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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, ch. jaf, 8 janv. 2026, n° 23/00700 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00700 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
Le 08 Janvier 2026
N° RG 23/00700 – N° Portalis DBYG-W-B7H-DDU4
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de BOURGOIN JALLIEU, a dans l’affaire opposant :
Monsieur [W] [I]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 15]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 9]
représenté par Maître Hélène HARTWIG-DE BLAUWE de l’ASSOCIATION AARPI ONYX AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS et Maître Erwan GASTÉ, avocat postulant au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
d’une part,
à
Madame [Y] [Z] divorcée [I]
née le [Date naissance 4] 1969 à [Localité 18] (IRAN)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Laurent JACQUEMOND-COLLET, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
d’autre part,
rendu le jugement dont la teneur suit, après que la cause ait été débattue devant Emmanuelle VERN, Juge aux Affaires Familiales, le 13 Novembre 2025, assistée de Audrey DUSSART, Greffier.
Copie exécutoire délivrée le 08/01/2026
à Me Erwan GASTÉ, avocat postulant
Me Laurent JACQUEMOND-COLLET, avocat plaidant
Vu l’arrêt de la cour d’appel de PARIS du 19 septembre 2019, qui a prononcé le divorce des époux [I]/[Z], mariés le [Date mariage 3] 1995 suivant le régime matrimonial de la séparation de biens selon un contrat de mariage reçu le 30 mai 1995 par Maître [V] notaire à PARIS (75) ;
Vu l’assignation en liquidation-partage judiciaire de ce régime matrimonial délivrée le 11 juillet 2023 à madame [Z], à la requête de monsieur [I], aux fins de voir ordonner les opérations de liquidation-partage du régime matrimonial, commettre un notaire pour y procéder sous la surveillance d’un juge commis, fixer les effets du divorce entre les époux à la date du 6 mars 2014 (ordonnance de non conciliation), "l’autoriser à racheter les droits de madame [Z] dans le bien indivis au prix de 475 000 euros", et subsidiairement renvoyer au notaire désigné la valorisation dudit bien, condamner madame [Z] à lui payer une créance correspondant à la moitié des sommes payées au titre du remboursement du "prêt de [Localité 11]« depuis le 6 mars 2014 calculée suivant la règle du profit subsistant en application de l’article 1469 du code civil, »condamner madame [Z] à payer à l’indivision dont moitié à monsieur [I] une créance correspondant aux sommes payées par lui au titre des taxes foncières, d’habitation et de logement vacant, assurance habitation dépenses d’énergie de conservation, d’eau, d’entretien minimal du jardin et réparations urgentes, à charge pour lui d’en justifier auprès du notaire, et calculées suivant la règle du profit subsistant pour les réparations urgentes, taxes et assurance" ;
Vu les conclusions récapitulatives déposées par monsieur [I] le 20 janvier 2025 aux fins de voir :
— écarter des débats comme irrecevables les pièces n° 6,7,10 et 11 produites par madame [Z],
— désigner Maître [L] notaire à [Localité 16] aux fins d’établissement de l’acte de partage,
— laisser au notaire le soin de valoriser le bien indivis dans le cadre de son rachat de la part de madame [Z],
— débouter madame [Z] de ses demandes,
— statuer ce que de droit sur les dépens,
et qui, pour le surplus, réitèrent les autres demandes ;
Vu les conclusions récapitulatives déposées par madame [Z] le 15 avril 2025 aux termes desquelles elle s’associe à la demande de partage judiciaire et sollicite :
— la désignation d’un notaire instrumentant dans le département des Yvelines,
— la fixation de la valeur du bien indivis à la somme de 720 000 euros,
— la condamnation de monsieur [I] au paiement d’une indemnité d’occupation de la maison de [Localité 11] à compter du mois de juin 2015 sur la base d’une valeur locative de 2238 euros par mois,
— le rejet des demandes de monsieur [I],
— le partage des dépens par moitié ;
Vu l’ordonnance de clôture intervenue le 1er juillet 2025 ;
MOTIFS
Sur le rejet des pièces n° 6,7,10 et 11 produites par madame [Z]
Monsieur [I] invoque l’irrecevabilité des attestations objets des pièces susvisées et qui émanent de deux des enfants communes, au motif d’une part qu’elles sont dépourvues des mentions exigées par l’article 202 du code de procédure civile et de pièce d’identité du témoin pour les pièces 6 et 7, d’autre part qu’elles sont mensongères car téléguidées par la mère.
Les pièces de madame [Z] n°6 et 7 qui sont des attestations manuscrites de témoins se disant être respectivement [C] et [F] [I], mais qui sont dépourvues de toute pièce d’identité de l’attestant permettant d’en évaluer l’authenticité, seront en effet écartées des débats en application de l’article 202 du code de procédure civile.
