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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 1, 28 mai 2025, n° 24/03378 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03378 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM, ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU VAR |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
_______________________
Chambre 1
************************
DU 28 Mai 2025
Dossier N° RG 24/03378 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KGP6
Minute n° : 2025/ 224
AFFAIRE :
[H] [X] tant en son nom personnel qu’es qualité de représentante légale de son fils mineur [X] [R], C/ Compagnie ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL, CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAR,
JUGEMENT DU 28 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : M. Yoan HIBON, Vice-Président, statuant à juge unique
GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Nasima BOUKROUH
GREFFIER LORS DU PRONONCE : Madame Peggy DONET
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 février 2025 mis en délibéré au 23 avril 2025 prorogé au 28 Mai 2025
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Copie exécutoire à la SELARL [Localité 7] R, COHEN S, [Localité 7] P
la SELARL LEXSTONE AVOCATS
Expédition à la CPAM du VAR
Délivrées le 28 Mai 2025
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEURS :
Madame [H] [X] agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentante légale de son fils mineur [X] [R],
demeurant [Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Maître Stéphane COHEN de la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P, avocats au barreau de MARSEILLE, avocats plaidant, et Maître Josselin BERTELLE de la SELARL LEXSTONE AVOCATS, avocats au barreau de DRAGUIGNAN, avocats postulant
D’UNE PART ;
DEFENDERESSES :
Compagnie ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL, ACM IARD
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Cyrille MICHEL, avocat au barreau de MARSEILLE,
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAR,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
[Localité 5]
Non comparante ni représentée ; D’AUTRE PART ;
******************
EXPOSE DU LITIGE
Madame [H] [X] et son fils mineur [R] [X] ont été victime d’un accident de la circulation, impliquant le véhicule conduit par monsieur [U], assuré auprès de la compagnie ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL.
Madame [O] [C] bénéficiait d’une garantie prévoyance souscrite par son employeur auprès de l’association de prévoyance générale interprofessionnelle des salariés (APGIS).
Suivant ordonnance en date du 21 décembre 2022, le docteur [E] a été désigné en qualité d’expert aux fins d’examiner et déterminer les dommages corporels subis par les victimes. Le juge des référés a en outre alloué la somme provisionnelle de 4.000 € au bénéfice de Mme [H] [X] et 2.000 € au bénéfice de [R] [X].
Les rapports ont été déposés le 27 janvier 2024.
La compagnie d’assurance a transmis ses offres d’indemnisation le 11 avril 2014.
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 11 avril 2024, Madame [H] [X] agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentant légal de son fils mineur [R] [X] a assigné la compagnie ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL aux fins suivantes :
CONDAMNER la société ACM IARD au paiement de la somme de 7.550 €, au titre de l’indemnisation des préjudices corporels subis par le jeune [R] [X], déduction faite de l’indemnité provisionnelle judiciairement allouée (2.000 €) ;
CONDAMNER la société ACM IARD au paiement de la somme de 20.862 €, au titre de l’indemnisation des préjudices corporels subis par Madame [H] [X], déduction faite de l’indemnité provisionnelle judiciairement allouée (4.000 €)
CONDAMNER la société ACM IARD au paiement de la somme de 3.000 €, par application des dispositions de l’article 700 du CPC
DIRE ET JUGER n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir
CONDAMNER la société ACM IARD aux entiers dépens, distraits au profit du Cabinet LEXSTONE AVOCATS, représenté par Maître [J] [W], sur son affirmation de droit par application des dispositions de l’article 696 du CPC.
Par conclusions notifiées par RPVA le 25 juin 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs, la compagnie ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL demande au Tribunal de :
* Pour Madame [H] [X]
Donner acte à la concluante de ses offres d’indemnisation contenues dans le corps des présentes.
Déduire la somme de 4 000 € correspondant à la provision déjà versée.
Fixer l’indemnisation de Madame [H] [X] de la manière suivante :
Dire qu’il reviendra à Madame [H] [X] la somme de 5 958,50 €
Débouter Madame [H] [X] du surplus de ses réclamations.
* Pour [G] [X]
Donner acte à la concluante de ses offres d’indemnisation contenues dans le corps des présentes.
Déduire la somme de 2 000 € correspondant à la provision déjà versée.
