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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 17 mars 2026, n° 24/02240 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02240 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Envoi en conciliation déléguée à un conciliateur de justice |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------,
[Adresse 1],
[Adresse 2],
[Adresse 3],
[Localité 1]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n° 585/26
N° RG 24/02240 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I7HK
Section 2
CG
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
AVANT-DIRE DROIT
DU 17 mars 2026
Juge des Contentieux de la protection
PARTIE DEMANDERESSE :
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA, [Adresse 4],, [Adresse 5] à, [Localité 2]
représenté par son syndic la SAS SASIK exerçant sous l’enseigne “SYNCHRO”, pris en la pesonne de son repésentant légal,, [Adresse 6] à, [Localité 3],
— représenté par Maître Jean-Michel ARCAY de la SELARL SELARL BOKARIUS – ARCAY & ASSOCIES, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 5
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur, [W], [B]
né le 01 Août 1995 à, [Localité 4] (VAL-D’OISE), demeurant, [Adresse 7]
— non comparant, ni représenté
Monsieur, [D], [K], demeurant, [Adresse 8]
— représenté par Me Lynda LAGHA, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 88
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C682242025001306 du 12/12/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de, [Localité 2])
Nature de l’affaire : Baux d’habitation – Demande tendant à l’exécution des autres obligations du locataire et/ou tendant à faire prononcer la résiliation pour inexécution de ces obligations et ordonner l’expulsion – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Nadia LARHIARI : Président
Clarisse GOEPFERT : Greffier
DEBATS : à l’audience du 10 Mars 2026
JUGEMENT : réputé contradictoire, avant-dire droit
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 17 mars 2026 et signé par Nadia LARHIARI, juge des contentieux de la protection, et Clarisse GOEPFERT, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par deux assignations en date du 13 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires de la, [Adresse 9], [Adresse 10], pris en la personne de son syndic, a attrait M., [W], [B] et M., [D], [K] devant le juge des contentieux du tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins de résiliation de bail et d’expulsion pour causes de troubles anormaux de voisinage.
L’affaire a été fixée à l’audience du 6 février 2025 puis renvoyée à de multiples reprises à la demande des parties ou du tribunal afin de vérifier la régularité des notifications des écritures.
L’affaire a été plaidée lors de l’audience du 10 mars 2026 lors de laquelle le syndicat des copropriétaires de la résidence, [Etablissement 1], pris en la personne de son syndic, régulièrement représenté par son conseil, reprend les termes des ses conclusions du 20 août 2025 et demande de :
— Dire et juger l’assignation recevable et bien fondée ;
— Débouter M., [D], [K] de l’ensemble de ses fins, moyens et prétentions ;
— Prononcer la résiliation judiciaire du bail conclu entre les défendeurs aux torts exclusifs de ces derniers ;
— Condamner M., [D], [K] ainsi que tous occupants de son chef à évacuer immédiatement et sans délai les locaux qu’il occupe, [Adresse 11] à, [Localité 3], sous peine d’astreinte de 20 € par jour de retard passé un délai de 8 jours après signification du commandement d’avoir à quitter les lieux ;
— Autoriser l’huissier instrumentaire à se faire assister en tant que de besoin du concours de la force publique ;
— Condamner M., [W], [B] à lui payer la somme de 3 500 € à titre de dommages et intérêts, montant qui sera assorti des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
— Condamner solidairement les défendeurs à lui payer la somme de 2 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, avec les intérêts de doit à compter de l’assignation ;
— Ordonner la capitalisation des intérêts ;
— Condamner solidairement les défendeurs en tous les frais et dépens.
Au soutien de ses prétentions le syndicat des copropriétaires de la, [Adresse 9], [Adresse 10], pris en la personne de son syndic expose, sur le fondement de l’article 1341-1 du code civil, que M., [W], [B] est propriétaire d’une chambre au sous-sol de l’immeuble situé, [Adresse 11] à, [Localité 3], donnée en location à M., [D], [K]. Il soutient que depuis son entrée dans les lieux ce dernier est à l’origine de troubles du voisinage consistant notamment en des nuisances sonores, des insultes, des dégradations et des violences. Il souligne que la situation s’aggrave nonobstant des mises en demeure adressées au propriétaire.
