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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 23 mai 2025, n° 25/00419 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00419 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 10]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
EXPERTISE
N° RG 25/00419 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QIGS
du 23 Mai 2025
M. I 25/00583
N° de minute 25/846
affaire : [P] [C]
c/ [N] [G], S.A. AXA FRANCE IARD
Grosse délivrée à
Me Jean-louis FACCENDINI
Expédition délivrée à
M. [N] [G]
EXPERTISE
le
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE VINGT TROIS MAI À 14 H 00
Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 21 Février 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
M. [P] [C]
[Adresse 15]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Jean-louis FACCENDINI, avocat au barreau de NICE
DEMANDEUR
Contre :
M. [N] [G]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Non comparant, non représenté
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 4]
[Localité 7]
Rep/assistant : Me Hervé ZUELGARAY, avocat au barreau de NICE
DÉFENDEURS
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 14 Mars 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 09 Mai 2025, prorogé au 23 Mai 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [P] [C] a été victime le 22 mars 1983, d’un accident de la circulation à [Localité 12]. Alors qu’il se circulait à moto, il a été percuté par le véhicule conduit par Monsieur [N] [G], assuré auprès de l’Union des Assurances de [Localité 14] aux droits de laquelle se trouve la S.A. Axa France IARD.
Par des arrêts des 5 décembre 1984 et 20 novembre 1986, la cour d’appel d'[Localité 10] statuant sur intérêts civils a déclaré Monsieur [N] [G] responsable des conséquences dommageables de l’accident et a ordonné une expertise par Monsieur [R], expert.
Dans un arrêt du 20 novembre 1986, la cour d’appel d'[Localité 10] a désigné en qualité d’expert, le docteur [R] qui a déposé son rapport le 15 juillet 1987.
Par arrêt en date du 15 décembre 1987, la cour d’appel d'[Localité 10] a condamné Monsieur [G] à indemniser Monsieur [C] et déclaré l’arrêt opposable à la compagnie Union des assurances de [Localité 14].
Soutenant que son état s’était aggravé, Monsieur [P] [C] a obtenu une ordonnance de désignation d’un expert du juge des référés de [Localité 13] en date du 16 février 2012.
Dans son rapport en date du 30 mai 2012, l’expert désigné, le Docteur [A], concluait « qu’à l’avenir, il est certain que l’état de santé de Monsieur [P] [C] se dégradera, nécessitant une intervention chirurgicale pour pose d’une prothèse de la hanche ».
Le 11 avril 2024, Monsieur [C] a subi une intervention chirurgicale réalisée par le Docteur [F] et consistant en la mise en place d’une prothèse de la hanche droite.
Par acte de commissaire de justice du 21 février 2025, Monsieur [P] [C] a fait assigner la S.A. Axa France IARD et Monsieur [N] [G] aux fins de désignation d’un expert sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, avec mission habituelle en matière d’aggravation.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 14 mars 2025 durant laquelle la S.A. Axa France IARD a formulé oralement, par l’intermédiaire de son conseil, protestations et réserves sur la mesure d’expertise sollicitée.
Bien que régulièrement assigné par acte remis à l’étude de commissaire de justice, Monsieur [N] [G] n’a pas comparu et n’a pas constitué avocat de sorte que la présente décision susceptible d’appel sera réputée contradictoire.
MOTIFS
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, Monsieur [P] [C] produit notamment un certificat du Docteur [L] [B] en date du 26 janvier 2024 qui conclut : « Le bilan radiologique récent, du 24 octobre 2023, montre désormais une coxarthrose évoluée de cette hanche droite. L’ensemble de ces éléments me fait rejoindre l’avis du Docteur [D] [F] qui, lors de sa consultation pré-thérapeutique, a posé le diagnostic d’arthrose post-traumatique, que l’on peut imputer au traumatisme initial du 22 mars 1983 ». Compte-tenu de ces éléments, Monsieur [P] [C] justifie d’un intérêt légitime à l’instauration de la mesure d’expertise qu’il sollicite et qu’il convient d’ordonner à ses frais avancés et selon les modalités spécifiées au dispositif de la présente ordonnance.
