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Sur la décision
| Référence : | TJ Charleville-Mézières, chm jcp ctx general, 30 juin 2025, n° 25/00151 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00151 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. SGK c/ S.A. FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARLEVILLE-MEZIERES
JUGEMENT
N° RG 25/00151 – N° Portalis DBWT-W-B7I-[M]
Minute
Jugement du :
30 JUIN 2025
A l’audience publique du Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières en date du 05 Mai 2025 où les débats ont eu lieu sous la présidence de Catherine PETIT, Magistrate à titre temporaire, assistée de Angélique PETITFILS, Greffière ; il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction le 30 Juin 2025 par application de l’article 450 al.2 du Code de Procédure Civile.
Et ce jour, 30 Juin 2025, le jugement a été rendu par Catherine PETIT, Magistrate à titre temporaire, assistée de Angélique PETITFILS, Greffière.
ENTRE :
DEMANDEURS
S.C.I. SGK, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par la SCP SCP PIERRE BLOCQUAUX & ASSOCIES, avocats au barreau des ARDENNES
DEFENDEURS
Monsieur [S] [U]
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Maître Matthieu PATRIMONIO de la SCP RAFFIN ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
S.A. FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS
dont le siège social est sis Pris en sa succursale française domiciliée – [Adresse 4]
Représentée par Maître Matthieu PATRIMONIO de la SCP RAFFIN ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de bail, la Société Civile Immobilière (SCI) SGK a consenti à Monsieur [S] [U], la location d’un gite composé de 7 chambres, piscine, spa et jardin situé [Adresse 3] à LUCQUY 08300 pour une durée ferme de 5 jours du 13 juillet 2022 12h au 18 juillet 2022 9h.
A l’issue du séjour de Monsieur [U], la société SGK a constaté que le liner au-dessus de la ligne d’eau était jauni.
Un constat a été réalisé le 22 juillet 2022 par Maître [W], commissaire de justice.
Une expertise amiable et contradictoire a été diligentée par la société bailleresse et le cabinet SARETEC a établi son rapport le 24 mai 2023 validant le montant des réparations à la somme de 11 698.33 euros selon devis présenté par le bailleur.
Le 11 août 2023, la société SGK mettait en demeure Monsieur [U] de procéder au paiement de cette somme.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 mai 2024, la SCI SGK a fait assigner Monsieur [S] [U] et son assureur, la société FIDELIDADE aux fins de voir déclarer Monsieur [U] responsable des manquements contractuels constitués par les dégradations du bien loué, en conséquence :
— le condamner à lui payer la somme de 11 698.33 euros en réparation de son préjudice matériel sous la garantie de sa compagnie d’assurance, la société FIDELIDADE,
— le condamner à verser à la société SGK la somme de 1000.00 euros pour résistance abusive ;
— Subsidiairement voir désigner un expert judiciaire ;
En tout état de cause, condamner Monsieur [S] [U] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée le 03 juin 2024 et a fait l’objet de 6 renvois à la demande des parties.
A l’audience du 05 mai 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, la demanderesse, représentée par son conseil s’en réfère à son exploit introductif d’instance.
Au soutien de ses prétentions et se fondant sur l’article 7 des conditions de location et les articles 1231 et suivants du code civil, elle fait valoir que Monsieur [U] a manqué à ses obligations contractuelles de rendre le bien dans l’état dans lequel il l’avait trouvé ; que les dommages sont la conséquence de l’encrassement de la ligne d’eau de la piscine causé par des corps gras flottants à la surface ; que la responsabilité de Monsieur [S] [U] est engagée et que le montant des réparations validées par le cabinet SARETEC s’élève à la somme de 11 698.33 euros ; qu’il conviendra de le condamner au paiement de cette somme sous la garantie de sa compagnie d’assurance.
La SCI SGK ajoute que Monsieur [S] [U] a laissé la situation perdurer et qu’il doit être condamné à ce titre pour résistance abusive.
Subsidiairement, la SCI SGK demande que soit ordonnée une expertise judicaire afin d’établir les circonstances des dégradations.
