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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, réf., 28 févr. 2025, n° 24/00397 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00397 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute N° 25/59
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
RENDUE LE VINGT HUIT FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ
ORDONNANCE DU : 28 Février 2025
NUMERO RG : N° RG 24/00397 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-76BEM
JUGE DES REFERES : Manuel RUBIO GULLON, Président
GREFFIERE LORS DES DEBATS: Céline THIBAULT
GREFFIERE LORS DU DELIBERE: Mélanie ROUSSEL
Débats tenus à l’audience du : 29 Janvier 2025
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
SARL ALJ IMMO
dont le siège social est sis [Adresse 11], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Frédéric BRUN, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
DEFENDEURS
Syndicat de la copropriété sise [Adresse 3]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son syndic, la SAS SERGIC, dont le siège social est sis [Adresse 15], pris en son établissement sis [Adresse 19], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Kathia BEULQUE, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Samantha WEGHSTEEN, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
La Direction du Territoire et du Développement durable
dont le siège social est sis [Adresse 21], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
non comparante, ni représentée
Monsieur [P] [W]
demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Stanislas DUHAMEL de la SELARL SELARL OPAL’JURIS, avocats au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
Madame [Z] [Y]
demeurant [Adresse 12]
représentée par Maître Stanislas DUHAMEL de la SELARL SELARL OPAL’JURIS, avocats au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
Syndicat de la copropriété [Adresse 13]
Domicilié [Adresse 14]
prise en la personne de son syndic, Madame [G] [H], demeurant [Adresse 10],
non comparante, ni représentée
Monsieur [X] [N]
demeurant [Adresse 16]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
La SARL ALJ immo est propriétaire d’un terrain situé [Adresse 18] à [Localité 24].
La SARL ALJ immo a pour projet l’extension et la surélévation de l’immeuble existant.
Un permis de construire a été délivré le 13 février 2024.
C’est dans ce contexte que par actes de commissaire de justice des 20, 21 et 27 novembre 2024, la SARL ALJ immo a fait assigner M. [P] [W], Mme [Z] [Y], le syndicat de la copropriété sise [Adresse 4], prise en la personne de son syndic la SAS Sergic, M. [X] [N] et la Direction du territoire et du développement durable,
Elle expose qu’avant le commencement des travaux, elle souhaite que soit constaté, à titre préventif, l’état des immeubles voisins et infrastructures existantes.
Cette procédure a été enregistrée sous le numéro de répertoire général 24/397.
Par acte de commissaire de justice du 19 décembre 2024, la SARL ALJ immo a fait assigner le syndicat des copropriétaires [Adresse 13], prise en la personne de son représentant légal, Mme [G] [H].
Cette procédure a été enregistrée sous le numéro de répertoire général 24/453.
La jonction des procédures enregistrées sous le numéro de répertoire général 24/397 et 24/453 a été ordonnée le 29 janvier 2025, sous l’unique numéro de répertoire général 24/397 et par mention au dossier.
Dans leurs conclusions signifiées par voie électronique le 6 décembre 2024 et soutenues à l’audience, Mme [Y] et M. [W] demandent au juge des référés de compléter la mission de l’expert comme suit :
— fixer la provision à faire valoir sur les frais honoraires de l’expert désigné à la charge de la SARL ALJ immo ;
— préciser le délai dans lequel la consignation devra intervenir, sous peine de caducité ;
— fixer le délai dans lequel l’expert judiciaire devra déposer son rapport ;
— condamner la SARL ALJ immo aux dépens.
Dans ses conclusions signifiées par voie électronique le 28 janvier 2025 et soutenues à l’audience, le syndicat des copropriétaires [Adresse 1], représenté par la SAS Sergic formule protestations et réserves sur la demande d’expertise sollicitée par la SARL ALJ immo.
A l’audience, la direction du territoire et du développement durable , assignée selon les modalités de l’article 654 du code de procédure civile, M. [X] [N], assigné dans les conditions de l’article 654 du code de procédure civile et le syndicat des copropriétaires [Adresse 13], assigné selon les modalités de l’article 656 du code de procédure civile, n’ont pas comparu ni constitué avocat.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise à disposition de la décision le 28 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la mesure d’instruction :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que le projet immobilier de la SARL ALJ immo jouxte des immeubles voisins dont les immeubles situés sur les parcelles cadastrées : AB [Cadastre 6], AB [Cadastre 8] et AB [Cadastre 9].
En raison de l’importance des travaux envisagés pour réaliser ce projet immobilier, il est légitime de solliciter la constatation de l’état antérieur des immeubles avoisinants le chantier à intervenir, afin de pouvoir se prononcer sur la réalité d’un lien de causalité entre des désordres qui seraient allégués ultérieurement et la réalisation de ces travaux par la SARL ALJ immo.