Les dépens de la présente instance seront supportés par les parties à hauteur d’un tiers pour chacune d’entre elles.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant publiquement, par décision mise à disposition au greffe, décision contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir comme elles aviseront, mais dès à présent,
VU l’article 145 du code de procédure civile,
ORDONNONS une nouvelle expertise judiciaire de Monsieur [P] [C] ;
DÉSIGNONS pour y procéder le Docteur [E] [O], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel d'[Localité 9] :
[Adresse 6]
[Localité 2]
Tél : [XXXXXXXX01]
Fax : 04.97.20.19.20
Mèl : [Courriel 11]
avec pour mission, après avoir convoqué les parties et leurs représentants dans les conditions prévues aux articles 160 et suivants du code de procédure civile:
De dire si la coxarthrose de la hanche droite apparue en 2023, qui a nécessité l’intervention chirurgicale pratiquée le 11 avril 2024 consistant à la mise en place d’une prothèse de la hanche droite, constitue une aggravation de son état de santé consécutive à l’accident de la circulation dont il a été victime le 22 mars 1983 ;
Plus généralement, de dire si l’état de santé de Monsieur [C] s’est aggravé depuis le dépôt du rapport d’expertise du Docteur [A] du 26 juillet 2012 et de dire si cette aggravation est en relation avec l’accident de la circulation dont a été victime Monsieur [C] le 22 mars 1983 ;
De déterminer la durée de l’I.T.T. ou du déficit fonctionnel temporaire résultant de cette nouvelle aggravation ;
De déterminer l’I.P.P. ou le nouveau déficit fonctionnel permanent résultant de cette aggravation ;
Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation :
* Dépenses de Santé Actuelles (DSA)
* Frais divers (FD) : au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la victime avant la consolidation de ses blessures qui n’auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant le cas échéant si le coût ou le surcoût de tels faits se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l’état de santé de la victime et s’ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ;
* Perte de gains professionnels actuels (PGPA), indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique ou encore sportive ;
Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation :
* Dépenses de santé futures (DSF)
* frais de logement adapté (FLA) : donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son logement à son handicap ;
* frais de véhicule adapté (FVA) : au vu des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d’adaptation;
* assistance par tierce personne (ATP) : donner son avis sur la nécessité d’éventuelles dépenses liées à l’assistance permanente d’une tierce personne, en précisant, le cas échéant, s’il s’agit d’un besoin définitif ;
* perte de gains professionnels futurs (PGPF) : indiquer au vu des justificatifs produits si le déficit fonctionnel permanent dont la victime reste atteinte après sa consolidation entraîne l’obligation pour elle de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
* incidence professionnelle (IP) : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, dévalorisation sur le marché du travail etc.;
* préjudice scolaire, universitaire ou de formation (PSU) : dire si la victime a subi une perte d’année d’étude scolaire, universitaire ou de formation en précisant le cas échéant si celle-ci a dû se réorienter ou renoncer à certaines ou à toutes formations du fait de son handicap ;
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux temporaires avant consolidation :
* déficit fonctionnel temporaire (DFT) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser sa durée, son importance et au besoin sa nature ;
* souffrances endurées (SE) : décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la date de consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
* préjudice esthétique temporaire (PET) : décrire la nature et l’importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu’à consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux permanents après consolidation :
* déficit fonctionnel permanent (DFP) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions ; en évaluer l’importance et au besoin en chiffrer le taux ;
* préjudice d’agrément (PA) : donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ;
* préjudice esthétique permanent (PEP) : décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
* préjudice sexuel et préjudice d’établissement (PS) (PE) : indiquer s’il existe ou existera (lorsque la victime est un enfant) un préjudice sexuel, de procréation ou d’établissement ;
DISONS que pour l’exécution de sa mission, l’expert judiciaire :
1°) devra prendre connaissance des explications des parties, ainsi que de tous documents utiles à son information, à charge d’en préciser les sources ;
2°) pourra entendre au besoin tout sachant dans les conditions prévues par l’article 242 alinéa 1er du code de procédure civile ;
3°) pourra prendre l’avis d’un technicien (sapiteur) dans une spécialité distincte de la sienne conformément à l’article 278 du code de procédure civile ;
DISONS que le contrôle des opérations d’expertise sera assuré par le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction au service central de contrôle des expertises judiciaires du tribunal judiciaire de Nice ;
DISONS que Monsieur [P] [C] fera l’avance des frais de l’expertise judiciaire et devra consigner en garantie la somme de 1200 € à la régie d’avances et de recettes de ce tribunal au plus tard le 23 juillet 2025;
DISONS que si la partie consignataire obtient l’aide juridictionnelle en cours d’instance, elle sera d’office dispensée de consigner les frais d’expertise judiciaire, ceux-ci étant pris en charge par le Trésor public ;
DISONS qu’à défaut de consignation des frais selon les délais et modalités susvisés la mesure d’instruction sera caduque, sauf relevé de caducité obtenu du juge chargé du contrôle de la mesure d’instruction ;
DISONS que l’expert judiciaire évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de sa rémunération et de ses débours, puis informera les parties et leurs conseils s’il lui apparaît nécessaire de solliciter une consignation complémentaire, notamment afin d’avoir recours à un sapiteur ;
DISONS que l’expert judiciaire sollicitera le cas échéant, auprès du magistrat chargé du contrôle des expertises judiciaires le versement d’une consignation complémentaire en joignant à sa demande les observations des parties ou en précisant qu’elles n’ont formulé aucune observation sur ce point ;
DISONS qu’à défaut de consignation complémentaire dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l’expert pourra être autorisé à déposer son rapport en l’état ;
DISONS que l’expert devra transmettre un pré-rapport aux parties et leur impartir un délai minimum de 6 semaines pour recueillir leurs observations ou réclamations conformément à l’article 276 du code de procédure civile ;
DISONS que, passé le délai imparti, l’expert ne sera pas tenu de prendre en compte les observations tardives sauf cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fera rapport au juge chargé du contrôle de la mesure d’instruction;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport définitif au greffe de ce tribunal, et en délivrer une copie à chacune des parties, au plus tard le 23 janvier 2026 ;
DISONS qu’en cas de refus, empêchement ou négligence, l’expert pourra être remplacé par nouvelle ordonnance rendue d’office ou sur simple requête d’une partie par le juge chargé du contrôle ;
DISONS que les dépens seront partagés entre les parties à hauteur d’un tiers pour chacune d’entre elles.
LE GREFFIER, LE JUGE DES RÉFÉRÉS,
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