Monsieur [S] [U] et la société FIDELIDADE comparaissent, régulièrement représentés par leur conseil. Se fondant sur les articles L212-1 du code de la consommation, 6,9, 1353,1728 et suivants et 1721 du code civil, ils demandent de juger la clause de responsabilité incluse dans le contrat de location, abusive ; de juger que la SCI SGK ne rapporte pas la preuve d’une faute, d’un préjudice réparable et d’un lien de causalité et qu’elle ne rapporte pas la preuve d’une créance de responsabilité civile à l’encontre de Monsieur [U].
La partie défenderesse demande, par conséquent, de déclarer nulle la clause de responsabilité du locataire, de juger sans objet la demande de condamnation à l’encontre de la compagnie FIDELIDADE, assureur de Monsieur [U] et de débouter la SCI SGK de l’ensemble des demandes.
Elle demande la condamnation de la SCI SGK à rembourser à Monsieur [S] [U] la somme de 2000.00 euros au titre de la restitution de son dépôt de garantie.
A titre subsidiaire, la partie défenderesse demande au tribunal de fixer le montant du préjudice à la somme de 969.83 euros et de prendre acte des conditions et limites de garanties applicables à la police d’assurance souscrite par Monsieur [S] [U] ; en conséquence débouter la SCI SGK de l’ensemble de sa demande d’indemnisation à hauteur de 11 698.33 euros et juger que le montant de la franchise contractuellement prévue à hauteur de 150.00 euros doit être déduit de toute condamnation qui pourrait être prononcée à l’encontre de la société FIDELIDADE.
Plus subsidiairement, ils s’opposent à la demande d’expertise et à la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
En tout état de cause, Monsieur [S] [U] et sa compagnie d’assurance demandent la condamnation de la SCI SGK à leur verser la somme de 3000.00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
Ils font valoir que doit être réputée abusive la clause qui prévoit que le locataire est automatiquement responsable des dégradations constatées dans le logement ; qu’il appartient à la SCI SGK d’apporter la preuve que le locataire n’a pas usé raisonnablement de la chose louée, qu’il a commis une faute ou usé de façon anormale des lieux et que ceux-ci ont été rendus dans un état excédant l’usure normale ; que l’apparition de traces jaunes n’est pas anormale et n’est que la conséquence de l’usure naturelle de la ligne d’eau ; que l’usage de crèmes solaires en période estivale ne constitue pas une utilisation anormale de la piscine ; qu’aucun défaut d’entretien ne saurait être reproché à Monsieur [S] [U] puisque ce dernier a informé son propriétaire du jaunissement dès le lendemain de la prise en location ; qu’au contraire, le problème de filtration de la piscine est la principale cause de jaunissement du liner. Par ailleurs, l’utilisation de produits chimiques de traitement de l’eau par la SCI SGK préalablement à la location peut être la cause du sinistre ; dès lors, il n’est pas justifié d’un lien de causalité avec une quelconque faute de Monsieur [S] [U].
Ils ajoutent qu’en sa qualité de propriétaire du gite, la société SGK doit être assurée afin de couvrir les conséquences dommageables aux biens assurés et que le devis produit concerne la rénovation de la piscine dans son entier ; or le jaunissement constaté ne rend pas la piscine inexploitable et ne nécessite pas un remplacement complet du liner.
Enfin et si Monsieur [S] [U] était jugé responsable, il conviendrait de déduire le dépôt de garantie à hauteur de 2000.00 euros, d’appliquer un taux de 50% puisque deux zones sont concernées et de cantonner le préjudice au jour où il s’est produit soit 20% pour une journée.
Sur le périmètre de la garantie de FIDELIDADE, Monsieur [S] [U] fait valoir qu’il est assuré en responsabilité civile avec une franchise de 150.00 euros.
Sur la demande de dommages et intérêts, Monsieur [S] [U] fait valoir qu’il peut légitimement s’opposer à une demande qu’il estime infondée et que cette opposition ne constitue pas une résistance abusive.
Enfin, il estime que le tribunal n’a pas à suppléer la carence de la SCI SGK dans l’administration de la preuve.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l’existence d’une clause abusive :
Aux termes de l’article R. 632-1 du code de la consommation :
“Le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Il écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.”