Fixer l’indemnisation de Madame [H] [X] de la manière suivante :
Dire qu’il reviendra à [G] [X] la somme de 3 586 €
Statuer ce que de droit sur les dépens avec distraction au profit de Maître Cyril MICHEL, sur ses offres de droit en application de l’article 699 du CPC
* * *
Par ordonnance en date du 5 novembre 2024, le Juge de la mise en état a clôturé la procédure et renvoyé l’examen de l’affaire à l’audience du 19 février 2025.
La CPAM du VAR, bien que régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.
A l’issue des débats, les parties ont été avisées de la mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 23 avril 2025.
Le délibéré a été prorogé au 28 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions des articles 4 et 768 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties le tribunal ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examinant les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur le droit à indemnisation de madame [H] [X]
Est impliqué dans un accident, au sens de la loi du 5 juillet 1985, tout véhicule intervenu, à quelque titre que ce soit, dans la survenance de cet accident.
En application de l’article 3 de la loi du 5 juillet 1985, Madame [H] [X] , victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué le véhicule automobile conduit par Monsieur [U], bénéficie d’un droit à réparation intégrale du préjudice subi, ce qui n’est pas contesté par la compagnie d’assurance.
Sur le préjudice de madame [H] [X]
I-Les préjudices patrimoniaux
— les frais divers actuels
— L’assistance à expertise :
La requérante sollicite le remboursement de frais liés à l’assistance d’un médecin conseil à expertise à hauteur de 700 euros, lesquels ne sont pas contestés par la compagnie d’assurance.
Il est donc fait droit à cette demande.
— L’assistance à tierce personne
Les conclusions de l’expert quant à la nécessité d’une assistance par une tierce personne ne sont pas contestées, la seule opposition portant sur le taux horaire à retenir.
Eu égard à la nature de l’aide requise et du handicap qu’elle est destinée à compenser, des tarifs d’aide à domicile en vigueur dans la région, et de la jurisprudence habituelle en la matière, l’indemnisation se fera sur la base d’un taux horaire moyen de 18 euros, rappel étant fait qu’il n’y a pas lieu de distinguer selon que la victime ait ou non fait appel à un professionnel ou que l’aide ait été apportée par un proche.
S’agissant de la période écoulée, l’assistance par tierce personne doit donc être indemnisée comme suit :
3h par semaine du 11 mai 2022 au 15 juin 2022 , soit 5 semaines = 270 euros
— L’incidence professionnelle
Elle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l’activité professionnelle antérieure plus fatigante ou plus pénible. Cette incidence professionnelle a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à l’ obligation de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap. Ce poste de préjudice permet également d’indemniser le risque de perte d’emploi qui pèse sur une personne atteinte d’un handicap, la perte de chance de bénéficier d’une promotion, la perte de gains espérés à l’issue d’une formation scolaire ou professionnelle, les frais nécessaires à un retour de la victime à la vie professionnelle.
En l’espèce, l’expert n’a pas retenu l’existence d’une incidence professionnelle et précise : « la victime est au plan médical, physiquement et intellectuellement apte à reprendre dans les conditions antérieures, l’activité qu’elle exerçait avant la survenue de l’accident »
Madame [X] ne justifie pas en quoi le fait d’avoir raté des formations pendant son arrêt de travail aurait eu une incidence sur l’évolution de sa carrière.
Sa demande sera rejetée.
II- Les préjudices extra-patrimoniaux
A- Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice vise à indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie jusqu’à la consolidation, invalidité par nature temporaire dégagée de toute incidence sur la rémunération.
En l’espèce, il convient de retenir une base tarifaire journalière de 25 €.
Madame [X] sera donc indemnisée à hauteur d’une somme globale de 602,50 €, se décomposant comme suit :
DFT 25% : 32 jours X 25 € X 25 % = 200 €
DFT 10 % : 161 jours X 25 € X 10 %= 402,50 €
B- Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de dommage vise à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte anatomo-physiologique à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence personnelles, familiales et sociales.
L’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent résultant de l’atteinte permanente à l’intégrité tant physique que psychique de Madame [H] [X] à hauteur de 3 %.
A la date de la consolidation, Madame [H] [X] était âgé de 42 ans.
Ces éléments justifient la fixation de son indemnisation à la somme de 4.740 euros, la valeur du point pouvant être fixée à 1580 euros.
