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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 1re ch. cab3, 13 nov. 2025, n° 21/11071 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/11071 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N° 25/[Immatriculation 1] Novembre 2025
Enrôlement : N° RG 21/11071 – N° Portalis DBW3-W-B7F-ZLKM
AFFAIRE : M. [W] [I]( Me Frédérique CHARTIER)
C/ M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 5]
DÉBATS : A l’audience Publique du 11 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : SPATERI Thomas, Vice-Président
BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente
BERTHELOT Stéphanie, Vice-Présidente
Greffier lors des débats : ALLIONE Bernadette
En présence de PORELLI Emmanuelle, Procureur de la République
Vu le rapport fait à l’audience
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 13 Novembre 2025
Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par RUIZ Lidwine, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [W] [I]
né le 17 Mars 2003 à [Localité 6] (AFGHANISTAN)
de nationalité Afghane,
demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 130550012020001896 du 11/08/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
représenté par Me Frédérique CHARTIER, avocat au barreau de MARSEILLE,
C O N T R E
DEFENDERESSE
MADAME LA PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE en la personne de Madame PORELLI, vice procureure de la République
auprès du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE – [Adresse 3]
dispensé du ministère d’avocat
EXPOSE DU LITIGE
Le 18 février 2021, [W] [I], se disant né le 17 mars 2003 à Nangarhar (AFGHANISTAN), a souscrit une déclaration de nationalité française sur le fondement de l’article 21-12 du code civil auprès du tribunal judiciaire de Marseille.
Le 22 février 2021, le directeur des services de greffe judiciaire du tribunal judiciaire de Marseille a refusé l’enregistrement de la déclaration aux motifs suivants :
“L’acte de naissance produit n’est pas valablement légalisé. En outre, le certificat de naissance produit, établi par l’ambassade d’Afghanistan en France, ne répond pas aux exigences de l’article 47 du code civil.”
Le 16 juin 2021, soit dans le délai de six mois à compter du refus d’enregistrement fixé par l’article 26-3 alinéa 2 du code civil, [W] [I] a sollicité le bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Par décision du 11 août 2021, le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Marseille lui a accordé le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Par acte d’huissier du 26 novembre 2021, [W] [I] a fait assigner le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille devant ce tribunal à l’effet de contester cette décision.
La formalité de l’article 1040 du code de procédure civile a été accomplie et récépissé en a été délivré le 20 décembre 2021.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 05 juillet 2024, [W] [I] demande au tribunal de :
— CONSTATER qu’il a souscrit une déclaration de nationalité française devant le Tribunal d’instance de Marseille sur le fondement de l’article 21-12 1° du code civil ;
— DÉCLARER NON AVENU le refus d’enregistrement de la déclaration de nationalité française opposé par décision du 22 février 2021 du Directeur des services de greffe judiciaires du Tribunal judiciaire de Marseille ;
— DÉCLARER NUL ET NON AVENU le refus de certificat de nationalité française opposé par décision du 22 février 2021 du Directeur des services de greffe judiciaires du Tribunal judiciaire de Marseille ;
— CONSTATER qu’il remplissait l’ensemble des conditions posées au terme des dispositions de l’article 21-12 1° du Code civil lorsqu’il souscrivait une déclaration de nationalité ;
— ORDONNER l’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 18 février 2021;
— ORDONNER la remise de la copie de sa déclaration de nationalité française ;
— DIRE ET JUGER qu’il est français, et ce rétroactivement à compter de la souscription de sa déclaration de nationalité française, soit depuis le 18 février 2021.
— ORDONNER la mention prévue à l’article 28 du code civil
— CONDAMNER le Trésor Public à la somme de 1 500€ au titre des dispositions combinées de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
— Laisser les dépens de l’instance à la charge du Trésor.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir qu’il est entré en FRANCE courant septembre 2016, alors qu’il était seulement âgé de 13 ans ; que dans un premier temps, il a fait l’objet d’un placement en urgence auprès des services de l’aide sociale à l’enfance par ordonnance provisoire du 10 octobre 2016 ; que dès le 24 novembre 2016, il a bénéficié d’une mesure d’assistance éducative ordonnée par le Juge pour enfant du Tribunal de grande instance de Marseille, renouvelée jusqu’à majorité ; qu’il a pu intégrer la maison d’enfants à caractère spécialisé « la Concorde » à [Localité 5] et s’y est maintenu jusqu’à ce jour ; que le 18 février 2021, soit avant sa majorité intervenue le 17 mars 2021, il a souscrit une déclaration de nationalité souhaitant obtenir la nationalité française afin de pouvoir intégrer le corps de l’armée ou de la légion étrangère.
