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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 16 févr. 2026, n° 25/02187 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02187 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS Euromatic, La Société civile de placement immobilier ACCIMMO PIERRE ( ci-après la SCPI ACCIMMO PIERRE ) a assigné la société EUROMATIC le 23 octobre 2025 aux fins |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 16 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/02187 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3LQZ
AFFAIRE : SCPI Accimmo Pierre C/ SAS Euromatic
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Géraldine DUPRAT, Vice-présidente
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES
PARTIES :
DEMANDERESSE
SCPI Accimmo Pierre
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Emmanuel FLEURY de L’AARPI LMT, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant) et par Maître Colette CHAZELLE de la SCP CHAZELLE AVOCATS, avocats au barreau de LYON (avocat postulant)
DEFENDERESSE
SAS Euromatic
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Catherine FAVAT de la SELARL FBC AVOCATS, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant) et par Maître Alexandre BECAUD, avocat au barreau de LYON (avocat postulant)
Débats tenus à l’audience du 12 Janvier 2026 – Délibéré au 16 Février 2026
Notification le
à :
Maître Alexandre BECAUD – 1994 (grosse + expédition)
Maître Colette CHAZELLE de la SCP CHAZELLE AVOCATS – 875 (grosse + expédition)
La Société civile de placement immobilier ACCIMMO PIERRE (ci-après la SCPI ACCIMMO PIERRE) a assigné la société EUROMATIC le 23 octobre 2025 aux fins de :
Juger la société Accimmo Pierre recevable et bien fondée en ses fins, demandes et prétentions ; Constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail conclu le 30 octobre 2014 entre la société Accimmo Pierre et la SAS Euromatic, portant sur les locaux sis [Adresse 3] à [Localité 1] et Juger que ledit bail se trouve résolu à compter du 27 septembre 2025 ;Condamner la SAS Euromatic ainsi que tous occupants de son chef, à quitter et libérer les locaux sis [Adresse 3] à [Localité 1] et ce, sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter du 8e jour suivant la signification de l’ordonnance à intervenir ; Se réserver la faculté de liquider l’astreinte ; Ordonner l’expulsion de la SAS Euromatic ainsi que celle de tous occupants de son chef, des locaux loués sis [Adresse 3] à [Localité 1], en tant que de besoin avec le concours d’un serrurier et de la force publique ; Condamner la SAS Euromatic à payer, à titre provisionnel, à la société Accimmo Pierre les sommes de :443.555,10 € au titre de l’arriéré locatif, généré à compter du 2e trimestre 2025, arrêté provisoirement à la date du 9 octobre 2025, outre intérêts au taux légal à compter de la délivrance du commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 26 août 2025, sur la somme de 370.883,12 €, puis à compter de la présente assignation pour le surplus ; 44.355 € au titre de l’indemnité forfaitaire ;
Ordonner la capitalisation des intérêts échus et dus depuis plus d’une année ; Condamner la SAS Euromatic à verser, à titre provisionnel, à la société Accimmo Pierre une indemnité d’occupation égale au dernier loyer majoré de 50%, à compter du 27 septembre 2025 et jusqu’à la restitution effective des lieux loués ; Condamner la SAS Euromatic à verser à la société Accimmo Pierre la somme de 4.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner la SAS Euromatic aux entiers dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer et les éventuels frais d’exécution forcée, et autoriser, pour ceux-là concernant, la Selarl FBC Avocats à en poursuivre le paiement direct, sur le fondement de l’article 699 du Code de procédure civile.La SCPI ACCIMMO PIERRE expose les éléments suivants :
Suivant acte sous seing privé en date du 30 octobre 2014, la SCI Flam 2000, aux droits de laquelle vient la SCPI ACCIMMO PIERRE, a donné à bail à la société Geodis Euromatic, désormais dénommée EUROMATIC, divers locaux à usage d’entrepôt et de bureaux, situés dans la ZAC Les Marches du Rhône Est, à Saint-Laurent-de-Mure (69720). Ce bail stipule une clause résolutoire prenant effet en cas de non-paiement d’un seul terme de loyer à son exacte échéance qui entraînera la résiliation automatique du contrat de location à l’expiration d’un délai de 1 mois suivant la signification d’un commandement de payer les loyers restés infructueux.