Pour s’opposer à la fin de non-recevoir soulevée par M., [D], [K], le syndicat des copropriétaires de la résidence, [Etablissement 1] expose, sur le fondement de l’article 55 al. 2 du décret du 17 mars 1967 que non seulement seuls les copropriétaires peuvent se prévaloir de l’absence d’autorisation du syndic mais, en outre, que l’irrégularité peut être couverte en cours d’instance, ce qui est le cas en l’espèce.
Régulièrement cité, M., [D], [K] est régulièrement représenté par son conseil, lequel reprend les termes de ses conclusions du 11 octobre 2025 et demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— Déclarer irrecevable l’assignation ;
— Débouter intégralement le demandeur de ses demandes, fins et prétentions à son encontre,
— Condamner le demandeur à lui verser la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers frais et dépens.
Au soutien de sa fin de non-recevoir, M., [D], [K] soutient, sur le fondement de l’article 55 du décret du 17 mars 1967 que le syndicat des copropriétaires de la résidence, [Adresse 10] ne justifie pas d’une autorisation claire précise et expresse donnée au syndic d’ester en justice dans les termes de l’assignation.
Sur le fond, M., [D], [K] conteste les faits de troubles de voisinage dont il serait l’auteur et expose que son propriétaire n’a pas été mis en demeure, les courriers qui lui ont été adressés visant quelqu’un d’autre. Enfin, il expose avoir lui-même été victime de faits de violences de la part d’un voisin ayant entrainé une ITT de 45 jours et une condamnation pénale.
Cité par acte remis à sa personne, M., [W], [B] n’a pas comparu, ni personne pour le représenter.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétention des parties il convient de se reporter aux conclusions écrites et visées ainsi qu’aux déclarations orales tenues à l’audience, et ce en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Le juge des contentieux de la protection met dans les débats la question d’une conciliation déléguée.
L’affaire est mise en délibéré au 17 mars 2026.
MOTIVATION
L’article 128 du code de procédure civile dispose que les parties peuvent se concilier, d’elles-mêmes ou à l’initiative du juge, tout au long de l’instance.
L’article 129 alinéa 2 du code de procédure civile permet au Juge qui doit procéder à une tentative préalable de conciliation d’enjoindre aux parties de rencontrer un Conciliateur de justice.
En l’espèce, compte tenu des faits très particuliers de l’espèce il est de l’intérêt des parties de renouer le dialoguer afin de trouver éventuellement un accord.
En conséquence, il convient d’ordonner une conciliation, en présence des voisins qui le souhaitent, et de la déléguer et de sursoir à statuer sur le fond.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par décision réputée contradictoire, avant-dire droit;
ENJOINT les parties à rencontrer un conciliateur de justice qui les informera sur l’objet et le déroulement d’une conciliation, et le cas échéant conciliera ;
DÉSIGNE Monsieur, [Q], [H] en sa qualité de Conciliateur, et lui impartit un délai courant jusqu’au 29 MAI 2025 pour accomplir sa mission ;
DIT que le conciliateur convoquera les parties, puis informera le Juge de la réussite ou de l’échec de sa mission à l’expiration du délai fixé ci-dessus ;
INDIQUE aux parties qu’elles peuvent se présenter devant le conciliateur en se faisant assister par une personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction ayant ordonné la conciliation ;
DIT que si les parties se concilient, un procès-verbal d’accord devra être dressé, lequel pourra, si les parties le souhaitent, être soumis au juge par l’intermédiaire du conciliateur pour homologation ;
RENVOIE la cause et les parties à l’audience du 09 juin 2026 à 9h Tribunal judiciaire, site Athéna, [Adresse 12] à MULHOUSE, salle 114, 1er étage
DIT que la notification du présent jugement vaut convocation des parties à l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée.
RESERVE les dépens.
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 17 mars 2026, par Nadia LARHIARI, juge des contentieux de la protection et Clarisse GOEPFERT, Greffier .
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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