Il fait valoir qu’il produit un acte de naissance légalisé par le Ministère des affaires étrangères afghan, avec traduction en français établie par un traducteur assermenté, sa taskera également légalisée par le Ministère des affaires étrangères afghan avec traduction en français établie par un traducteur assermenté, un certificat de naissance tenant lieu d’acte de naissance remis par les autorités consulaires afghanes en FRANCE, ainsi que son passeport permettant de justifier de son identité de manière certaine.
Il précise qu’il a été en mesure de faire procéder à la surlégalisation de ses actes d’état civil à l’ambassade d’Afghanistan à [Localité 7] le 27 mai 2024.
Il considère que le Procureur ne vise à aucun moment les dispositions légales afghanes qui auraient été méconnues et prévoiraient notamment :
— que le nom de l’officier de l’état civil soit indiqué sur l’acte de naissance ; -que l’état civil complet des deux parents soit décliné sur l’acte de naissance et notamment qu’y figure le nom de la mère ; -que le nom du déclarant soit porté sur l’acte de naissance. Il soutient que les analyses portées par le Procureur de la République sont infondées juridiquement et ne sauraient permettre de renverser la présomption posée à l’article 47 précité du Code civil.
Il ajoute que si le Juge français est chargé de contrôler la conformité d’un acte de l’état civil à l’ordre public international, le Procureur ne justifie absolument pas de ce que l’absence d’un certain nombre de mentions serait contraire à l’ordre public international, surtout si les mentions manquantes ne sont pas prévues par le droit afghan.
Il expose que le comportement du Procureur de la république est contraire :
— aux stipulations de l’article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme consacrant notamment le droit à la preuve, étant entendu que de fait, il est sollicité de qu’il justifie de son état civil dans des conditions impossibles pour lui ;
— Aux stipulations de l’article 8 de la même Convention qui protège le droit de mener une vie privée et familiale en ce que la nationalité fait partie intégrante de l’état civil des personnes, protégé par ces dispositions, et lui est ce jour refusée pour des considérations qui lui sont totalement étrangères et dépendent du seul fonctionnement de l’état civil de son pays d’origine ;
— Aux stipulations des articles 1er de la Constitution du 4 octobre 1958, 1er et 16 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 1789, et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, dès lors que confronté aux carences de l’état civil de leur pays d’origine, la nationalité serait par conséquent systématiquement refusée à tout ressortissant afghan qui la solliciterait sur le territoire français, ce qui fait obstacle à la possibilité pour un afghan de se voir reconnaître français en application des dispositions de l’article 21-12 du Code civil, constituant par conséquent une discrimination illégitime fondée sur la nationalité.
Il ajoute que contrairement à ce qu’allègue le Procureur de la République, et quand bien même elle n’est pas libellée comme à l’accoutumée en FRANCE, la mention du nom de l’officier de l’état civil ayant dressé son acte de naissance apparaît sur le document, sous la formulation traduite en ces termes « Signature du responsable / Cordialement, [R] [Y] / Date d’émission : 13/03/2021 » ; que [R] [Y] est bien l’officier d’état civil ayant dressé l’original de l’acte et non celui en ayant dressé la copie ; que ni le Code Civil afghan de 1977, ni la loi de 2014 sur l’enregistrement de la population ne prévoient qu’il soit fait mention de l’officier d’état civil sur l’acte de naissance ; que par ailleurs, le prénom de sa mère est bien apposé sur l’acte de naissance contrairement à ce soutient le Procureur de la République ; que la loi afghane ne prévoit pas que soit mentionné le nom et le prénom de la mère; que l’état civil afghan n’est basé que sur la filiation paternelle, la loi afghane invoquant « les informations complètes sur un individu, notamment son nom, son prénom, le prénom de son père, le prénom de son grand-père, sa date de naissance (jour, mois et année de naissance), son lieu de naissance, son lieu de résidence permanente et son lieu de résidence actuel. » ;
Il indique que c’est son père qui réside toujours en AFGHANISTAN qui l’a déclaré aux fins de voir dresser son acte de naissance ; que les informations requises par la loi afghane ont été apposées sur son acte de naissance ; que par conséquent, son acte de naissance est probant.
