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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 7 avr. 2026, n° 24/01212 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01212 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/01212 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YMQT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 07 AVRIL 2026
N° RG 24/01212 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YMQT
DEMANDERESSE :
S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON
Dispensé de comparution
DEFENDERESSE :
CPAM DE [Localité 2] D’OR
[Adresse 2]
[Localité 3]
dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Benjamin PIERRE, Vice-Président
Assesseur : Anne JALILOSSOLTAN, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Hélène TURBERT, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Déborah CARRE-PISTOLLET,
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 Février 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 07 Avril 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [F] [L] a été embauché par la SAS [1] en qualité chef de cuisine à compter du 1er juillet 2012.
Le 2 février 2022, la SAS [1] a déclaré à la caisse primaire d’assurance maladie de la Côte d’Or un accident du travail survenu sur le lieu de travail habituel de l’assuré le 31 janvier 2022 à 9 heures 30 dans les circonstances suivantes :
« le salarié poussait la cuve du batteur sur roulettes ; une roulette s’est bloqué, et la cuve a basculé. En voulant la retenir, le salarié s’est fait mal à l’épaule et au bras droit ".
Le certificat médical initial établi le 1er février 2022 par le Docteur [P] mentionne :
« D# Omalgie droite ; yocum impossible, palm up douloureux, abduction 90°, antéflexion 100° rotation interne très limitée et rotation externe 45° ; épicondylite latérale coude droit ".
La caisse primaire d’assurance maladie de la Côte d’Or a diligenté une enquête administrative.
Par décision du 26 avril 2022, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Côte d’Or a pris en charge l’accident du 31 janvier 2022 de M. [F] [L] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier du 28 novembre 2023, la SAS [1] a saisi la commission médicale de recours amiable afin de contester la durée des arrêts de travail et soins prescrits à M. [F] [L].
Par jugement du 3 mars 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Lille a ordonné une expertise médicale judiciaire sur l’imputabilité des soins et arrêts consécutifs à l’accident du travail de M. [F] [L].
Le docteur [A] [D], médecin expert, a rendu son rapport le 27 mai 2025.
Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier.
Par ordonnance du 4 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été ordonnée et l’affaire a été fixée à l’audience du 2 février 2026, date à laquelle elle a été plaidée en présence des parties dûment représentées.
* * *
* Par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, la société [1] demande au tribunal de :
— homologuer le rapport d’expertise ;
— dire et juger que la prise en charge par la CPAM des arrêts de travail, soins et toutes prestations inscrites après le 29 mars lui sont inopposables ;
— débouter la Caisse de ses prétentions ;
— condamner la Caisse aux entiers dépens.
* La CPAM de la Côte d’Or s’en rapporte à l’argumentaire de son médecin-conseil et sollicite l’opposabilité de l’ensemble des arrêts et soins pris en charge.
Le dossier a été mis en délibéré au 7 avril 2026.
MOTIFS
— Sur la demande principale
L’avis de l’expert est rédigé comme suit :
« Le lendemain de l’accident et tracé dans le CM1, le médecin traitant fait le test YOCUM à la recherche d’un conflit sous acromial, mais pourquoi pas des deux autres tests le NEER et le HAWKINS ?
Cet examen est fait le lendemain d’un AT à la recherche d’un conflit sous-acromial qui pounoait aider à déterminer un état antérieur sauf qu’en post-traumatique immédiat ce n’est pas très utile ni contributif. Mais, le médecin traitant (MT) connait son patient et sans doute ses antécédents d’arthrose acromio-claviculaire et en faisant ce test il fait le diagwstic de contusion sur conflit sous-acromial majoré par l’accident du travail. L’échographie rapide puis la chirurgie se focalise sur cette pathologie acromio-claviculaire dégénérative compte tenu de l’ âge.
De même, toujours dans le CM1, le MT fait le palm up qui est le test musculaire à la recherche d’une rupture du biceps, mais pourquoi pas les 3 autres, supra-épineux, infra-épineux et sous-scapulaire (JOBE, PATTE et GERBER) ; là aussi il faut passer la phase douloureuse pour ces examens cliniques plus fins et orienter les examens complémentaires. Il semble que la coiffe des rotateurs de monsieur [L] n’ait pas été impliquée dans l’accident puisqu’on en reparle plus ensuite.
Pour l’épicondylite du coude droit c’est à la fois plus simple et plus compliqué, avec le faux mouvement dont on ne connait pas vraiment l’importance de la cinétique, en particulier le poids et le volume de la cuve incriminée, il s’agit d’une contusion ou d’une élongation traumatique de l’insertion des muscles condyliens latéraux (les épicondyliens) et pas d’une épicondylite cormne le trace le MT dans son CM1 du I er février 2022 ; l’épicondylite est une inflammation par utilisation intensive. Mais comme pour l’épaule n’est-ce _pas la signature du MT de l’état antérieur ?