En revanche, l’appréciation de la fiabilité et donc de la valeur probante des attestations des même témoins, cette fois-ci assorties de leurs pièces d’identité, objet des pièces n°10 et 11, et qui respectent les obligations de forme exigées par la loi, relève du jugement sur le fond et non de l’irrecevabilité ; elles ne seront donc pas écartées des débats comme le revendique monsieur [I].
Sur le partage judiciaire
Il résulte des échanges de correspondances entre les parties versés aux débats, que les ex-époux ont entrepris dès 2022 des discussions totalement stériles, dans la droite ligne des conflits qui les ont opposés tout au long de la procédure de divorce, en vue d’une liquidation amiable de leurs intérêts patrimoniaux, qui n’a donc pas abouti.
En conséquence, vu l’impossibilité de partage amiable, il y a lieu d’ordonner le partage judiciaire ; madame [Z], qui est la seule partie à résider en Isère, demandant la désignation d’un notaire situé dans le département des Yvelines (78), lieu de situation du bien immobilier, il sera désigné pour y procéder un notaire tiers en la personne de MaîtreVirginie [O], notaire associée à [Localité 17] (78) dont l’étude a instrumenté l’achat dudit bien.
Sur le bien immobilier indivis sis [Adresse 6]
Sur la valeur vénale du bien
Monsieur [I] verse aux débats trois estimations dudit bien par des agents immobiliers, dont deux sont datées des mois d’octobre et juin 2022, et la troisième ne porte pas de date, qui retiennent des valeurs de 330 à 340 000 euros, 5300 à 550 000 euros et 550 000 euros.
L’unique estimation de ce bien par un professionnel de l’immobilier produite par madame [Z] est un avis de valeur daté du 16 juin 2022 qui retient la somme de 600 000 euros, les autres documents produits consistant en un recensement de la valeur moyenne au m² des biens situés à proximité, qui ne tient pas compte des spécificités du bien, et une estimation réalisée par elle sur un site internet dont elle a elle-même renseigné les paramètres, qui ne revêtent pas le caractère d’objectivité suffisant pour valoir preuve de la valeur vénale du bien sur laquelle les parties demeurent en désaccord.
Au vu des différences existant entre les diverses estimations produites et de leur ancienneté, il n’est pas possible à ce stade du partage de fixer la valeur du bien et il convient sur ce point de renvoyer les parties devant le notaire désigné, qui pourra le cas échéant avoir recours à un sapiteur, choisi soit par les parties, soit par le juge commis, aux fins d’estimation du bien.
Par ailleurs il n’appartient pas au juge chargé d’ordonner le partage judiciaire d'« autoriser » un rachat par un indivisaire qui dépend de l’accord des parties sur le prix de rachat, de sorte que les parties seront sur ce point également renvoyées devant le notaire après fixation de la valeur de partage du bien.
Sur l’indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 815-9 du code civil l’indivisaire qui use privativement d’une chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité d’occupation envers l’indivision.
Il appartient à l’indivisaire qui prétend l’indivision créancière d’une telle indemnité de rapporter la preuve de l’occupation privative alléguée.
En l’occurrence madame [Z] fonde sa demande sur sa propre déclaration aux services de police, qui ne vaut pas preuve, et sur les seuls témoignages de deux des enfants du couple, [F] et [C], dont la proximité affective avec les protagonistes dans le contexte de conflictualité majeure qui imprègne les procédures judiciaires depuis le divorce rend l’objectivité sujettes à caution, et ne peuvent à elles seules valoir preuve de ce qu’elles indiquent.
Sa demande d’indemnité d’occupation au titre d’une occupation privative de ce bien indivis par monsieur [I], qui n’est pas établie, sera par conséquent rejetée.
Sur les créances revendiquées par monsieur [I]
Les demandes présentées par monsieur [I] au titre du remboursement des échéances du crédit immobilier, qui ne sont ni chiffrées ni chiffrables, ne constituent donc pas des demandes en justice ; elles sont en revanche, s’agissant d’échéances d’emprunt indivis entre les époux qui auraient été acquittées par lui seul postérieurement à l’ordonnance de non conciliation, contrairement à ce qu’il soutient, des créances potentielles envers l’indivision au titre des dépenses nécessaires à la conservation du bien (article 815-13 du code civil) tout comme les autres dépenses qu’il revendique au titre des taxes et frais d’entretien divers, dont il lui appartiendra de justifier auprès du notaire désigné, étant précisé que s’agissant de créances entre indivisaire et indivision il y a lieu à application de l’article 815-13 du code civil et non 1479 du même code comme il le revendique.