Ce bail a été consenti pour une durée de 9 années, prenant effet à compter du 1er mars 2015, et moyennant un loyer annuel hors charges, hors taxes et hors indexation de 310.000 €, payable d’avance le premier jour de chaque trimestre civil.
La SCPI ACCIMMO PIERRE a acquis de la SCI Flam 2000 les locaux objet du bail, suivant acte en date du 6 mai 2015.
A la suite de la pandémie de COVID-19, le preneur a sollicité auprès de la SCPI ACCIMMO PIERRE un report du règlement du loyer du deuxième trimestre de l’année 2020. Des aménagements ont été proposés par le bailleur, pour autant le locataire n’a pas procédé au règlement de ses loyers afférents à la période dite Covid.
Constatant la persistance du locataire dans son refus de régler le loyer du 2e trimestre 2020, la SCPI ACCIMMO PIERRE lui a fait délivrer, le 7 septembre 2022, un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Le preneur a saisi le tribunal judiciaire de Lyon par acte en date du 30 septembre 2022 aux fins de nullité du commandement de payer. Par jugement en date du 27 mai 2025, le tribunal judiciaire de Lyon a notamment déclaré nul le commandement de payer délivré le 7 septembre 2022 par la bailleresse et a débouté cette dernière de sa demande de résiliation judiciaire du bail considérant que les manquements reprochés au preneur n’étaient pas d’une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat. Il a également condamné la société EUROMATIC à régler à la bailleresse la somme de 115.150,30 €, tout en accordant un délai de paiement de deux ans commençant à courir au premier jour du mois suivant le prononcé du jugement. Une déclaration d’appel de la SCPI ACCIMMO PIERRE a été enregistrée au greffe du tribunal judiciaire le 4 août 2025.
En raison de défauts de paiement, la SCPI ACCIMMO PIERRE a signifié par voie de commissaire de justice, le 26 août 2025, un commandement de payer la somme de 370.883,12€ à la société EUROMATIC.
La société EUROMATIC a saisi le tribunal judiciaire de Lyon, au fond, par assignation en date du 25 septembre 2025, aux fins de voir prononcer la nullité dudit commandement de payer du 26 août 2025.
La société EUROMATIC demande dans ses dernières conclusions notifiées par voie RPVA le 12 janvier 2026 de :
A titre principal :
Juger que la société Euromatic a dûment saisi le Tribunal judiciaire de Lyon, au fond, en contestation de la validité du commandement de payer du 26 août 2025, préalablement à l’acquisition des effets de la clause résolutoire. En conséquence,
Juger que les demandes de la société Accimmo Pierre se heurtent à une contestation sérieuse. A titre subsidiaire :
Juger que le commandement de payer délivré le 26 août 2025 est imprécis. Juger que le commande de payer du 26 août 2025 se prévaut de manquements prétendus non mentionnés dans la clause résolutoire stipulée au bail du 30 octobre 2014. Juger que le commandement de payer du 26 août 2025 est infondé. Juger que le commandement de payer du 26 août 2025 a été délivré de mauvaise foi par la société Accimmo Pierre.En conséquence,
Juger que les demandes de la société Accimmo Pierre se heurtent à une contestation sérieuse. A titre infiniment subsidiaire :
Suspendre les effets du commandement et de la clause résolutoire.Accorder les plus larges délais de règlement des sommes qui resteraient dues à la société Accimmo Pierre. En tout état de cause :
Débouter la société Accimmo Pierre de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions. Condamner la société Accimmo Pierre à verser à la société Euromatic la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance dont distraction au profit de Maître Alexandre Becaud.A titre principal, la société EUROMATIC sollicite le rejet de l’ensemble des demandes de la SCPI ACCIMMO PIERRE en présence de contestations sérieuses. Elle explique que par acte du 25 septembre 2025, la société EUROMATIC a saisi le Tribunal judiciaire de Lyon en contestation commandement visant la clause résolutoire, de sorte qu’à la date de la saisine du Tribunal judiciaire de Lyon, les effets de la clause résolutoire n’étaient pas encore acquis. Par conséquent, la saisine antérieure d’une juridiction du fond, et antérieurement à l’acquisition de la clause résolutoire, sur la validité du commandement de payer caractérise une contestation sérieuse.
