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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 17e ch. presse civ., 25 juin 2025, n° 24/12045 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/12045 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
MINUTE N°
17ème Ch. Presse-civile
N° RG 24/12045 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5IAC
DC
Assignation du :
09 juillet 2024
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 25 Juin 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. MATERA
[Adresse 2]
[Localité 4] / FRANCE
représentée par Maître Arnaud MÉTAYER-MATHIEU de la SELARL HUGO AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #A0866
DEFENDEUR
[K] [V]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Adele ORZONI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0047
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Delphine CHAUCHIS, Première vice-présidente adjointe
assistée de Amélie CAILLETET, Greffière
DEBATS
A l’audience du 07 mai 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 25 Juin 2025.
ORDONNANCE
Mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
Vu l’assignation délivrée le 09 juillet 2024 par la société MATERA à [K] [V], qui demande au tribunal, au visa des dispositions des articles 1240 et 1241 du code civil de :
— condamner [K] [V] à payer à la société MATERA la somme de 100.000 euros de dommages et intérêts au titre des préjudices économique et moral subis du fait de la commission d’actes de dénigrement,
— condamner [K] [V] à procéder à la publication d’un communiqué judiciaire, sous astreinte et selon des modalités précisées dans l’acte introductif d’instance,
— condamner [K] [V] à payer à la société MATERA la somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner [K] [V] aux entiers dépens,
Vu les dernières conclusions d’incident de [K] [V], notifiées par voie électronique le 09 avril 2025, qui demande au tribunal de :
— déclarer irrecevable la société MATERA en ses demandes dirigées à son égard ;
Subsidiairement,
— de renvoyer l’examen de la fin de non-recevoir soulevée à la formation de jugement,
En tout état de cause,
— de condamner la société MATERA à régler à [K] [V] une somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— de condamner la société MATERA à régler à [K] [V] une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de pocédure civile, outre les entiers dépens de l’instance,
Vu les dernières conclusions en réponse à l’incident de la société MATERA, notifiées par voie électronique le 26 mars 2025 sollicitant de :
A titre principal,
— se déclarer incompétent pour connaître du moyen de défense au fond soulevé par [K] [V] et qualifié, à tort, de fin de non-recevoir,
— débouter [K] [V] de sa demande tendant à voir déclarer irrecevable la société MATERA en ses demandes dirigées à son encontre,
A titre subsidiaire,
— renvoyer l’examen de la fin de non-recevoir soulevée par [K] [V] à la formation de jugement à raison de la complexité de l’affaire,
A titre plus subsidiaire,
— déclarer recevables les demandes formées par la société MATERA à l’encontre de [K] [V], ce dernier ayant agi en son nom propre ou ayant commis une faute détachable de sa fonction de président de l’Association Nationale des Gestionnaires de Copropriété,
— débouter en conséquence [K] [V] de sa demande tendant à voir déclarer irrecevable la société MATERA en ses demandes dirigées à son encontre,
En tout état de cause,
— débouter [K] [V] de sa demande de condamnation pour procédure abusive,
— débouter [K] [V] de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
— de condamner [K] [V] à verser à la société MATERA la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les conseils ont été entendus en leurs observations à l’audience du 7 mai 2025.
A l’issue de l’audience, il a été indiqué aux conseils des parties que la présente décision serait rendue le 25 juin 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur le moyen soulevé à titre de fin de non-recevoir :
Selon les dispositions de l’article 789, 6° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s’y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l’affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l’instruction, pour qu’elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s’il l’estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d’administration judiciaire.
En application des dispositions de l’article 122 du même code, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, [K] [V] soulève l’irrecevabilité des demandes de la société MATERA, avançant que les prétentions de celle-ci devaient être dirigées contre l’Association Nationale des Gestionnaires de Copropriété (ANGC), dès lors que les actes reprochés ne le visent pas en sa qualité de personne physique mais en sa qualité de professionnel, président de l’ANGC et directeur copropriété et qu’aucune faute détachable de ses fonctions n’est démontrée par la demanderesse.
Il avance qu’il s’exprime, en effet, toujours en qualité de professionnel de la copropriété sur des réseaux sociaux professionnels ou dans des groupes dédiés aux professionnels de la copropriété en sa qualité de président de l’ANGC ou de directeur de copropriété.
La société MATERA soulève l’incompétence du juge de la mise en état pour connaître du moyen de défense ainsi soutenu par [K] [V] et qualifié à tort de fin de non-recevoir, la question de savoir si ce dernier s’est rendu coupable d’actes de dénigrement en son nom propre ou en qualité de président d’une association et, le cas échéant, s’il a commis une faute détachable de ses fonctions relevant du fond du litige.
*
Ici, [K] [V] ne conteste pas sa qualité à défendre mais la pertinence du choix de l’attraire en justice en son nom personnel, et non en qualité de président de l’ANGC.
Il ne présente ainsi nullement un moyen tendant à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond mais soulève des arguments qui relèvent du fond du litige nécessitant un examen de la nature des demandes présentées par la société MATERA, de leur fondement juridique et des moyens de preuve venant au soutien de celles-ci.
Dans ces conditions, il y a lieu de constater que la demande ainsi formée ne relève pas du juge de la mise en état.
L’incident tendant à voir déclarer irrecevable la société MATERA en ses demandes dirigées à l’encontre de [K] [V] sera donc rejeté.
Par ailleurs, il n’y a pas lieu de renvoyer à la formation de jugement l’examen du moyen ainsi développé, celui-ci ne constituant pas une fin de non-recevoir.
La demande subsidiaire de [K] [V] à cette fin sera donc également rejetée.
Sur la demande formée au titre de l’abus du droit d’agir :
La demande de dommages et intérêts soutenue par [K] [V] du fait que les demandes de la société MATERA seraient mal dirigées, est infondée dès lors qu’elle repose sur un postulat prématuré à ce stade de la procédure et devra, en conséquence, être rejetée.
Sur les demandes formées au titre des frais irrépétibles :
Les dépens de l’instance seront réservés.
Par ailleurs, [K] [V] sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles dès lors qu’il succombe à l’incident.
Enfin, en équité, il n’y a pas lieu de le condamner à payer une quelconque somme à la société MATERA, à ce stade de la procédure. La demande de celle-ci sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,
Rejetons l’ensemble des demandes formées par [K] [V],
Rejetons la demande de la société MATERA au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Réservons les dépens,
Renvoyons l’affaire et les parties à l’audience de mise en état du 29 octobre 2025, pour conclusions en défense avant le 17 septembre 2025.
Faite et rendue à [Localité 4] le 25 Juin 2025
Le Greffier La Juge de la mise en état
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