Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 4e ch., 12 mai 2026, n° 19/05209 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/05209 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
PÔLE CIVIL
4ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
12 Mai 2026
N° RG 19/05209 – N° Portalis DB3R-W-B7D-UZ5X
N° Minute :
AFFAIRE
Société ETUDE [R]
prise en la personne de Me [F] [L] en qualité de liquidateur judiciaire de la société HKT, S.A.R.L. HKT
C/
S.A.S. [K]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSES
Société ETUDE [R]
prise en la personne de Me [F] [L] en qualité de liquidateur judiciaire de la société HKT
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Diane-Elisabeth DUMAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R073
S.A.R.L. HKT
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Diane-Elisabeth DUMAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R073
DEFENDERESSE
S.A.S. [K]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Maître Jacques SIVIGNON du PARTNERSHIPS DECHERT (Paris) LLP, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : J096
En application des dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Mars 2026 en audience publique devant Xavier HAUBRY, Vice-président, statuant en Juge Unique, assisté de Marion COUSIGNE, Greffière placée, lors des débats, et de Elza BELLUNE, Greffière placée, lors du pronon cé.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision Contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Q] [M], qui a créé le logiciel Hypercube, un outil d’analyse de données Big data en se fondant sur l’intelligence artificielle, a fondé la société EffiScience Research SARL, devenue Hypercube Research SARLAU, ainsi que la SARL HKT dont il est le gérant, qui est spécialisée dans l’activité de conseil en systèmes et logiciels informatiques.
Suivant protocole d’acquisition du 13 décembre 2011, Monsieur [Q] [M] a cédé à la SAS [K] les droits du logiciel Hypercube, ainsi que le savoir-faire associé, en contrepartie d’une somme de 1.020.000 euros.
Suivant accord-cadre de coopération commerciale (Accord-cadre) en date du 21 décembre 2011 conclu entre les sociétés [K] et HKT, et prenant effet à compter du 2 janvier 2012, le développement de l’activité commerciale du logiciel Hypercube ainsi que sa mise en œuvre à l’occasion de missions clients de la société [K] ont été confiés à la SARL HKT.
Des manquements contractuels étant allégués à son encontre, Monsieur [Q] [M] a fait l’objet d’une révocation de ses mandats de gérant des sociétés HyperCube Holding et HyperCube Research par délibérations du 3 juin 2014, puis licencié par courrier en date du 4 juin 2014. Par la suite, la SAS [K] a résilié l’Accord-cadre par un courrier en date du 11 juin 2014.
Par acte extrajudiciaire en date du 2 septembre 2014, Monsieur [Q] [M] a saisi le conseil de Prud’hommes de [Localité 1] aux fins de voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse, et condamner Hypercube Research à lui verser les sommes de 240.000 euros nets au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 360.000 euros nets au titre de l’indemnité contractuelle de rupture prévue au Protocole d’acquisition.
Par jugement en date du 19 novembre 2018, le Conseil de Prud’hommes de [Localité 1] a notamment jugé le licenciement de Monsieur [Q] [M] sans cause réelle et sérieuse.
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 31 mai 2019, la SARL HKT a fait assigner la SAS [K] devant le tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de voir :
— constater que la société [K] France SASU a unilatéralement et abusivement rompu l’Accord cadre de coopération commerciale conclu entre les parties le 21 décembre 2011 ;
En conséquence :
— condamner la société [K] France SAS à verser à la société HKT :
— la somme de 645.750 euros au titre de la perte de chance de percevoir les honoraires que cette dernière était en droit de recevoir jusqu’au 2 janvier 2017 ;
— la somme de 225.000 euros au titre de la perte de chance de percevoir ses honoraires de résultat jusqu’au 2 janvier 2017 ;
— la somme de 50.000 euros au titre du préjudice moral subi du fait des conditions vexatoires et abusives de la rupture ;
— condamner la société [K] France SASU à payer à la société HKT la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
— condamner la société [K] France SASU aux entiers dépens.
Par ordonnance en date du 17 octobre 2019, le juge de la mise en état a désigné [E] [O], en sa qualité de médiateur. Aucune résolution amiable du litige n’a abouti.
Une ordonnance de clôture en date du 17 mars 2022 a été rendue.