S’agissant de la légalisation des actes, il fait valoir qu’il a effectué toutes les démarches pour tenter de faire légaliser ses actes ; que toutefois, la légalisation est pour l’heure et depuis plusieurs années impossible à obtenir, en l’absence de toute réponse des autorités françaises en Afghanistan, ni même par les autorités afghanes en FRANCE ; que les activités de l’ambassade de FRANCE en AFGHANISTAN ont été suspendues depuis le 20 septembre 2021 jusqu’à nouvel ordre ; que dès lors l’exigence de légalisation qui lui est opposée constitue l’exigence d’un élément de preuve impossible à rapporter, en violation du principe dégagé par la Cour européenne des droits de l’Homme selon lequel «l’égalité des armes implique l’obligation d’offrir à chaque partie une possibilité raisonnable de présenter sa cause – y compris ses preuves – dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire ».
Par conclusions signifiées le 03 octobre 2024, le Procureur de la République demande au tribunal de :
— Dire qu'[W] [I], se disant né le 17 mars 2003 à [Localité 6] (AFGHANISTAN), n’est pas de nationalité française ;
— Le débouter de l’ensemble de ses demandes ;
— Ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
— Statuer ce que de droit quant aux dépens.
Il fait valoir que les copies de l’acte de naissance d'[W] [I] ne sont pas opposables en FRANCE en l’absence de légalisation valable, les actes de l’état civil et les décisions judiciaires provenant d’AFGHANISTAN devant être soumis à la procédure de légalisation pour être reconnus en FRANCE; qu’il résulte de la copie délivrée le 13 mars 2021 de l’acte de naissance du demandeur que sa légalisation n’est pas valable dans la mesure où il s’agit d’une “surlégalisation” ; qu’en effet, le ministère des affaires étrangères afghan a légalisé la copie, puis l’ambassade d’Afghanistan à [Localité 7] a légalisé le cachet du ministère des affaires étrangères afghan ; qu’il est constant que la signature de l’auteur de l’acte doit être légalisée directement par le consul du pays concerné en FRANCE pour satisfaire aux exigences de la légalisation et que les surlégalisations, a fortiori successives, ne satisfont pas aux exigences de la légalisation.
Il soutient en outre que l’acte de naissance n’apparaît pas probant en ce que le nom de l’officier d’état civil qui a dressé l’acte n’est pas mentionné alors qu’il s’agit d’une mention substantielle ; que l’acte ne mentionne pas davantage l’état civil des parents en ne précisant ni le nom, ni les date et lieu de naissance, ni même l’âge, ni la profession, ni le domicile du père, et ne précisant même pas les nom et prénom de la mère, ou encore l’identité du déclarant alors qu’il s’agit là encore de mentions substantielles.
Il soutient, s’agissant de la production de la taskera en anglais, qui ne peut être considéré comme un acte d’état civil probant, qu’elle n’a pas fait l’objet d’une traduction en français de sorte que la production de cette pièce est irrecevable ; qu’en outre, quand bien même la traduction en français, par un expert agréé par une cour d’appel française ou européenne, de cette copie du certificat de naissance serait produite, elle ne saurait être reconnue en FRANCE en l’absence de légalisation valable ; qu’en effet, si le demandeur produit désormais sa taskera légalisée par l’ambassade d’Afghanistan à [Localité 7] le 27 mai 2024 (Pièce adverse n° 27), cette légalisation ne précise pas le nom ou la qualité de celui dont la signature est authentifiée, de sorte qu’elle n’est pas valable ; que de plus, il s’agit d’une “surlégalisation” non valable ; qu’en effet, le ministère des affaires étrangères afghan a légalisé la taskera, puis l’ambassade d’Afghanistan à [Localité 7] a légalisé le cachet du ministère des affaires étrangères afghan ; qu’en outre, cette taskera n’est pas probante en ce que le nom de l’officier d’état civil qui a dressé l’acte n’est pas mentionné, et ce alors qu’il s’agit d’une mention substantielle de l’acte ; que par ailleurs, cet acte ne mentionne ni le nom de l’intéressé, ni l’état civil des parents en ne précisant ni le nom, ni les date et lieu de naissance, ni même l’âge, ni la profession, ni le domicile du père, et ne précisant même pas les nom et prénom de la mère.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures susvisées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 février 2025.
MOTIFS :
Aux termes de l’article 21-12 du code civil : “L’enfant qui a fait l’objet d’une adoption simple par une personne de nationalité française peut, jusqu’à sa majorité, déclarer, dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants, qu’il réclame la qualité de Français, pourvu qu’à l’époque de sa déclaration il réside en France.