Le temps de repos, imposé à l’épaule après l’accident avec l’arrêt de travail, convient aussi au coude et on comprend mal une aggravation des douleurs avec un diagnostic de « douleurs de l’avant-bras droit » dans le CMP du 16 septembre 2022, 8 mois après l’accident. D’autant que monsieur [L] est au repos forcé en arrêt de travail et n’a pas d’utilisation intensive de son coude pour expliquer une inflammation et une épicondylite. De plus, à l’examen de l’infirmière du service médical il se plaint d’une difficulté à serrer les 3 derniers doigts de la main droite pour réaliser le verrouillage de la prise de force, mais les fléchisseurs des doigts s’insèrent sur l’autre condyle, le médial sur l’épitrochlée, qui n’est pas incriminé dans l’accident.
Cependant, l’échographie trace une « tendinopathie d’insertion » et le médecin conseil une « épicondylite » qu’un chirurgien opère, ça ne correspond pas à des lésions post-traumatiques. Comme pour l’épaule et avec l’aide du MT on peut considérer un état antérieur de ce coude droit majoré par l’accident.
III Conclusion
Les arrêts de travail prescrits postérieurement au certificat médical initial ne sont pas tous directement et exclusivement imputables à l’accident du travail du 31 janvier 2022. Ils sont en partie rattachables à une pathologie antérieure, épaule et coude droits, aggravée par l’accident du travail. En conséquence, on peut donc estimer un délai de 6 semaines de cicatrisation du traumatisme initial jusqu’à la prise en charge chirurgicale de l’arthropathie et de l’épicondylite et que l’arrêt de travail imputable est du 12 février au 30 mars 2022. ".
Il conclut qu’il est possible de dire que l’arrêt du travail et les soins directement causés par l’accident du travail du 31 janvier 2022 étaient médicalement justifiés jusqu’au 30 mars 2022 et qu’à partir du 31 mars 2022, les arrêts de travail ont une cause étrangère à l’accident du travail.
Pour sa part, la Caisse produit l’argumentaire de son médecin-conseil, le docteur [R], daté du 7 août 2025, qui indique :
« Avis du Médecin Conseil :
Assuré de 51 ans, chef de cuisine chez [2], en arrêt au titre de l’AT (31/01/2022 effort de poussée d’une cuve) depuis 11 mois pour tendinopathie épaule D opérée par résection acromio claviculaire le 31/03/2022 et rééduquée, et pour épicondylite coude D opérée le 04/10/2022.
Reprise à temps partiel thérapeutique à partir du 03/04/2023 et reprise à temps plein le 04/07/2023.
Aucun AT parmi les 14 précédents ne concerne l’épaule droite ou le coude droit, l’assuré ne s’en est jamais plaint avant l’AT, s’il existait un état antérieur sur l’épaule droite ou le coude droit : il était latent, asymptomatique et c’est l’AT qui l’a révélé.
Pas de rupture tendineuse à l’échographie du 03/02/2022 mais arthropathie dégénérative acromio-claviculaire infiltrée 15 jours après opérée 1 mois 1/2 après, la pathologie du coude étant mise entre parenthèses pour pouvoir d 'abord s’occuper de l’épaule.
Dès lors que le diagnostic de tendinopathie d’insertion des épicondyliens latéraux a été posé par l’échographie du 01/09/2022, l’intervention a eu lieu 1 mois plus tard. Justement si cette tendinopathie est toujours bien visible sur l’échographie 8 mois après l’AT alors que le bras était au repos, c’est bien que c’est le traumatisme le responsable et non les gestes répétitifs,
La prise en charge a été optimum dans le temps et l’arrêt de travail de 1 an 1/2 imputable à l’AT ".
Au vu des conclusions claires et non équivoques de l’expert, bien que contraires aux arguments présentés par le médecin-conseil de la Caisse, il convient de déclarer inopposable à la société [1] la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, des prestations servies à M. [F] [L] par la caisse primaire d’assurance maladie.
— Sur les dépens et les frais d’expertise
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La Caisse, qui succombe, est condamné aux dépens.
Les honoraires et frais liés à une nouvelle expertise sont à la charge de la caisse dont la décision est contestée, sous réserve des dispositions de l’article L.142-11 du même code.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Lille, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, et par mise à disposition au greffe :
DÉCLARE inopposable à la société [1] la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, des arrêts de travail, prestations et soins servis à M. [F] [L] par la caisse primaire d’assurance maladie de la Côte d’Or à compter du 31 mars 2022, au titre de son accident du travail du 31 janvier 2022 ;
DIT que la caisse primaire d’assurance maladie de la Côte d’Or devra transmettre à la CARSAT compétente le montant des prestations correspondant aux soins, arrêts de travail et autres prestations déclarées inopposables à la société [1] ;
RAPELLE que les honoraires et frais liés à une expertise sont à la charge de la caisse dont la décision est contestée, sous réserve des dispositions de l’article L.142-11 du même code ;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de la Côte d’Or aux entiers dépens ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 7 avril 2026, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIÈRE Le PRÉSIDENT
Déborah CARRE-PISTOLLET Benjamin PIERRE
Pôle social
N° RG 24/01212 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YMQT
S.A.S. [1] C/ CPAM DE [Localité 2] D’OR
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
POUR EXPÉDITION CONFORME
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