C- Les souffrances endurées
Ce poste prend en considération les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés supportés par la victime en raison des douleurs endurées lors de l’accident, des douleurs et contraintes endurées lors des soins (port d’appareils de contention, confinement à domicile, prises de médicaments et leurs conséquences, injections), du suivi psychologique, de la longueur et la pénibilité de la rééducation, de la durée prolongée des soins, de l’inconfort, de la perturbation des conditions d’existence et du désagrément psychologique.
Madame [H] [X] sollicite qu’il soit fixé à la somme de 5.000 euros que l’assureur demande à voir limité à celle de 2.800 euros.
Évalué à 2/7 par l’expert, ce préjudice justifie l’octroi d’une indemnité de 3.500 euros.
D- Le Préjudice d’agrément
Ce poste de dommage vise exclusivement l’impossibilité ou la difficulté pour la victime à poursuivre la pratique d’une activité spécifique sportive ou de loisir.
Madame [H] [X] sollicite qu’il soit soit accordé une somme de 2.000 euros de ce chef et rappelle qu’elle pratiquait avant l’accident le fitness et l’aquagym, activités qui ont pu être reprises mais sur un mode minoré et plus intermittent comme souligné par l’expert.
Il sera donc accordé une somme de 1000 euros de ce chef.
Récapitulatif
Dès lors, le préjudice subi par [H] [X] s’établit comme suit :
— Préjudices patrimoniaux temporaires
— frais divers : 700 euros
— assistance tierce personne : 270 euros
— Préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
— déficit fonctionnel temporaire : 602 ,50 euros
— souffrances endurées : 3.500 euros
— préjudices extra-patrimoniaux permanents :
— déficit fonctionnel permanent : 4.740 euros
— préjudice d’agrément : 1000 euros
soit un préjudice total de 10.812,50 euros.
Dès lors, la Compagnie ACM sera condamnée au paiement, à madame [H] [X], de ladite somme , en deniers ou quittances, provisions à déduire, laquelle portera intérêt au taux légal à compter du prononcé du jugement en application de l’article 1231-7 du code civil.
Sur le droit à indemnisation de monsieur [R] [X]
Est impliqué dans un accident, au sens de la loi du 5 juillet 1985, tout véhicule intervenu, à quelque titre que ce soit, dans la survenance de cet accident.
En application de l’article 3 de la loi du 5 juillet 1985, monsieur [R] [X] , victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué le véhicule automobile conduit par Monsieur [U], bénéficie d’un droit à réparation intégrale du préjudice subi, ce qui n’est pas contesté par la compagnie d’assurance.
Sur le préjudice de monsieur [R] [X]
I-Les préjudices patrimoniaux
— les frais divers actuels
— L’assistance à tierce personne
Les conclusions de l’expert quant à la nécessité d’une assistance par une tierce personne ne sont pas contestées, la seule opposition portant sur le taux horaire à retenir.
Eu égard à la nature de l’aide requise et du handicap qu’elle est destinée à compenser, des tarifs d’aide à domicile en vigueur dans la région, et de la jurisprudence habituelle en la matière, l’indemnisation se fera sur la base d’un taux horaire moyen de 18 euros, rappel étant fait qu’il n’y a pas lieu de distinguer selon que la victime ait ou non fait appel à un professionnel ou que l’aide ait été apportée par un proche.
S’agissant de la période écoulée, l’assistance par tierce personne doit donc être indemnisée comme suit :
3h par semaine du 11 mai 2022 au 15 juin 2022 , soit 4 semaines = 216 euros
II- Les préjudices extra-patrimoniaux
A- Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice vise à indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie jusqu’à la consolidation, invalidité par nature temporaire dégagée de toute incidence sur la rémunération.
En l’espèce, il convient de retenir une base tarifaire journalière de 25 €.
M. [R] [X] sera donc indemnisé à hauteur d’une somme globale de 602,50 €, se décomposant comme suit :
DFT 25% : 32 jours X 25 € X 25 % = 200 €
DFT 10 % : 161 jours X 25 € X 10 %= 402,50 €
B- Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de dommage vise à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte anatomo-physiologique à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence personnelles, familiales et sociales.
L’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent résultant de l’atteinte permanente à l’intégrité tant physique que psychique de monsieur [R] [X] à hauteur de 1 %.
A la date de la consolidation, monsieur [R] [X] était âgé de 5 ans.
Ces éléments justifient la fixation de son indemnisation à la somme de 2.310 euros.