Il en va de même des autres créances revendiquées envers l’indivision au titre des taxes diverses, dépenses d’entretien et réparations urgentes, qui ne sont pas non plus chiffrées ni chiffrables et qui devront faire l’objet de la production de pièces devant le notaire désigné, et de la méthode de calcul qui n’est qu’un rappel des règles légales en la matière.
Sur les autres demandes
En tant que de besoin il sera rappelé que faute d’autre demande les effets du divorce entre les époux sont fixés à la date de l’ordonnance de non-conciliation du 6 mars 2014 en application de l’article 262-1 ancien applicable en l’espèce.
Les dépens de l’instance seront tirés en frais privilégiés de partage.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU, statuant publiquement par décision contradictoire, en premier ressort, après débats en audience publique ;
Vu l’arrêt du 19 septembre 2019 qui a prononcé le divorce et ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
DECLARE irrecevables les attestations objets des pièces numéro 6 et 7 produites par madame [Z] comme ne respectant pas les conditions posées par l’article 202 du code de procédure civile et les ECARTE des débats ;
ORDONNE le partage judiciaire des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des ex-époux monsieur [W] [I] et madame [Y] [Z] ;
DESIGNE, pour procéder aux opérations de liquidation-partage du régime matrimonial MaîtreVirginie [O], notaire associée à [Localité 17] (78), [Adresse 10] ;
DESIGNE Madame la Vice Présidente chargée des Affaires Familiales, aux fins de surveiller les opérations de liquidation partage et faire rapport en cas de difficulté ;
RAPPELLE qu’en cas d’empêchement du notaire, et du juge commis, il sera pourvu à leur remplacement par ordonnance sur requête de la partie la plus diligente ;
RAPPELLE en tant que de besoin que le divorce prend effet entre les époux à la date du 6 mars 2014, date de l’ordonnance de non-conciliation ;
RAPPELLE que le notaire pourra demander la production de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
DIT qu’il appartient donc aux parties de produire devant le notaire tous documents nécessaires à l’établissement de l’état liquidatif chiffré dans le délai imparti par celui-ci, et les y enjoint si nécessaire, à défaut de quoi elles pourront se voir déclarer irrecevables à émettre ultérieurement des contestations ;
AUTORISE le notaire à se faire communiquer tous renseignements et documents par l’administration et tous débiteurs ou tiers détenteurs de valeurs pour le compte de l’un ou l’autre des ex-époux, ou encore des ex-époux communément ou indivisément, sans que le secret professionnel puisse être opposé, et obtenir les informations figurant au fichier [13] en application de l’article 259-3 du code civil et l’article L 143 du livre des procédures fiscales, la présente décision valant autorisation expresse de consulter le dit fichier ou tout autre fichier permettant de connaître l’état du patrimoine des époux, tel que le fichier [14] ;
DIT que, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, il pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix notamment pour la valorisation des biens immobiliers et parts sociales, choisi d’un commun accord entre les parties, ou à défaut désigné par le juge commis ;
RAPPELLE que le notaire rend compte au juge commis des difficultés rencontrées et peut solliciter toute mesure de nature à en faciliter le déroulement ;
RAPPELLE que le notaire dispose d’un délai d’une année, à compter de l’accusé réception de sa désignation adressée par le greffe, pour dresser son projet liquidatif ;
RAPPELLE que si les parties parviennent à un accord, le notaire informe le Juge aux Affaires Familiales qui constatera la clôture de la procédure ;
DIT qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge un procès-verbal exhaustif reprenant tous les points d’accord et de désaccord subsistant entre les parties ainsi que les dires des parties (1373 code de procédure civile) ;
RAPPELLE au notaire commis qu’il perçoit directement ses émoluments prévus à l’article A 444-83 du Code de commerce auprès des parties ; qu’il lui appartient préalablement à l’accomplissement de sa mission et tout au long de celle-ci si besoin, de se faire régler une « avance sur la provision » lui permettant de faire procéder aux sommations ou mises en demeure qui s’imposeraient ou aux frais de recherches et d’obtention de pièces administrative et de se faire verser préalablement à la réception de chaque acte, l'«intégralité de la provision» relative au dit acte ;
DEBOUTE madame [Z] de sa demande d’indemnité d’occupation due par monsieur [I] pour l’occupation du bien immobilier indivis sis [Adresse 7] ;
CONSTATE qu’en l’état les prétentions de monsieur [I] ne constituent pas des demandes en justice ;
RENVOIE pour les points non tranchés à ce stade de la procédure les parties devant le notaire désigné en les invitant à se communiquer et lui produire tous les éléments nécessaires au succès de leur prétentions ;
DIT que les dépens de la présente instance seront tirés en frais privilégiés de partage ;
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente ;
Ainsi prononcé ce jour.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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