Toutefois, l’obligation de résidence est supprimée lorsque l’enfant a été adopté par une personne de nationalité française n’ayant pas sa résidence habituelle en [4].
Peut, dans les mêmes conditions, réclamer la nationalité française :
1° L’enfant qui, depuis au moins cinq années, est recueilli en France et élevé par une personne de nationalité française ou qui, depuis au moins trois années, est confié au service de l’aide sociale à l’enfance ;
2° L’enfant recueilli en France et élevé dans des conditions lui ayant permis de recevoir, pendant cinq années au moins, une formation française, soit par un organisme public, soit par un organisme privé présentant les caractères déterminés par un décret en Conseil d’État”.
En application de cet article 21-12, 1° du code civil, l’enfant qui, depuis au moins trois années, est confié aux services de l’aide sociale à l’enfance, peut, jusqu’à sa majorité, déclarer qu’il réclame la qualité de Français, pourvu qu’à l’époque de sa déclaration il réside en France.
Toutefois, en application de l’article 30 du code civil, il appartient à celui qui revendique la nationalité française d’en rapporter la preuve lorsqu’il n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité française délivré à son nom.
Afin de pouvoir bénéficier de la nationalité française, le demandeur doit en premier lieu justifier d’un état civil probant et fiable au sens de l’article 47 du Code civil.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Aussi, l’article 9 du décret N°93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française dispose que les pièces nécessaires à la preuve de la recevabilité de la déclaration répondent aux exigences suivantes :
1° Elles sont produites en original ;
2° Les actes de l’état civil sont produits en copie intégrale ; les copies des actes établis par les autorités françaises datent de moins de trois mois ; les copies des actes étrangers sont accompagnées, le cas échéant, d’une copie de la décision en exécution de laquelle ils ont été dressés, rectifiés ou modifiés ;
3° Les décisions des autorités judiciaires ou administratives et les actes émanant de ces autorités sont produits sous forme d’expédition et accompagnés, s’il y a lieu, d’un certificat de non recours ;
4° Les actes publics étrangers sont légalisés sauf apostille, dispense conventionnelle ou prévue par le droit de l’Union européenne ;
5° Les documents rédigés en langue étrangère sont accompagnés de leur traduction par un traducteur agréé ou habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires ou administratives d’un autre Etat membre de l’Union européenne ou d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Suisse ;
6° Le document officiel exigé pour justifier de l’identité d’une personne s’entend de tout document délivré par une administration publique comportant les nom, prénoms, date et lieu de naissance de cette personne, sa photographie et sa signature, ainsi que l’identification de l’autorité qui a délivré le document, la date et le lieu de délivrance.
L’article 13 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française modifié par le décret n°2019-1507 du 30 décembre 2019, précise que la souscription de la déclaration prévue à l’article 21-12 du Code civil doit être accompagnée de la production d’une copie intégrale de l’acte de naissance du mineur.
Cet acte doit être authentique, conforme à la législation du pays dans lequel il a été dressé et, le cas échéant, muni de la formalité de la légalisation ou de l’apostille, pour permettre au candidat à l’acquisition de la nationalité française de justifier d’un état civil fiable.
L’article 16 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 tel que modifié par les dispositions du décret n°2019-1507 du 30 décembre 2019 stipule que :
« Pour souscrire la déclaration prévue à l’article 21-12 du code civil, le déclarant fournit:
1° Son acte de naissance ;
2° Un document officiel d’identité, ainsi qu’une photographie d’identité récente ; (…)
5° Lorsqu’il est un enfant confié au service de l’aide sociale à l’enfance :
— tous documents justifiant qu’il réside en France ;
— les décisions de justice, en cas de mesure judiciaire, ou tous documents administratifs, casde mesure extrajudiciaire, indiquant qu’il est confié à ce service depuis au moins troisannées.»
L’article 1 du décret N°2024-87 du 07 février 2024 relatif à la légalisation des actes publics établis par une autorité étrangère, dispose que « Sauf engagement international contraire, tout acte public établi par une autorité étrangère et destiné à être produit en France ou devant un ambassadeur ou chef de poste consulaire français doit être légalisé pour y produire effet.
La légalisation est la formalité par laquelle sont attestées la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l’acte a agi et, le cas échéant, l’identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu. Elle donne lieu à l’apposition d’un cachet dont les caractéristiques sont définies par arrêté conjoint des ministres chargés de la justice et des affaires étrangères. ».