Par jugement en date du 09 novembre 2022, le tribunal de commerce d’Avignon a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la SARL HKT, et a nommé en qualité de liquidateur de la SELARL ETUDE [R] représentée par Me [H] [X] et Me [F] [L]. Par jugement en date du 22 juin 2023, le tribunal judiciaire de Nanterre a ordonné le rabat de l’ordonnance de clôture du 17 mars 2022.
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 06 mai 2024, la SELARL ETUDE [R] demande au tribunal de :
— dire et juger la SELARL Étude [R], prise en la personne de Maître [F]
[L], recevable en son intervention volontaire en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société HKT ;
— constater que la société [K] France S.A.S.U. a unilatéralement et abusivement rompu l’Accord-cadre de coopération commerciale conclu entre les parties le 21 décembre 2011 ;
En conséquence :
— condamner la société [K] France S.A.S.U. à verser à la société HKT la somme de 645.750 euros au titre de la perte de chance de percevoir les honoraires que cette dernière était en droit de recevoir jusqu’au 2 janvier 2017 ;
— condamner la société [K] France S.A.S.U. à verser à la société HKT la somme de 225.000 euros au titre de la perte de chance de percevoir ses honoraires de résultat jusqu’au 2 janvier 2017 ;
— condamner la société [K] France S.A.S.U. à verser à la société HKT la somme de 50.000 euros au titre du préjudice moral subi du fait des conditions vexatoires et abusives de la rupture ;
— débouter la société [K] France S.A.S.U de l’ensemble de ses fins, moyens et conclusions ;
— condamner la société [K] France S.A.S.U. à payer à la société HKT la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
— condamner la société [K] France S.A.S.U. aux entiers dépens.
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 09 octobre 2024, la SASU [K] demande au tribunal :
A titre principal,
— constater qu'[Q] [M], dirigeant et unique animateur de la société HKT, a eu un comportement gravement déloyal vis-à-vis de [K] France :
— en tentant de détourner la clientèle de [K] France tout en dénigrant cette dernière auprès de ses partenaires commerciaux ; et
— en s’impliquant dans la création d’une société usurpant la dénomination HYPERCUBE sans en informer [K] France.
— constater que [K] n’a eu aucun comportement vexatoire vis-à-vis de la société HKT à l’occasion de la rupture de l’Accord-Cadre,
En conséquence,
— dire et juger que la résiliation de l’Accord-cadre du 21 décembre 2011 par [K] France est bien fondée et acquise depuis le 11 juin 2014 avec prise d’effets au 26 juin 2014 compte tenu de la gravité des comportements déloyaux visés ci-dessus ;
— débouter l’Etude [R] de ses demandes de dommages-intérêts pour une prétendue perte de chance d’HKT de percevoir des honoraires (honoraires fixes et honoraires de résultat) au titre de l’Accord-Cadre et pour un préjudice moral au demeurant inexistant.
A titre subsidiaire,
— constater que l’Etude [R] n’établit pas la preuve des prétendus préjudices économiques et moraux qu’elle allègue ;
En conséquence,
— débouter l’Etude [R] de l’intégralité de ses demandes de condamnation de [K] France à lui verser des dommages-intérêts au titre des différents chefs de préjudices allégués.
En tout état de cause
— débouter l’Etude [R] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
— débouter l’Etude [R] de sa demande d’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
— débouter l’Etude [R] de ses demandes au titre des dépens et de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner l’Etude [R] à payer à la somme de 50.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Une nouvelle ordonnance de clôture a été rendue le 14 novembre 2024. L’affaire a ensuite été appelée et plaidée à l’audience à juge unique du 4 mars 2026 avant d’être mise en délibéré au 12 mai 2026.
Les parties ayant régulièrement constitué avocat, le jugement, rendu en premier ressort, sera contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il est rappelé que l’article 4 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Il résulte de l’application de ces dispositions que l’opinion formulée par les parties sur un point de pur droit ne constitue pas un terme du litige.
Dès lors, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes visant à voir dire, juger ou constater l’opinion des parties sur la qualification juridique de faits ou d’actes de nature à nourrir les moyens et arguments en débat.
En application de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Aux termes des dispositions de l’article 325 du code de procédure civile, l’intervention volontaire de la société ETUDE [R], prise en la personne de Maître [F] [L], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL HKT, doit être constatée.
