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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, jex, 1er juil. 2025, n° 25/05429 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05429 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 25/05429 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6MGN
MINUTE N° : 25/
Copie exécutoire délivrée le 01 juillet 2025
à Me BARBERIS
Copie certifiée conforme délivrée le 01 juillet 2025
à Mme [F]
Copie aux parties délivrée le 01 juillet 2025
JUGEMENT DU 01 JUILLET 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente,
GREFFIER : Madame KELLER, Greffier
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 17 Juin 2025 du tribunal judiciaire de MARSEILLE, tenue par Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame KELLER, Greffier.
L’affaire oppose :
DEMANDEURS
Madame [E] [O] [P] épouse [M]
née le 17 Mai 1973 à [Localité 5] (SUISSE),
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Jérôme BARBERIS, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C13055-2025-006790 du 06/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
Monsieur [L] [D] [M]
né le 17 Avril 1972 à [Localité 7] (74),
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Jérôme BARBERIS, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Office public de l’Habitat HABITAT [Localité 6] PROVENCE Aix-[Localité 6] Provence Métropole,
établissement immatriculé au RCS de [Localité 6] sous le n° 390 328 623
dont le siège social est sis [Adresse 3]
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Mme [N] [F] munie d’un pouvoir
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 01 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : Contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par contrat sous seing privé en date du 11 février 2021 l’office public HABITAT [Localité 6] PROVENCE a donné à bail à Mme [E] [P] épouse [M] et M. [L] [M] un appartement sis [Adresse 2] moyennant le paiement d’un loyer de 540,71 euros, outre la somme de 127,18 euros à titre de provision sur charges et un loyer de 81,38 euros pour une aire de stationnement.
Selon ordonnance de référé en date du 26 décembre 2024 le juge des contentieux de la protection de [Localité 6] a notamment
— débouté Mme [E] [P] épouse [M] et M. [L] [M] de leur demande de sursis à statuer dans l’attente de la décision à intervenir du tribunal judiciaire de Marseille concernant les indemnités dues à M. [L] [M] au titre des préjudices subis suite à l’accident médical dont il a été victime
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire étaient réunies à la date du 17 avril 2023
— ordonné l’expulsion de Mme [E] [P] épouse [M] et M. [L] [M]
— condamné solidairement Mme [E] [P] épouse [M] et M. [L] [M] à verser à l’office public HABITAT [Localité 6] PROVENCE la somme provisionnelle de 9.143,76 au titre de l’arriéré locatif arrêté au 8 octobre 2024 outre une indemnité d’occupation égale au loyer
— autorisé Mme [E] [P] épouse [M] et M. [L] [M] à se libérer de la dette par 36 mensualités de 253 euros
— suspendu les effets de la clause résolutoire et dit que cette clause sera réputée n’avoir jamais joué si l’échéancier accordé est respecté
— dit qu’en revanche, toute mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courantes ou de l’arriéré justifiera que
* la clause résolutoire retrouve son plein effet
* le solde de la dette deviendra immédiatement exigible
* à défaut de départ volontaire l’expulsion de sera ordonnée
* ils seront tenus de verser une indemnité d’occupation
— condamné in solidum Mme [E] [P] épouse [M] et M. [L] [M] à payer à l’office public HABITAT [Localité 6] PROVENCE la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Cette décision a été signifiée le 28 janvier 2025.
Selon acte d’huissier en date du 2 avril 2025 l’office public HABITAT [Localité 6] PROVENCE a fait signifier à Mme [E] [P] épouse [M] et M. [L] [M] un commandement de quitter les lieux.
Par acte d’huissier du 21 mai 2025 Mme [E] [P] épouse [M] et M. [L] [M] ont assigné l’office public HABITAT [Localité 6] PROVENCE devant le juge de l’exécution de [Localité 6] en vue de l’octroi de délais pour quitter les lieux.
A l’audience du 17 juin Mme [E] [P] épouse [M] et M. [L] [M] ont réitéré oralement leur demande de délais pour quitter les lieux (12 mois).
L’office public HABITAT [Localité 6] PROVENCE a, par conclusions réitérées oralement, demandé de débouter Mme [E] [P] épouse [M] et M. [L] [M] de leur demande et subsidiairement si des délais étaient accordés de les conditionner au paiement de l’indemnité d’occupation et à la recherche active d’un relogement.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
MOTIFS
En vertu de l’article R412-4 du code des procédures civiles d’exécution, à compter de la signification du commandement d’avoir à libérer les locaux, toute demande de délais formée en application des articles L412-2 à L412-6 est portée devant le juge de l’exécution du lieu de situation de l’immeuble.
L’article L412-3, alinéa premier du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
L’article L412-4 énonce que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Ces dispositions imposent au juge de l’exécution qui apprécie une demande de délais pour quitter les lieux et/ou de paiement de respecter un équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionné.
La situation de Mme [E] [P] épouse [M] et M. [L] [M] telle qu’elle est justifiée est la suivante : ils sont respectivement âgés de 52 ans et 53 ans. M. [L] [M] est en situation de handicap et se déplace en fauteuil roulant. Il bénéfice d’un suivi médical et infirmier quotidien. Il perçoit l’AAH pour un taux d’incapacité supérieur à 80% (1.016,05 euros) suite à une erreur médicale pour laquelle une procédure d’indemnisation est en cours. Il a besoin d’un aidant familial (jusqu’au 31/07/34), aide qui est apportée par son épouse Mme [E] [P] épouse [M], laquelle perçoit de ce fait la PCH (967,36 euros depuis peu). Le couple perçoit une APL (344 euros versée au bailleur) et bénéficie d’un accompagnement social. Une demande de logement social a été déposée le 01/07/24, laquelle a été renouvelée le 14/05/25. Le couple justifie de la repise des paiements. La dette n’a donc pas augmenté de manière significative (9.952,70 euros au 05/06/25).
L’office public HABITAT [Localité 6] PROVENCE est un bailleur social.
Ces éléments justifient de faire droit à la demande de délais formée par Mme [E] [P] épouse [M] et M. [L] [M] sans que des conditions soient rajoutées comme le sollicite l’office public HABITAT [Localité 6] PROVENCE puisque la situation de handicap de M. [L] [M] rend les recherches plus complexes et plus longues et que l’indemnisation de ce dernier pourrait permettre d’apurer la dette en un seul paiement.
La mesure étant favorable à Mme [E] [P] épouse [M] et M. [L] [M] ils supporteront la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution,
Accorde à Mme [E] [P] épouse [M] et M. [L] [M] un délai de 12 mois à compter du prononcé du présent jugement pour quitter les lieux sis à [Adresse 2];
Dit que, pendant ce délai, la procédure d’expulsion engagée à leur encontre est suspendue ;
Condamne Mme [E] [P] épouse [M] et M. [L] [M] aux dépens de la procédure;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l’exécution
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