La mesure d’instruction a en outre vocation à apporter des indications techniques sur les moyens préventifs ou conservatoires qui pourraient être utilement mis en oeuvre pour prévenir l’apparition ou l’aggravation de désordres dans les propriétés voisines, sur les voiries ou les réseaux.
Sur les dépens :
A titre provisionnel, il convient de condamner la SARL ALJ immo aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le président du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer statuant par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Au principal renvoie les parties à se pourvoir comme elles aviseront,
Mais dès à présent :
Ordonne une mesure d’expertise entre la SARL ALJ immo d’une part, et M. [P] [W], Mme [Z] [Y], la direction du territoire et du développement durable, le syndicat des copropriétaires [Adresse 13], pris en la personne de son représentant légal, Mme [G] [H], M. [X] [N], et le syndicat de la copropriété sise [Adresse 4], pris en la personne de son syndic la SAS Sergic, d’autre part ;
Commet pour y procéder :
Monsieur [R] [O]
Domicilié [Adresse 20]
[Localité 17]
[Courriel 22]
en qualité d’expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 23], qui aura pour mission de :
— entendre les parties et tous sachants ;
— se faire communiquer tous documents utiles, et notamment les plans du projet immobilier que la SARL ALJ immo projette de faire construire ;
— aviser le juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal préalablement à l’adjonction des services d’un sapiteur d’une spécialité différente et justifier du coût prévisionnel d’une telle adjonction ;
— se rendre à [Localité 24] et visiter les parcelles cadastrées : AB [Cadastre 6] ; AB [Cadastre 7] ; AB [Cadastre 8] et AB [Cadastre 9] ;
— dresser, pour chaque immeuble concerné, un état des lieux, à la fois de leur intérieur et de leur extérieur ; à cette occasion, décrire et localiser de façon précise les désordres affectant éventuellement les lieux avant la réalisation des travaux envisagés par la SARL ALJ immo ;
— dresser également un état des voiries et réseaux d’eau aux abords du projet concerné ;
— donner son avis sur le risque éventuel encouru par ces immeubles au regard des travaux qui vont être exécutés sur les terrains ou dans les bâtiments appartenant à la SARL ALJ immo ;
— en fonction de la nature de l’ouvrage projeté par la SARL ALJ immo et de l’état des lieux, donner son avis sur les travaux ou les mesures conservatoires qu’ils conviendraient de prescrire pour prévenir l’apparition de dommages et permettre la bonne réalisation des travaux envisagés ;
— fournir tous éléments techniques et de fait afin de permettre à la juridiction du fond éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités éventuellement encourues et les préjudices subis ;
— déposer un pré-rapport de ses investigations dans un délai de huit mois à compter de l’avis de consignation qui sera adressé par le greffe, en adresser un exemplaire à chacune des parties et inviter les parties à lui faire parvenir leurs dires dans un délai de 30 jours maximum à compter de cet envoi, en rappelant aux parties qu’en application de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
— apporter des réponses techniques aux observations des parties dans le rapport écrit ;
— dresser de l’ensemble de ses investigations un rapport qu’il adressera aux parties, dans les dix mois de l’avis de consignation qui sera adressé par le greffe ;
Dit qu’une consignation d’un montant de trois mille euros (3 000 €) devra être versée auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer par la SARL ALJ immo, à valoir sur la rémunération de l’expert, au plus tard le 28 avril 2025, étant précisé que :
— à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque ;
— chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus ;
Dit que l’exécution de la mesure d’instruction sera surveillée par le magistrat chargé du contrôle des expertises de ce tribunal ;
Dit qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête par le magistrat chargé du contrôle des expertises du présent tribunal ;
Dit que le dépôt du rapport sera accompagné de la demande de rémunération de l’expert, dont ce dernier aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception ; que la demande de rémunération mentionnera la date d’envoi aux parties de cette copie, en application de l’article 282 du code de procédure civile ;
Rappelle que les parties disposeront d’un délai de 15 jours à compter de cette réception pour formuler toutes observations écrites auprès du magistrat chargé du contrôle des expertises et de l’expert, notamment aux fins de taxation des honoraires sollicités ;
Condamne provisionnellement la SARL ALJ immo aux dépens de la présente instance de référé, sous réserve de ce qui sera éventuellement décidé par la juridiction du fond.
Ainsi jugé et prononcé le 28 février 2025 au tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer par ordonnance mise à disposition du greffe, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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