Sur les demandes de condamnationA. Sur la rupture de l’accord-cadre
S’appuyant sur une jurisprudence de la Cour de cassation et de la Cour d’appel de [Localité 5] (Cass. Com., 9 juillet 1996, n° 94-15.875, et Cass. Com., 22 octobre 1996, n°94-15.410, et CA [Localité 5], 19 juin 2019, n°17/13536), la société ETUDE [R] soutient, au visa des anciens articles 1134 et 1184 du code civil, que la résiliation de l’accord-cadre prononcée par la société [K] constitue une rupture anticipée fautive d’un contrat à durée déterminée. Elle rappelle qu’un tel contrat ne peut être résilié unilatéralement avant son terme qu’en présence d’un manquement expressément prévu, après respect du formalisme contractuel et, le cas échéant, mise en demeure préalable restée infructueuse.
En l’espèce, elle fait valoir que la résiliation intervenue en juin 2014 est irrégulière, faute pour la société [K] d’avoir respecté la procédure contractuellement imposée, notamment l’envoi d’une mise en conformité préalable dans le délai prévu. Elle soutient également que les motifs invoqués ne correspondent pas aux manquements graves limitativement énumérés par l’Accord-cadre (en l’absence de mise en conformité à l’issue du délai de 30 jours, cf. §II.A. 2. B : « Pour la société HKT, le non-respect démontré de son obligation de confidentialité, de non concurrence, de non corruption ou de non sollicitation du personnel salarié de [K]. Pour la société [K], le non-paiement des honoraires prévues à l’article 3 »), et qu’aucune inexécution contractuelle imputable à la SARL HKT n’est établie. Selon la société ETUDE [R], la rupture procède en réalité exclusivement du départ de Monsieur [Q] [M], circonstance étrangère aux causes contractuellement prévues de résiliation ; et résultant en outre de décisions unilatérales de ce dernier.
Elle ajoute que les griefs invoqués a posteriori, relatifs notamment à des comportements prétendument déloyaux ou à des initiatives commerciales à l’étranger, sont artificiels, non établis et juridiquement inopérants, certains étant même postérieurs à la date effective de résiliation de l’Accord-cadre (5 juin 2014). Elle en déduit que la résiliation est intervenue sans motif légitime, en méconnaissance du formalisme contractuel, et en l’absence de faute grave, ce qui caractérise son caractère abusif et engage la responsabilité de la société [K].
La SAS [K] soutient que la résiliation de l’Accord-cadre est fondée en droit en raison de la gravité exceptionnelle des manquements imputables à la SARL HKT, lesquels ont irrémédiablement détruit la confiance nécessaire à la poursuite de la relation contractuelle.
Elle rappelle, en premier lieu, que l’existence d’une clause résolutoire dans l’Accord-cadre n’interdisait nullement le recours à une résiliation unilatérale sur le fondement du droit commun, dite « aux risques et périls », dès lors que le contrat était soumis au droit antérieur à la réforme du droit des contrats de 2016. La société considère que dans ce cadre juridique constant, le créancier n’est pas tenu de respecter le formalisme prévu par la clause résolutoire, ni de se placer sur l’un des motifs énumérés dans l’article 4. S’appuyant sur de la doctrine ([I] [N], La rupture unilatérale pour inexécution suppose un comportement grave du débiteur défaillant, Revue Lamy Droit civil, N° 2, 1er février 2004) elle considère que le seul critère pertinent est la gravité du comportement du débiteur. Ainsi, elle fait valoir qu’ayant expressément choisi de ne pas se fonder sur la clause résolutoire, elle n’était tenue ni d’accorder un délai de remédiation de 30 jours, ni de viser les motifs contractuellement listés, ces exigences étant inopérantes en cas de résiliation aux risques et périls.
La défenderesse expose ensuite que les manquements ayant motivé la résiliation étaient d’une gravité telle qu’ils rendaient impossible la poursuite du contrat. Elle réfute fermement la thèse selon laquelle la résiliation aurait été provoquée par le seul départ de Monsieur [M] du groupe [K]. Cette affirmation est, selon elle, contredite tant par les termes clairs du courrier de résiliation que par les propres écrits de la demanderesse à l’époque des faits, lesquels reconnaissaient explicitement que la rupture reposait sur des manquements graves aux obligations de loyauté et de diligence. La société [K] soutient que cette argumentation tardive procède d’une dénaturation manifeste des faits et ne vise qu’à occulter les fautes réellement reprochées.
