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Sur la décision
| Référence : | TJ Sarreguemines, st avold civil, 19 mars 2026, n° 25/00149 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00149 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT-AVOLD
[Adresse 1]
N° RG 25/00149 – N° Portalis DBZK-W-B7J-DWPY
Minute n° 173/2026
JUGEMENT du 19 Mars 2026
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [O] [L] [U] [Q], demeurant [Adresse 2]
représenté par Madame [F] [I] épouse [Q], son épouse, munie d’un pouvoir écrit
PARTIE DEFENDERESSE :
S.A.R.L. HOY [D], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Thomas BECKER, avocat au barreau de SARREGUEMINES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats :
Président : Véronique LE BERRE
Greffier : Jérémy BOCHELEN
DÉBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU :
08 janvier 2026
JUGEMENT :
Contradictoire, en dernier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Mars 2026 et signé par Véronique LE BERRE, juge du tribunal de proximité, assistée de Jérémy BOCHELEN, greffier
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon facture en date du 24 septembre 2020, la SARL HOY [D] a fourni et posé une chaudière à gaz à condensation murale dans l’immeuble appartenant à M. [O] [Q] au prix de 6000 €.
Le conciliateur de justice a dressé constat d’échec de la tentative de conciliation le 6 février 2025.
Par requête déposée le 11 avril 2025, M. [O] [Q] a fait citer la SARL HOY [D] devant ce Tribunal de Proximté en paiement de la somme de 557,32 € correspondant à la somme facturée par la SARL HOY [D] pour le remplacement des pièces suite aux pannes de sa chaudière et à la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts.
Au soutien de sa demande, M. [O] [Q] se fonde sur la garantie des vices cachés.
Il indique que le vase d’expansion de la chaudière a dû être changé au bout de 4 ans, au lieu d’une durée communément admise de 8 ans, ce qui diminue bien l’usage réel de la chose.
M. [O] [Q] soutient qu’il a fait effectuer la visite annuelle d’entretien par la SARL HOY [D] en 2022, par la société IDCS en 2023 et par la SARL HOY [D] à nouveau en 2024.
En réplique, dans ses conclusions en date du 12 septembre 2025, la SARL HOY [D] a conclu au débouté des demandes.
La SARL HOY [D] indique que la chaudière à gaz à condensation est de marque Atlantic, que les vases d’expansion ont une durée de vie limitée et doivent être remplacés périodiquement, que la défaillance du vase d’expansion n’est pas le résultat d’un défaut mais d’une usure de la chose.
La SARL HOY [D] précise qu’il faut démontrer que le vice préexistait à la vente et qu’il n’est pas la conséquence d’une mauvaise utilisation de la chose, que le percement peut avoir de nombreuses causes comme le défaut d’entretien, une eau trop dure, une température de chauffage trop élevé, la présence de minéraux agressifs.
M. [O] [Q], représenté par son épouse munie d’un pouvoir écrit, a comparu à l’audience et a repris oralement ses écritures.
Le mandataire de la SARL HOY [D], substitué à l’audience, n’a pas comparu et a sollicité la mise en délibéré.
L’affaire a été mise en délibéré à l’issue de l’audience.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Sur les vices cachés :
Aux termes de l’article 1641 du Code Civil “ Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.”
Il incombe à l’acheteur de rapporter la preuve du vice caché et de ses différents caractères.
En l’espèce, M. [O] [Q] a produit à l’appui de sa demande :
— la facture d’achat de la chaudière vendue et posée par la SARL HOY [D],
— la facture de la SARL HOY [D] en date du 28 décembre 2024 pour le remplacement du vase d’expansion pour la somme de 587,97 €,
— une attestation d’entretien de la chaudière du 17 octobre 2023 effectué par la société IDCS qui indique « vérification gaz et eau pas de fuites »,
— un échange de mails avec le gérant de la SARL HOY [D] qui indique : « Nous ne sommes pas le fabricant et à ce titre, nous ne fournissons pas de garantie légale sur les pièces. La garantie légale que vous mentionnez est une obligation du fabricant en l’occurrence Atlantic et non de notre entreprise qui intervient uniquement en tant qu’installateur et prestataire de service. Concernant la prise en charge par Atlantic, nous vous avons indiqué que le fabricant a refusé la prise en charge des pièces et que cette décision ne relève pas de notre responsabilité. »
Il sera relevé que la SARL HOY [D] qui est le vendeur de cette chaudière doit sa garantie sur le fondement précité.
Par ailleurs, la SARL HOY [D] indique qu’un vase d’expansion a une durée moyenne de 8 ans de sorte que la rupture de ce vase d’expansion après seulement 4 ans d’utilisation ne peut être dû qu’à un vice caché, étant précisé que M. [O] [Q] justifie avoir bien entretenu sa chaudière et ne pas voir décelé de fuite en 2023.
Il sera dès lors fait droit à la demande à hauteur des pièces qui concernent ce vase d’expansion, à l’exclusion des autres pièces remplacées et de la révision annuelle qui doit rester à la charge de M. [O] [Q], soit la somme suivante :
Vase expansion 7 L + joint Atlantic
86,00 €
frais de port
25,00 €
déplacement
5,00 €
main d’œuvre
100,00 €
total HT
216,00 €
TVA 5,50 %
11,88 €
total TTC
227,88 €
La SARL HOY [D] sera dès lors condamnée à payer à M. [O] [Q] la somme de 227,88 €, somme assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur les dommages et intérêts :
M. [O] [Q] qui ne justifie pas d’un préjudice, sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur l’exécution provisoire :
Il sera rappelé qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
Sur les dépens :
La SARL HOY [D], partie qui succombe, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal de Proximité de SAINT-AVOLD, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort ,
CONDAMNE la SARL HOY [D] à payer à M. [O] [Q] la somme de 227,88 €, somme assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DEBOUTE les parties du surplus de ses demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
CONDAMNE la SARL HOY [D] aux dépens.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
Le greffier Le juge
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