juge des référés peut, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, ordonner les mesures d’instruction légalement admissibles à la demande de tout intéressé.
Au cas précis, il résulte des pièces versées aux débats et notamment de :
Attestation notariée du 28-12-2012 ;Contrat de location logement non conventionné ;Courrier MACIF du 16-07-2007 ;Jugement TJ [Localité 9] du 07-12-2012 ;Citation dev TJ [Localité 9] des consorts [U] ;Acte de saisie des rémunérations du 06-02-2014 ;Ordonnance de mainlevée totale du 26-05-2016 ;PV de rétablissement de limites du cabinet LATITUDES ;Devis ste Picardie Environnement du 30-08-2023 ;LRAR de M et Mme [U] adressée à la SIP le 04-04-2024 ;Courrier de la SIP adressé à M et Mme [U] du 17-04-2024 ;Courrier de la société SARETEC du 01-08-2024 ;Rapport d’expertise SARETEC du 03-07-2024 ;PV de constat du 01-08-2024 ;Sommation du 20-08-2024 ;PV de constat du 17-10-2024 ;Devis Sté Picardie Environnement du 05-06-2024 ;Bons travaux ;Devis Ste Picardie Environnement du 18-06-2024 ;Photographie de la mise en sécurité ;LRAR du Cabinet POLYEXPERT à Mme [U] du 27-1-2025 ;Retour après visite du 26-01-2025 du Cabinet POLYEXPERT ;PV d’expertise (expertise du 2001-2025).Qu’il existe un motif légitime à voir ordonner l’expertise sollicitée suivant les modalités prévues au dispositif.
Concernant les demandes relatives à la mission de l’expert, il sera rappelé que la détermination de celle-ci relève de l’office du juge qui se prononce après avoir entendu les parties en considération du litige in futurum et des pièces produites par les parties ci-avant listées.
Sur les dépens :
En application de l’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’état, il convient de laisser les dépens à la charge de la SOCIETE [Adresse 12] qui a intérêt à la mesure, sauf leur récupération éventuelle au fond.
PAR CES MOTIFS
Le président, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE une expertise et COMMET pour y procéder :
Madame [I] [F]
[Adresse 6]
Port. : 06.08.37.65.55 – Mèl. : [Courriel 13]
Avec mission de :
Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats par lettres recommandées avec accusé de réception 15 jours au moins avant chaque accedit, le premier devant avoir lieu impérativement dans les 45 jours suivant l’avis de dépôt de consignation ;Se faire remettre sans délai par les parties ou par tout tiers détenteur les documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, et notamment les devis et factures et plus généralement tous documents précontractuels ; Entendre les parties comme tout sachant dans leurs dires et explications, les instruire ;Se rendre sur les lieux situés [Adresse 4] à [Localité 16] ; Préconiser les mesures de sauvegarde qui s’avéreraient urgentes en invitant le cas échéant les parties à saisir le juge des référés à cette fin sur la base d’un pré-rapport en ce sens émanant de l’expert ;Décrire les désordres actuels tels qu’ils résultent des pièces visées aux motifs ;Préciser leur importance et leur origine en particulier en ce qu’ils affectent le fonds de la requérante ;Décrire les travaux réalisés sur la propriété de Madame [Z] [U] et Monsieur [C] [U] depuis qu’ils en ont fait l’acquisition ; dire si ces travaux ont été réalisés dans les règles de l’art ;Déterminer la part imputable aux différents intervenants par référence aux causes techniques décelées ;Dans l’hypothèse d’un caractère évolutif des désordres, préciser à quel terme et dans quelle mesure l’ouvrage sera affecté ;Déterminer la consistance des mesures et travaux à réaliser sur les propriétés respectives de la SOCIETE IMMOBILIERE PICARDE D’HLM et de Madame [Z] [U] et Monsieur [C] [U] pour y remédier, chiffrer leur coût HT et TTC, désordre par désordre, et leur durée prévisible à partir des éléments fournis à l’expert par les parties ;Dire si pendant la durée des travaux de remise en état, l’immeuble pourra être en tout ou partie occupé ;Préciser la nature et l’importance des préjudices subis par le demandeur et proposer une base d’évaluation coût à partir des éléments fournis à l’expert par les parties ;Proposer un apurement des comptes ;Constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas de nous en aviser ;Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Sur les obligations attachées au déroulement de l’expertise :
DIT que l’Expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;
DIT qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’Expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
DIT que l’Expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du Code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ;
DIT que l’Expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
DIT que l’Expert devra faire connaître sans délai aux parties le montant prévisible des opérations d’expertise en même temps que la nécessité d’une consignation complémentaire dont il adressera la demande immédiatement au juge chargé du contrôle de l’expertise avec copie aux parties en les invitant à faire valoir leurs observations au juge chargé du contrôle sous 15 jours ;
DIT que l’Expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties ;
DIT que l’Expert devra remettre un document de synthèse aux parties ;
Rappelle aux parties qu’à compter de la réception du document de synthèse :
Elles disposent d’un délai de trois semaines fixé par l’Expert pour adresser leurs dires et que ce délai est impératif ;Les dires doivent concerner les appréciations techniques et l’Expert ne peut être saisi de questions de nature purement juridique ;
DIT que l’Expert devra déposer son rapport définitif (accompagné des documents annexés ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension et restituera les autres contre récépissé aux personnes les ayant fournis) et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de six mois à compter de l’avis de dépôt de consignation (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties ;
DIT que les parties disposeront d’un délai de quinze jours à compter de sa réception pour adresser au greffe (service des expertises) leurs observations sur la demande de rémunération ;
SUBORDONNE l’exécution de la présente décision en ce qui concerne l’expertise, à la consignation au greffe du Tribunal de judiciaire d’AMIENS par la SOCIETE [Adresse 12] d’une avance de 3.200 euros avant le 30 juin 2025 étant précisé qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’Expert sera caduque, sauf décision contraire du Juge en cas de motif légitime ;
COMMET Éric BRAMAT, Président, Juge chargé du contrôle des expertises, pour surveiller l’exécution de la mesure ;
DIT que les dépens seront laissés en l’état à la charge de la SOCIETE IMMOBILIERE PICARDE D’HLM sauf leur récupération éventuelle dans le cadre d’une instance au fond ultérieure, au besoin l’y condamne ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 10] les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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