La société défenderesse fait valoir que le droit de la résiliation unilatérale ne se limite pas aux hypothèses d’inexécution stricto sensu, mais s’applique plus largement à tout comportement gravement déloyal, contraire à la bonne foi contractuelle. Elle rappelle que la loyauté constitue un principe cardinal du droit des contrats et que sa violation caractérisée suffit, à elle seule, à justifier la rupture du lien contractuel, indépendamment de toute démonstration d’un préjudice chiffré. Elle ajoute que la gravité s’apprécie au regard du comportement lui-même, et de la perte de confiance qu’il engendre, et non au regard de ses seules conséquences économiques.
En l’espèce, la société [K] expose que la SARL HKT, par l’intermédiaire de son dirigeant, s’est livrée à des actes de dénigrement caractérisés à son encontre auprès de partenaires stratégiques, tout en tentant de détourner à son profit des opportunités commerciales initialement développées pour le compte de [K]. Ces agissements sont, selon elle, d’autant plus graves qu’ils ont été commis par une société expressément chargée de contribuer au développement commercial d’un produit stratégique et contractuellement tenue de préserver l’image et la réputation de [K]. La défenderesse souligne que ces comportements traduisaient une intention manifeste de nuire et une désolidarisation complète des intérêts contractuels, incompatibles avec toute relation fondée sur la confiance.
La société [K] fait également valoir que la connaissance, puis la dissimulation, de la création d’une entité tierce utilisant illicitement la dénomination « Hypercube USA » constitue un manquement supplémentaire à l’obligation de bonne foi. Elle soutient que, même indépendamment du degré exact d’implication de Monsieur [Q] [M] dans ce projet, le simple fait de ne pas avoir alerté [K] sur cette usurpation caractérise un comportement déloyal justifiant, à lui seul, la rupture. La défenderesse insiste sur le fait que la jurisprudence n’exige nullement la qualification de faute grave ou lourde, mais uniquement la démonstration d’un comportement suffisamment grave pour rendre intolérable la poursuite du contrat.
Elle ajoute que la gravité des manquements devait être appréciée avec une rigueur accrue dès lors que l’Accord-cadre était conclu intuitu personæ et reposait largement sur la personne même de l’expert mis à disposition, dont la loyauté et la probité constituaient un élément déterminant du consentement. Dans ce contexte, la perte de confiance était totale et irréversible, ce qui rendait la résiliation non seulement légitime, mais nécessaire.
B. Sur les préjudices
La société ETUDE [R] soutient que cette rupture unilatérale et abusive de l’Accord-cadre a causé un préjudice à la SARL HKT, intégralement réparable, consistant principalement en la perte de gains futurs attendus jusqu’au terme normal du contrat, incluant la rémunération fixe et la rémunération variable sur objectifs.
Elle invoque en outre une situation de dépendance économique exclusive à l’égard de la société [K], la relation contractuelle constituant l’unique source de chiffre d’affaires de la société, circonstance aggravant la gravité du dommage subi.
Enfin, elle fait valoir que les conditions de la rupture, fondées selon elles sur des motifs infondés et présentées de manière dénigrante, ont porté atteinte à l’image de la société HKT et à sa réputation, justifiant l’allocation de dommages-intérêts complémentaires au titre du préjudice moral.
Elle conclue ainsi que la résiliation anticipée de l’accord-cadre est abusive, engage la responsabilité contractuelle de [K] et ouvre droit à réparation intégrale de l’ensemble des préjudices subis.
La société [K] soutient que la partie demanderesse échoue totalement à démontrer l’existence d’un quelconque préjudice indemnisable. Elle rappelle que le prix de prestations non exécutées n’est jamais dû en cas de résiliation, même fautive, et que seule la preuve d’un préjudice réel et certain peut ouvrir droit à indemnisation. Or, la société fait valoir que l’Accord-cadre ne prévoyait aucune garantie de volume, aucune exclusivité ni aucune rémunération minimale, lui laissant une liberté totale quant au recours aux services de son cocontractant. Elle affirme que les prétentions fondées sur une prétendue perte de chance de percevoir des honoraires forfaitaires reposent ainsi sur des hypothèses purement spéculatives, démenties tant par les stipulations contractuelles que par la situation factuelle.