L’article L. 212-1 alinéa 1 du code de la consommation, dispose notamment :
“Dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Sans préjudice des règles d’interprétation prévues aux articles 1156 à 1161, 1163 et 1164 du code civil, le caractère abusif d’une clause s’apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu’à toutes les autres clauses du contrat. Il s’apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque les deux contrats sont juridiquement liés dans leur conclusion ou leur exécution.
L’appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible”.
Il résulte de la jurisprudence constante de la Cour de justice de l’Union Européenne que “le juge national est tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle invoquée par une partie dès qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet” et que “lorsqu’il considère une telle clause comme étant abusive, il ne l’applique pas, sauf si le consommateur s’y oppose”.
En l’espèce, le contrat de location, dans son article 7, dispose : « le locataire répondra des dégradations et pertes d’exploitation qui pourraient survenir pendant la durée de du contrat à la chose louée à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du propriétaire ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ».
Cet article est en tout point conforme à l’article 7c de la loi du 6 juillet 1989 et des articles 1728 et suivants du code civil et ne constitue pas une clause abusive au sens de l’article L212-1 du code de la consommation puisqu’aucune clause de responsabilité automatique du locataire n’est prévue.
Monsieur [U] et la société FIDELIDADE seront déboutés de cette demande de ce chef.
Sur la responsabilité de Monsieur [U] :
En application de l’article 1732 du code civil, « le locataire répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu sans sa faute ».
L’article 7 du contrat de location prévoit une responsabilité du locataire et ce dernier doit apporter la preuve contraire.
La responsabilité du locataire en cas de dégradation du liner d’une piscine est donc engagée s’il ne peut prouver que les dégradations sont dues à la vétusté, à un cas de force majeure, ou à la faute du bailleur ou d’un tiers. Le locataire doit démontrer qu’il n’a pas commis de faute ayant causé les dégradations. En l’absence de preuve contraire, le locataire est présumé responsable des dégradations survenues pendant la durée de la location.
Une jurisprudence constante montre que la responsabilité du locataire pour les dégradations du liner de la piscine peut être présumée, mais elle peut être contestée si le locataire prouve que les dégradations sont dues à la vétusté, à l’usure normale, ou à des circonstances indépendantes de sa faute. Les décisions jurisprudentielles varient selon les preuves apportées et les circonstances spécifiques de chaque cas.
Ainsi, un locataire peut être tenu responsable du jaunissement du liner d’une piscine si ce jaunissement est considéré comme une dégradation survenue pendant la durée du contrat et qu’il ne peut prouver qu’il est dû à la vétusté, à un vice de construction, ou à un autre facteur exonératoire. Toutefois, si le jaunissement est dû à l’usure normale ou à la vétusté, le locataire ne peut être tenu responsable de sa remise en état.
En conclusion, la responsabilité du locataire pour le jaunissement du liner dépend de l’état initial de la piscine, des obligations d’entretien spécifiées dans le contrat, et de la mention des désordres dans l’état des lieux de sortie (Cour d’appel de Nancy, 2e chambre, 3 avril 2025, n° 24/01008, Cour d’appel de Bordeaux, 6 octobre 2015, n° 14/01430, Cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion, 14 novembre 2014, n° 14/00932) .
L’état des lieux contradictoire établi le 13 juillet 2022 ne fait état d’aucune observation particulière quant à l’état de la piscine.
Le procès-verbal de constat établi par Maitre [W] le 22 juillet 2022 fait le constat d’un liner jauni entre sa ligne d’eau et le rebord de la piscine.
Par ailleurs, aucune des parties ne conteste le jaunissement du liner constaté à la sortie des lieux de Monsieur [S] [U].
Ainsi le dommage est établi.
Les pièces produites par le demandeur (pièce 6) permettent de dater la pose du liner à environ 2 ans par la société MARINVEST. La circonstance de vétusté peut être écartée si l’année de pose du liner est confirmée.
Le rapport d’expertise du 22 juin 2023 établi par le cabinet SARETEC (pièce 7) démontre que les dommages sont la conséquence de l’encrassement de la ligne d’eau de la piscine causé par des corps gras flottants à la surface (huile solaire, maquillage…).