Sauf si l’ambassadeur ou le chef de poste consulaire français dispose d’un spécimen des signature, sceau ou timbre original dont l’acte est revêtu, celui-ci doit préalablement être légalisé par l’autorité compétente (généralement le ministère des affaires étrangères local) de I’Etat dont il émane.
Il est précisé qu’il n’existe aucune convention conclue entre la FRANCE et l’AFGHANISTAN dispensant de la formalité de la légalisation des actes d’état civil.
L’AFGHANISTAN figure sur la liste publiée par le Ministère des affaires étrangères des Etats dont les actes publics émis sont légalisés par l’ambassadeur ou le chef de poste consulaire de cet Etat en résidence en [4].
Les autorités consulaires afghanes à [Localité 7] procèdent exclusivement à la légalisation des cachets du ministère des affaires étrangères afghanes.
En l’espèce, [W] [I] verse aux débats :
— une [U] en langue anglaise qui comporte un cachet du ministère des affaires étrangères afghan en date du 18 mars 2020 légalisé par l’ambassade d’AFGHANISTAN en FRANCE le 27 mai 2024,
— ainsi qu’un certificat de naissance traduit en langue anglaise du 13 mars 2021 qui comporte un cachet du ministère des affaires étrangères afghan en date du 13 mars 2021 légalisé par l’ambassade d’AFGHANISTAN en FRANCE le 27 mai 2024.
Il s’agit là de la consécration réglementaire de la règle dite de la double légalisation posée par la coutume internationale qui prévoit une pré-légalisation par les autorités du pays émetteur de l’acte et une surlégalisation par l’ambassadeur ou le chef de poste consulaire sur place.
Toutefois, la Taskera produite par le demandeur portant le cachet du bureau central d’enregistrement d’état civil, établie 17 ans après sa naissance supposée, n’est pas un acte d’état civil mais une carte d’identité, et ne permet pas de justifier d’un état civil probant.
De plus, [W] [I] produit un certificat de naissance par l’ambassade d’AFGHANISTAN à [Localité 7] ; toutefois, un tel certificat de naissance délivré par une ambassade n’est pas un acte de d’état civil mais un document purement administratif qui ne peut rapporter la preuve de l’état civil d’une personne.
Il existe en outre une différence entre les mentions apposées sur ces deux actes, en ce que la [U] ne porte pas mention du nom de la mère, aucune rubrique n’ayant été prévue aux fins de l’identifier, alors que le certificat de naissance mentionne son nom « [B] ».
De plus, si la [U] comporte un cachet de légalisation apposé par les autorités consulaires afghanes en FRANCE, en revanche l’identité et la qualité du signataire mentionnées sur le cachet du ministère des affaires étrangères afghan le 18 mars 2020 ne sont pas précisées.
De la même façon, la surlégalisation de la Tazkira ne permet pas d’identifier la personne habilitée à signer, la mention illisible suivi du mot « consul » écrite au stylo vert paraissant pour le moins douteuse , en ce qu’elle ne permet pas de connaître l’identité et la qualité du signataire.
Il en est de même pour l’acte de surlégalisation du certificat de naissance.
Par ailleurs, le certificat de naissance rédigé en langue française n’est pas une exacte et fidèle traduction de celui établi en langue anglaise.
Enfin, il n’est inutile de rappeler que les actes publics rédigés en langue étrangère doivent, pour être légalisés, être accompagnés d’une traduction en français effectuée par un traducteur habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires ou administratives françaises, la traduction devant être effectuée avant de commencer les démarches de légalisation.
Or, force est de constater qu’aucun acte d’état civil traduit en français par un traducteur habilité n’est versé aux débats.
En conséquence de ce qui précède, l’acte de naissance d'[W] [I], se disant né le 17 mars 2003 à [Localité 6] (AFGHANISTAN), est dépourvu de toute force probante au sens des dispositions légales précitées.
Il sera en conséquence débouté de ses demandes, et son extranéité sera constatée.
La mention prévue par l’article 28 du code civil sera ordonnée.
Les dépens seront recouvrés selon les règles applicables en matière d’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT APRES DEBATS PUBLICS PAR JUGEMENT CONTRADICTOIRE RENDU EN PREMIER RESSORT,
Déboute [W] [I], se disant né le 17 mars 2003 à [Localité 6] (AFGHANISTAN), de sa demande d’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 18 février 2021.
Constate son extranéité,
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil.
Dit que les dépens seront recouvrés selon les règles applicables en matière d’aide juridictionnelle .
AINSI JUGÉ, PRONONCÉ ET MIS À DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 13 NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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