La défenderesse souligne en outre que toute garantie de rémunération antérieure était expressément conditionnée au maintien de Monsieur [Q] [M] au sein du groupe [K], et que cette condition a cessé d’être remplie. Elle en conclut que la partie demanderesse ne pouvait légitimement espérer la poursuite d’une rémunération équivalente après ce départ, indépendamment même de la résiliation de l’Accord-cadre.
Concernant la demande au titre du préjudice moral, la société [K] fait valoir qu’aucune atteinte à l’image ou à la réputation de la demanderesse n’est établie. Elle relève que cette dernière n’identifie aucun fait précis, aucun propos abusif ou vexatoire, et que le courrier de résiliation se borne à exposer de manière factuelle et mesurée les raisons de la rupture. En l’absence de toute preuve d’une faute ou d’un dommage moral, cette demande ne saurait prospérer.
En conséquence, la société défenderesse soutient que la résiliation de l’Accord-cadre était pleinement justifiée par des manquements d’une gravité extrême et qu’à supposer même qu’elle ne le fût pas, la demanderesse n’établit ni l’existence ni l’étendue d’un quelconque préjudice, de sorte qu’elle ne peut qu’être déboutée de l’ensemble de ses prétentions.
SUR CE,
Le tribunal considère que, si le contrat litigieux a incontestablement été conclu en raison de la personne d'[Q] [M], il a pour autant été conclu entre deux personnes morales avec pour objet le développement de l’activité commerciale du logiciel Hypercube ainsi que sa mise en œuvre à l’occasion de missions clients et que, si cet objet pouvait être plus facile à réaliser par [Q] [M] lui même, il pouvait également être réalisé sous sa supervision voire par d’autres personnes. L’existence, par ailleurs, d’un contrat de travail entre l’intéressé et une société du groupe permet également de déduire une commune intention des parties d’avoir, d’une part, une activité subordonnée salariée et, d’autre part, une relation d’affaires commerciale.
Le fait que le licenciement dont [Q] [M] a fait l’objet ait été jugé de manière définitive comme sans cause réelle et sérieuse ne permet pas de retenir de faute de sa part pour les faits inscrits dans la lettre de licenciement. Pour autant, le présent litige concerne la société HKT dont [Q] [M] a été dirigeant les griefs avancés par la SAS [K] doivent être étudiés. S’agissant des griefs avancés, il sera jugé que puisqu’ils sont revendiqués comme d’une gravité qui justifie la résiliation du contrat sans mise en œuvre de la clause résolutoire ils doivent être étudiés dans un tel cadre, donc sans pouvoir retenir un manquement formel dans la résiliation du contrat mais en ayant un niveau d’exigence qui excède ce qui peut permettre de mettre fin à une relation d’affaires dans l’hypothèse de la mise en œuvre d’une clause résolutoire.
Sur le fond, le tribunal considère que les actes de dénigrement ainsi que les tentatives de détournement invoquées ne sont pas suffisamment étayés ni démontrés pour pouvoir être retenus. Le tribunal observe que la démonstration de [K] s’appuie quasi exclusivement sur ce qui a été mis en œuvre pour ce qui est présenté sous la dénomination d’ « Hypercube USA » sans pour autant que la preuve ne soit rapportée soit de ce que les faits correspondant puissent être qualifiés de déloyaux soit que ces faits ne permettent pas la poursuite du contrat conclu entre les sociétés HKT et [K]. Il sera donc jugé que la rupture du contrat litigieux réalisée par courrier du 11 juin 2014 est abusive.
S’agissant des conséquences indemnitaires à tirer du caractère abusif de cette rupture, le tribunal considère que cette rupture crée nécessairement un préjudice à la société HKT ; il considère cependant les demandes présentées dans le cadre d’une perte de chance sont plus élevées que le préjudice qui peut être retenu. Aussi le tribunal retiendra :
Une somme de 300.000€ au titre de la perte de chance de percevoir des honoraires fixes ;Une somme de 50.000€ au titre de la perte de chance de percevoir des honoraires de résultat, de tels honoraires étant plus incertains par nature.Le tribunal condamnera la SASU [K] France à payer ces sommes au liquidateur de la société HKT, pris en cette qualité.
