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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 7e ch., 16 oct. 2025, n° 23/05384 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05384 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
7ème Chambre
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Rendue le 16 Octobre 2025
N° R.G. : 23/05384 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YRXW
N° Minute :
AFFAIRE
S.A.R.L. SABOURIN-SORIN
C/
[L] [O], [U] [Z]
Copies délivrées le :
Nous, Anne MAUBOUSSIN, Juge de la mise en état assistée de Florence GIRARDOT, Greffier ;
DEMANDERESSE
S.A.R.L. SABOURIN-SORIN
[Adresse 7]
[Localité 2]
représentée par Maître Guillaume BOULAN de la SCP C R T D ET ASSOCIES, avocat postulant au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 713 et par Maître Bertrand LARROUZE, avocat plaidant au barreau de NANTES
DEFENDEURS
Monsieur [L] [O]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Maître Edouard CAUPERT de la SCP UGGC AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0261
Madame [U] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Edouard CAUPERT de la SCP UGGC AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0261
ORDONNANCE
Par décision publique, rendue en premier ressort, contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance.
Avons rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Dans le cadre de la rénovation d’une maison sise [Adresse 4] [Localité 6] [Adresse 1]), Monsieur [O] et Madame [Z] ont fait appel à un maître d’œuvre et à différentes entreprises.
La société SABOURIN-SORIN s’est vue attribuer le lot peinture selon devis acceptés du 13 juillet 2020 et du 29 septembre 2020.
La société SABOURIN-SORIN a établi deux factures en date du 18 juin 2021 au titre du solde de son marché, restées non réglées.
Sur assignation des consorts [O] en date du 12 juillet 2022, un expert a été désigné par ordonnance de référé du 27 octobre 2022 du président du tribunal judiciaire de Paris, en la personne de Monsieur [Z] [X], lequel a notamment pour mission d’apurer les comptes entre les parties de constater la réalité des désordres et leur imputabilité.
Par acte du 16 juin 2023 la société SABOURIN-SORIN a fait assigner Monsieur [L] [O] et Madame [U] [Z] devant le tribunal judiciaire de Nanterre aux fins notamment de paiement de la somme de 32.968,06 euros au titre des factures demeurées impayées, et des travaux de peinture effectués dans le garage.
Par conclusions signifiées par la voie électronique le 13 mai 2025, Monsieur [L] [O] et Madame [U] [Z] demandent au juge de la mise en état, au visa des articles 122, 378, 379 et 789 6° du code de procédure civile, de :
In limine litis
— SURSEOIR A STATUER dans l’attente du dépôt de son rapport d’expertise par l’expert judiciaire désigné par ordonnance de référé du Président du Tribunal judiciaire de Nanterre le 27 octobre 2022 (RG n°22/56494 et 22/56496),
En tout état de cause :
— CONSTATER que l’action de la société Sabourin Sorin est prescrite depuis le mercredi 14 juin 2023 à 23h59,
— PRONONCER, en conséquence :
— l’irrecevabilité des demandes formulées dans l’assignation délivrée suivant exploit d’huissier en date du 16 juin 2023, par la société Sabourin Sorin, à Monsieur [L] [O] et Madame [U] [Z],
— l’irrecevabilité des demandes formulées par la société Sabourin Sorin dans ses conclusions au fond notifiées le 17 novembre 2024,
— CONDAMNER la société Sabourin Sorin au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNER la société Sabourin Sorin aux entiers dépens.
Par conclusions signifiées par la voie électronique le 17 novembre 2024, la société SABOURIN-SORIN demande au juge de la mise en état, au visa des articles 378 et suivant du code de procédure civile, et l’article 9 du code de procé
dure civile, de :
1/ Ordonner un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire,
2/ Débouter Madame [Z] et Monsieur [O] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
3/ Condamner solidairement Monsieur [O] et de Madame [Z] à payer à la Société SABOURIN-SORIN une somme de 1.500,00 Euros au titre des frais irrépétibles.
4/ Condamner solidairement Monsieur [O] et de Madame [Z] aux dépens de l’incident.
L’incident a été plaidé à l’audience du 19 juin 2025, mis en délibéré au 9 octobre 2025, prorogé au 16 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
En application de l’article 789 du code de procédure civile, dans sa version applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
L’article 122 du code de procédure civile dispose « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. ».
