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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 01, 15 mai 2026, n° 25/05573 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05573 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 01
N° RG 25/05573 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZSHT
JUGEMENT DU 15 MAI 2026
DEMANDERESSE:
La SACEM
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Estelle DENECKER-VERHAEGHE, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Jean-Marc MOJICA, avocat au barreau de PARIS, plaidant
DÉFENDERESSE:
S.A.S. CHAJONV,
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me David LACROIX, avocat au barreau de DOUAI
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Marie TERRIER,
Assesseur : Juliette BEUSCHAERT,
Assesseur : Etienne DE MARICOURT,
Greffier : Benjamin LAPLUME,
DÉBATS
Vu l’ordonnance de clôture rendue en date du 15 Décembre 2025, avec effet au 07 Novembre 2025.
A l’audience publique du 10 Février 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 15 Mai 2026.
Vu l’article 804 du Code de procédure civile, Juliette BEUSCHAERT, juge préalablement désigné par le Président, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal.
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 15 Mai 2026 par Marie TERRIER, Présidente, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.
Exposé du litige
Sur requête de la société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (Sacem), ordonnance d’injonction de lui payer la somme de 6.523, 17 euros TTC au titre de la redevance couvrant la période du 1er janvier 202 au 31 décembre 2024 pour l’exploitation de son établissement Le Chantilly situé à [Adresse 3], a été rendue par le président du tribunal judiciaire de Lille le 31 décembre 2024 et notifiée à la SAS CHAJONV le 4 mars 2E025.
Le 5 mai 2025, la SAS CHAJONV a fait opposition à l’injonction de payer.
La SACEM a constitué avocat. Par conclusions signifiées électroniquement le 9 septembre 2025, elle a soulevé l’irrecevabilité de l’opposition à injonction, pour avoir été faite hors délai et réclame une indemnité de 2000 euros pour ses frais irrépétibles.
Par message RPVA du 6 novembre 2025, le conseil de l’opposant a indiqué ne pas s’opposer à la fin de non recevoir soulevée.
Sur décision du juge de la mise en état du 15 décembre 2025, la clôture de l’instruction de l’affaire a été ordonnée au 7 novembre 2025 et l’affaire a été fixée à plaider à l’audience prise à juge rapporteur du 10 février 2026. La décision a été mise en délibéré au 15 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 1416 du code de procédure civile : « L’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. »
En l’espèce, l’ordonnance d’injonction de payer du 4 février 2025 a été signifiée à la société CHAJONV le 4 mars 2025, à personne morale, précisément à la personne de Monsieur [F] [U], qui s’est présenté comme « bénévole » et a confirmé être habilité à en recevoir la copie.
Selon extrait du registre du commerce et des sociétés, [A] et [S] [U] sont les dirigeants de la société CHAJONV.
La société disposait donc d’un délai d’un mois pour former opposition et ce délai a expiré le 5 avril 2025.
L’opposition intervenue le 5 mai 2025 est donc irrecevable pour avoir été formée tardivement.
Sur les demandes annexes
Compte tenu de l’issue du litige, il convient de condamner la SAS CHAJONV aux dépens et de la condamner à payer à la SACEM la somme de 800 euros pour ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, susceptible d’appel, et par mise à disposition au greffe,
DECLARE IRRECEVABLE l’opposition à injonction de payer formée par la SAS CHAJONV ;
CONDAMNE la SAS CHAJONV à payer à la SACEM la somme de 800 euros pour ses frais non compris dans les dépens ;
MET les dépens à la charge de la SAS CHAJONV.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Benjamin LAPLUME Marie TERRIER
Chambre 01
N° RG 25/05573 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZSHT
La SACEM
C/
S.A.S. CHAJONV,
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à
exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République
près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et
officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront
légalement requis.
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