S’agissant de la demande présentée au titre du préjudice moral, elle sera écartée en l’absence d’éléments qui viendraient justifier l’existence d’un préjudice à ce titre pour une personne morale qui ne fait pas état d’une autre activité que celle liée à [K] et alors que cette personne morale fait actuellement l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire.
— Sur les demandes accessoires
La SASU [K] France, qui succombe pour l’essentiel, sera condamnée aux dépens et verra écartée sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
S’agissant de la demande formée contre la SASU [K] France au titre de l’article 700 du code de procédure civile, le tribunal relève qu’elle n’est pas accompagnée de la production d’une facture. Il y sera donc fait droit mais à hauteur de 2.000€.
S’agissant de l’exécution provisoire, le tribunal relève que l’exécution provisoire de droit désormais attachée aux décisions de première instance au titre de l’article 514 du code de procédure civile n’est pas applicable en l’espèce au regard de la date d’ouverture de l’instance dans le cadre de laquelle intervient ce jugement. Il ne semble pas opportun au tribunal de prononcer l’exécution provisoire en l’absence de production d’éléments permettant de douter de la solvabilité future de la SASU [K] France et alors que les sommes dues à la société en liquidation HKT ne pourront en toute hypothèse être prises en compte par le liquidateur de cette société qu’une fois le jugement devenu définitif ou à l’issue du processus à venir devant la Cour d’appel si une des parties au moins décide d’exercer un recours contre le présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, sans exécution provisoire, par mise à disposition au greffe,
JUGE abusive la rupture du contrat du 21 décembre 2011 conclu entre les sociétés [K] et HKT, intervenue par courrier du 11 juin 2014 ;
CONDAMNE la SASU [K] France à verser à la SELARL ETUDE [R] prise en la personne de Maître [F] [L], es qualité de liquidateur judiciaire de la société HKT, les sommes suivantes :
300.000€ au titre de la perte de chance de percevoir des honoraires fixes ;50.000€ au titre de la perte de chance de percevoir des honoraires de résultat.
CONDAMNE la SASU [K] France aux dépens et à verser à la SELARL ETUDE [R] prise en la personne de Maître [F] [L], es qualité de liquidateur judiciaire de la société HKT, une somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
signé par Xavier HAUBRY, Vice-président et par Elza BELLUNE, Greffière placée, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Banque ·
- Société générale ·
- Caution ·
- Prêt ·
- Contentieux ·
- Personnes ·
- Crédit ·
- Protection ·
- Dire
- Expertise ·
- Littoral ·
- Consignation ·
- Adresses ·
- Plomb ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juridiction ·
- Norme nf ·
- Mesure d'instruction ·
- Demande
- Consorts ·
- Devis ·
- Adresses ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Honoraires ·
- Sociétés ·
- In solidum ·
- Maintenance ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Vente amiable ·
- Crédit logement ·
- Créanciers ·
- Prix ·
- Exécution ·
- Émoluments ·
- Délais ·
- Consignation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Transit ·
- Juge ·
- Exécution ·
- Partie ·
- Audience ·
- Sociétés ·
- Instance
- Véhicule ·
- Logiciel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Compteur ·
- Vente ·
- Internet ·
- Site ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Sociétés ·
- Provision ·
- Bail ·
- Référé ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement ·
- Loyer ·
- Titre ·
- Contestation sérieuse
- Sociétés ·
- Matériel ·
- Loyer ·
- Rachat ·
- Offre ·
- Contrat de location ·
- Fournisseur ·
- Terme ·
- Provision ·
- Adresses
- Vol ·
- Algérie ·
- Indemnisation ·
- Resistance abusive ·
- Transporteur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réglement européen ·
- Retard ·
- Sociétés ·
- Protection des passagers
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Accord ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conciliateur de justice ·
- Constat ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Homologation ·
- Non-paiement
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recouvrement ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Jugement par défaut ·
- Intérêt ·
- Charges
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Comparution ·
- Litige ·
- Obligation naturelle ·
- Pierre ·
- Restitution
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.