C- Les souffrances endurées
Ce poste prend en considération les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés supportés par la victime en raison des douleurs endurées lors de l’accident, des douleurs et contraintes endurées lors des soins (port d’appareils de contention, confinement à domicile, prises de médicaments et leurs conséquences, injections), du suivi psychologique, de la longueur et la pénibilité de la rééducation, de la durée prolongée des soins, de l’inconfort, de la perturbation des conditions d’existence et du désagrément psychologique.
Monsieur [R] [X] sollicite qu’il soit fixé à la somme de 5.000 euros que l’assureur demande à voir limité à celle de 2.800 euros.
Évalué à 2/7 par l’expert, ce préjudice justifie l’octroi d’une indemnité de 3.500 euros.
Récapitulatif
Dès lors, le préjudice subi par monsieur [R] [X] s’établit comme suit :
— Préjudices patrimoniaux temporaires
— assistance tierce personne : 216 euros
— Préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
— déficit fonctionnel temporaire : 602 ,50 euros
— souffrances endurées : 3.500 euros
— Préjudices extra-patrimoniaux permanents :
— déficit fonctionnel permanent : 2.310 euros
soit un préjudice total de 6.628,50 euros.
Dès lors, la compagnie ACM sera condamnée au paiement, à monsieur [R] [X], de ladite somme , en deniers ou quittances, provisions à déduire, laquelle portera intérêt au taux légal à compter du prononcé du jugement en application de l’article 1231-7 du code civil.
Sur les autres demandes
La compagnie ASSURANCE DU CREDIT MUTUEL, qui succombe, prendra en charge les dépens de la présente procédure, en ce compris les frais d’expertise. Il est accordé le bénéfice du recouvrement direct du Cabinet LEXSTONE, Avocat qui en fait la demande.
En outre, il serait inéquitable de laisser à la charge de madame [H] [X] agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentant légal de M. [R] [X] le montant des frais engagés pour assurer leur défense.
Il sera fait droit à leur demande au titre des frais irrépétibles de la présente procédure et la compagnie ASSURANCE DU CREDIT MUTUEL sera condamnée à lui verser une somme de 1.500 euros.
Compte tenu de la date à laquelle la demande en justice a été formulée, l''exécution provisoire de la décision est de droit sans qu’il soit besoin d’en rappeler le principe au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après compte rendu du magistrat chargé du rapport dans son délibéré, statuant après débats publics, par jugement rendu par mise à disposition au greffe,
DIT que le droit à indemnisation de madame [H] [X] des suites de l’accident survenu le 15 mai 2022 est entier ;
CONDAMNE la compagnie ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD à payer à madame [H] [X], les sommes suivantes, en deniers ou quittances, au titre de la réparation de son préjudice corporel des suites de l’accident du 15 mai 2022 :
— Préjudices patrimoniaux temporaires
— frais divers : 700 euros
— assistance tierce personne : 270 euros
— Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— déficit fonctionnel temporaire : 602 ,50 euros
— souffrances endurées : 3.500 euros
— préjudices extra-patrimoniaux permanents
— déficit fonctionnel permanent : 4.740 euros
— préjudice d’agrément : 1000 euros
soit une somme totale de 10.812,50 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DIT qu’il conviendra de déduire de cette somme la provision de 4.000 euros d’ores et déjà versée ;
DIT que le droit à indemnisation de monsieur [R] [X] des suites de l’accident survenu le 15 mai 2022 est entier ;
DIT que la créance de la CPAM du VAR s’élève à la somme de 484,68 euros ;
CONDAMNE la compagnie ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD à payer à monsieur [R] [X], représenté par madame [H] [X], les sommes suivantes, en deniers ou quittances, au titre de la réparation de son préjudice corporel des suites de l’accident du 15 mai 2022 :
— Préjudices patrimoniaux temporaires
— assistance tierce personne : 216 euros
— Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— déficit fonctionnel temporaire : 602 ,50 euros
— souffrances endurées : 3.500 euros
— préjudices extra-patrimoniaux permanents :
— déficit fonctionnel permanent : 2.310 euros
soit une somme totale de 6.628,50 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DIT qu’il conviendra de déduire de cette somme la provision de 2.000 euros d’ores et déjà versée ;
CONDAMNE la compagnie ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD à payer à madame [H] [X] une indemnité de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant le tribunal ;
CONDAMNE la compagnie ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD aux entiers dépens de la présente procédure, en ce compris les frais d’expertise, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit du cabinet LEXSTONE AVOCATS, représentée par Maître [J] [W] ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, le 28 mai 2025.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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