A titre subsidiaire, la société EUROMATIC dénonce l’imprécision du commandement de payer qui lui a été adressé par le bailleur le 26 août 2025. La société relève qu’un commandement de payer visant la clause résolutoire doit mentionner de façon précise et détaillée les manquements de nature à justifier la mise en jeu de cette clause et les moyens de l’éviter en mettant fin à ces manquements ainsi caractérisés dans un délai d’un mois. Toutefois le bailleur dans son commandement de payer ne distingue pas la nature des sommes exigées. Dès lors la société EUROMATIC invoque l’existence de contestations sérieuses du fait de l’imprécision du commandement de payer.
La société EUROMATIC invoque par ailleurs le caractère infondé du commandement de payer la société ACCIMMO PIERRE semblant solliciter le paiement, en visant la clause résolutoire stipulée au bail, de montants excédant le seul paiement du loyer, sans que ces sommes ne soient expressément mentionnées dans la clause résolutoire.
Par ailleurs, la société EUROMATIC soulève le caractère injustifié des sommes réclamées par le bailleur. Elle indique que le décompte joint au commandement mentionne le loyer du deuxième trimestre 2020 et des charges correspondant aux travaux de système de détection des fuites et du relamping extérieur, alors même que ces sommes ont d’ores et déjà fait l’objet d’un jugement du Tribunal judiciaire de Lyon du 27 mai 2025, échelonnant le paiement de ces sommes sur 24 mois, qui a fait l’objet d’un appel par la SCPI ACCIMMO PIERRE le 4 août 2025. Par conséquent, le commandement de payer du 26 août 2025 est entaché d’irrégularités.
De même, la société EUROMATIC relève que la SCPI ACCIMMO PIERRE est de mauvaise foi et qu’une clause résolutoire mise en œuvre de mauvaise foi par le bailleur ne permet pas d’obtenir la résolution d’un bail commercial. Le bailleur a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire en période estivale, aux termes d’un acte considéré complexe et pour des sommes contestées.
A titre infiniment subsidiaire, la société EUROMATIC sollicite en cas de condamnation l’octroi de délais de paiement.
L’audience s’est tenue le 12 janvier 2026. Les parties ont repris l’ensemble de leurs demandes.
La décision a été mise en délibéré au 16 février 2026.
MOTIFS
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du même code prévoit que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, le seul fait d’avoir saisi le juge du fond de tout ou partie du litige ne constitue pas nécessairement, en soi, une contestation sérieuse. En revanche, il convient de constater que la société EUROMATIC conteste la validité du commandement de payer au regard d’une part de son imprécision et d’autre part, de l’impossibilité pour le bailleur de se prévaloir de certains manquements au regard de la formulation de la clause résolutoire, ce qui conditionne l’acquisition de la clause résolutoire. La contestation tenant à la précision du commandement de payer suppose un examen fin du décompte annexé, ce qui excède le pouvoir du juge de l’évidence qu’est le juge des référés. Par ailleurs, la contestation tenant aux manquements pouvant être invoqués dans le cadre de la clause résolutoire suppose une interprétation de celle-ci. L’acquisition de la clause résolutoire soutenue par la société ACCIMMO PIERRE ainsi que l’ensemble des autres demandes, qui en découlent, font donc l’objet de contestations sérieuses, le juge des référés étant par conséquent dépourvu de pouvoir pour statuer.
La SCPI ACCIMMO PIERRE, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
L’équité commande en revanche de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Géraldine DUPRAT, Juge des référés, assistée de Florence FENAUTRIGUES Greffière, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et mise à disposition au greffe,
REJETONS la demande de résiliation du contrat de bail commercial en présence de contestations sérieuses sur la mise en œuvre de la clause résolutoire ;
REJETONS l’ensemble des demandes subséquentes ;
DISONS n’y avoir lieu à condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SCPI ACCIMMO PIERRE aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 2] par mise à disposition au greffe le 16 février 2026.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et par la Greffière.
LA GREFFIERE LE JUGE DES REFERES
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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