Les consignes d’utilisation de la piscine affichées sur place ne font pas état de l’interdiction de crème solaire mais simplement de la nécessité de prendre une douche au préalable (sans effet sur une crème solaire waterproof).
Monsieur [S] [U] apporte la preuve qu’il a signalé le jaunissement du liner dès le 14 juillet 2022 (sms envoyé au propriétaire – pièce adverse 3, déclaration de sinistre du 15 juillet 2022- pièce adverse 5) alors que l’entrée de la location date de la veille à 12h00. Ces pièces apparaissent suffisamment probantes pour dater l’apparition du jaunissement au 14 juillet 2022.
Dès lors et en dépit du fait que Monsieur [S] [U] reconnait avoir utilisé de la crème solaire, il a respecté les consignes d’utilisation de la piscine et démontre qu’il n’a commis aucune faute puisque le dommage est apparu une journée au plus après la prise en location ; que dans ces conditions et compte tenu du faible laps de temps entre la prise en location et la date du sinistre, ce dernier ne doit pas être reconnu responsable des dégradations ; que la cause de ces dégradations doit plutôt être à rechercher dans les effets normaux de l’usure (la date de pose du liner n’est pas précisément définie) ou dans les produits employés avant la mise en location par d’autres locataires ou par le propriétaire lui-même ou par une circonstance extérieure indépendante.
La société SGK sera déboutée de sa demande de voir déclarer Monsieur [S] [U] responsable de manquements contractuels et par conséquent de sa demande en réparation pour un montant de 11 698.33 euros.
Sur la demande en dommages et intérêts :
Aux termes de l’Article 1231-6 du Code Civil, alinéa 3, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
Etant déboutée de sa demande principale, la SCI SGK sera déboutée de sa demande en dommage et intérêts pour résistance abusive.
Sur la demande subsidiaire :
Attendu qu’en application de l’article 144 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée dès lors que le juge ne dispose pas d’élément suffisant pour statuer ;
Que l’article 146 du code de procédure civile dispose qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’élément suffisant pour la prouver ; qu’en aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve ;
Qu’en l’espèce, la SCI SGK évoque l’existence d’un préjudice qu’elle démontre et aucune des parties ne le conteste ; le rapport d’expertise amiable et contradictoire a été soumis aux débats et un constat d’huissier a été établi ; Qu’en application de l’article 146 du code de procédure civile, le tribunal dispose de suffisamment d’éléments pour statuer et la mesure d’expertise sollicitée sera refusée ;
Sur la demande reconventionnelle en restitution de la caution :
Le contrat de location prévoit dans son article 8-3 une caution de 2000 euros, laquelle sera restituée dans un délai maximum de 8 jours après le départ du locataire.
Monsieur [S] [U] apporte la preuve du versement de cette caution (pièce 7- débit bancaire du 30 mai) et en demande la restitution.
Eu égard aux développements précédents, il y a lieu de condamner la SCI SGK à restituer à Monsieur [S] [U] la somme de 2000.00 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les dépens et frais irrépétibles :
Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, la SCI SGK, partie succombante, sera condamnée aux dépens qui comprendront les frais de procédure, soit en l’état, le coût de l’assignation.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Une somme de 500 Euros sera allouée de ce chef à Monsieur [S] [U]. Cette somme ne produira pas intérêts.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement rendu contradictoirement en premier ressort,
DEBOUTE la SCI SGK de sa demande de voir déclarer Monsieur [S] [U] responsable de manquements contractuels et par conséquent de sa demande en réparation pour un montant de 11 698.33 euros ;
DEBOUTE la SCI SGK de sa demande en dommages et intérêts ;
DEBOUTE la SCI SGK de sa demande d’expertise judicaire ;
CONDAMNE la société SGK à restituer le montant de sa caution, soit la somme de 2000.00 euros à Monsieur [S] [U], outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE la SCI SGK à payer à Monsieur [S] [U] la somme de 500 Euros sans intérêt en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la SCI SGK à supporter les dépens de l’instance comprenant, en l’état, le coût de l’assignation ;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE TRENTE JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ LES PARTIES EN AYANT ETE AVISEES CONFORMEMENT A L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE.
La Greffière La Présidente
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