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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 24 déc. 2025, n° 25/02667 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02667 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.R.L. AQUI EMS |
|---|
Texte intégral
Du 24 décembre 2025
50B
SCI/
PPP Contentieux général
N° RG 25/02667 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2YTL
S.A.R.L. AQUI EMS
C/
[O] [B]
— ccc délivrées à
SARL AQUI EMS
Mme [B]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
JUGEMENT EN DATE DU 24 décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : Madame Anne-Marie POUCH, Magistrate honoraire
GREFFIER : Monsieur Stéphane LAURENT,
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. AQUI EMS
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Mme [D] [N], gérante
DEFENDEUR :
Madame [O] [B]
[Adresse 3]
[Localité 5]
comparante
DÉBATS :
Audience publique en date du 13 octobre 2025
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Contradictoire, en dernier ressort
OBJET DU LITIGE
Par ordonnance du 14 octobre 2024 le tribunal judiciaire de Bordeaux a enjoint à Mme [O] [B] de régler à la sarl AQUI EMS la somme principale de 396€ avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision au titre de factures demeurées impayées.
Cette ordonnance a été signifiée le 15 janvier 2025 à Mme [O] [B] laquelle a formé opposition contre cette décision par courrier reçu le 7 février 2025 .
Les parties ont été convoquées à l’audience du 14 avril 2025 et le tribunal a prononcé, à cette date,un jugement de radiation au regard du défaut de diligences des parties.
Sur réinscription au rôle , l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 13 octobre 2025.
A cette date, la sarl AQUI EMS a maintenu sa demande en paiement de la somme de 396€ correspondant aux 4 dernières mensualités d’un abonnement annuel pris dans son centre de coaching privé.
Elle a précisé avoir proposé ,en conciliation,de baisser le montant demandé ce Mme [O] [B] aurait refusé .
La demanderesse a ajouté que la suspension de l’abonnement n’entrainait pas celle du paiement .
En réponse, Mme [O] [B] a rappelé avoir rencontré au début du mois de décembre 2023 des problèmes de santé l’ayant conduit à arrêter de pratiquer l’activité prévue dans l’abonnement souscrit par elle, abonnement impliquant que la personne soit en bonne santé.
Elle a considéré,dès lors, que ses problèmes constituaient une raison légitime autorisant la résiliation du contrat en cause et a précisé qu’elle était en invalidité.
Subsidiairement,elle a sollicité des délais de paiement au regard de son état d’invalidité.
DISCUSSION
Sur la recevabilité de l’opposition
L’opposition formée par Mme [O] [B] à l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 14 octobre 2024 est parfaitement recevable comme l’ayant été dans le délai prévu à l’article 1416 du code de procédure civile .
Sur le fond
Des articles 1101 et suivants du code civil il ressort que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés,formés et exécutés de bonne foi ;
que le débiteur est condamné,s’il y a lieu,au paiement de dommages et intérêts à raison de l’inexécution de l’obligation ou du retard apporté dans son exécution sauf s’il est justifié que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’article 1353 du code civil prévoit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et,réciproquement,que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l ‘espèce ,il est constant que Mme [O] [B] a souscrit,le 10 mai 2023,auprès de la sarl AQUI EMS un contrat portant sur 4 séances mensuelles d’électrostimulation ;
qu’une facture d’un montant de 1198€ TTC payable en 12 prélèvements mensuels d’un montant de 99 € a été émise à cette occasion.
La défenderesse a été opérée en janvier 2024 d’un carcinome ce qui l’a conduit à indiquer à la sarl AQUI EMS qu’elle ne pouvait pas pratiquer une quelconque activité sportive ; elle a produit un certificat médical a cet effet.
La sarl AQUI EMS lui a répondu par mail du 17 janvier 2024 qu’elle prenait note de cette situation mais a soutenu qu’il ne s’agissait que d’une suspension des séances sans possibilité ,pour autant, de suspendre le paiement des échéances susvisées.
L’article 1218 du code civil prévoit ,néanmoins, que :
qu’il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu’un évènement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l’exécution de son obligation par le débiteurque si l’empêchement est temporaire ,l’exécution de l’obligation est suspendue à moins que le retard qui en résulterait ne justifie la résolution du contratque si l’empêchement est défintif le contrat est résolu de plein droit et les parties sont libérées de leurs obligations dans les conditions prévues aux articles 1351 et 1351-1 du code civil.
Les conditions générales de vente versées aux débats stipulent,quant à elles, que l’abonnement est suspendu pour une période comprise entre un mois et 12 mois en cas d’accident ,de maladie empêchant toute activité sportive ou en cas de grossesse ,la suspension ne prenant effet qu’au jour de la réception du courrier de l’abonné formulant sa demande avec tous les justificatifs s’y rapportant ;
qu’au delà de 12 mois l’abonnement reprendra normalement.
Il y est également prévu que la résiliation de plein droit du contrat pour force majeure ne pourra,indépendamment des dispositions de résiliation pour manquement d’une partie à ses obligations, avoir lieu que 30 jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec AR ou tout acte extra judicaire.
Le certificat médical susvisé énonce sans aucune ambiguïté que Mme [O] [B] présente un état de santé incomptatible avec toute activité sportive pendant 3 mois soit jusqu’au 12 avril 2024.
Celle – ci justifie,cependant,qu’elle se trouve actuellement en invalidité et qu’elle touche la prestation s’y rapportant de l’assurance maladie.
L’empêchement temporaire initial s’est ,donc, transformé en un empêchement définitif justifiant la résolution du contrat .
L’état de santé de Mme [O] [B] constitue,en effet,un évenement imprévisible, irrésistible et extérieur à cette personne.
La sarl AQUI EMS doit,en conséquence, être déboutée de sa demande en paiement des 4 mensualités restantes non réglées.
Les dépens seront mis intégralement à la charge de la demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement,de façon contradictoire,en dernier ressort,et par mise à disposition
Se substituant à l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 14 octobre 2024 par le tribunal judiciaire de Bordeaux
Reçoit Mme [O] [B] en son opposition et la dit bien fondée
Déboute la SARL AQUI EMS de sa demande en paiement
Rappelle que le prononcé de l’exécution provisoire est de droit
Condamne la SARL AQUI EMS aux dépens en ce compris le coût de l’injonction de payer .
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
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