En l’espèce, Monsieur [O] et Madame [Z] soutiennent que les demandes formées par la société SABOURIN-SORIN sont prescrites, en application de l’article L.218-2 du code de la consommation, qui dispose que « l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans », le point de départ de ce délai devant être fixé selon elle, au 15 juin 2021, date à laquelle le marché a été résilié par les parties. Ils soutiennent que l’assignation a été délivrée par la société SABOURIN le 16 juin 2023, soit postérieurement à l’expiration de ce délai, cette dernière ne pouvant se prévaloir d’un motif d’interruption du délai de prescription puisqu’elle n’était pas demanderesse à l’instance de référé et n’a formé alors aucune demande reconventionnelle. Ils ajoutent que la demande de dommages intérêts formée pour rupture abusive du contrat est également prescrite pour les mêmes motifs.
La société demanderesse soutient quant à elle que le point de départ du délai de prescription doit être fixé à la date d’achèvement des travaux et donc à la notification du décompte général définitif ; ils estiment que la résiliation unilatérale dont se prévalent les défendeurs est fautive et abusive ; qu’en tout état de cause, sa demande d’indemnisation pour rupture abusive du contrat n’est pas prescrite.
L’article L.218-2 du code de la consommation est bien applicable en l’espèce, les défendeurs ayant la qualité de consommateurs.
Le point de départ du délai de prescription correspond en principe, s’agissant de la demande en paiement des travaux, à la date de la connaissance des faits qui permet au professionnel d’exercer son action, laquelle est caractérisée, hormis les cas où le contrat ou la loi en disposent autrement, par l’achèvement des travaux ou l’exécution des prestations, cette circonstance rendant sa créance exigible.
Cependant, en l’espèce, il est fait état d’une résiliation du contrat. Si les modalités de cette résiliation sont contestées, il n’en demeure pas moins que la société SABOURIN-SORIN ne conteste pas avoir dû rendre les clés de la maison et récupérer son matériel à la suite de la réunion de chantier du 15 juin 2021, ainsi qu’il résulte du compte rendu de réunion de chantier versé aux débats, du courrier du maître d’œuvre en date du 22 janvier 2021 adressé à CFDP ASSURANCES assureur protection juridique de la société SABOURIN-SORIN, et du courrier adressé par cette dernière à Monsieur [O] et Madame [Z] le 27 septembre 2021.
A cette date, par conséquent, ont été exécutés l’ensemble des travaux dont la société SABOURIN-SORIN sollicite le paiement.
C’est donc bien à la date du 15 juin 2021, que la société SABOURIN-SORIN a eu connaissance des faits qui lui ont permis d’exercer son action, tant en ce qui concerne la demande en paiement des travaux effectués, que la contestation de la résiliation du contrat et l’indemnisation des préjudices en découlant.
Dès lors, les demandes formées par la société SABOURIN-SORIN sont bien prescrites, puisque l’acte d’assignation a été délivré le 16 juin 2023, et qu’aucun acte interruptif n’est intervenu précédemment, celle-ci n’ayant pas initié la procédure de référé.
Il sera par conséquent fait droit à la fin de non-recevoir soulevée par les défendeurs.
II. Sur la demande de sursis à statuer
Il ressort des dispositions des articles 378 et 379 du code de procédure civile que « la décision de sursis à statuer suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine » et que « le sursis à statuer ne dessaisit par le juge. A l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis. Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai. ».
En l’espèce, les demandes en paiement et en indemnisation formées par la société SABOURIN-SORIN ont été jugés irrecevables et les défendeurs ne forment aucune demande reconventionnelle.
Cette demande de sursis à statuer est donc rejetée.
III. Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser aux parties la charge de leurs propres frais irrépétibles engagés dans le cadre du présent incident.
Les dépens seront réservés, le tribunal n’étant pas dessaisi (demande formée au titre du fond du litige sur l’article 700 du code de procédure civile)
PAR CES MOTIFS
Nous, Anne Mauboussin, juge de la mise en état,
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel,
FAISONS droit à la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [O] et Madame [Z] ;
DECLARONS irrecevables pour cause de prescription la demande en paiement et la demande d’indemnisation formée par la société SABOURIN-SORIN ;
REJETONS la demande de sursis à statuer et les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 15 janvier 2026 à 13H30 pour conclusions du demandeur, désistement, ou radiation ;
RESERVONS à l’examen du litige au fond les demandes des parties au titre des dépens.
signée par Anne MAUBOUSSIN, Vice-Présidente, chargée de la mise en état, et par Florence GIRARDOT, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER
LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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