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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s2, 31 mars 2026, n° 25/09454 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09454 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/09454 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N57T
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Site :
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
N° RG 25/09454
N° Portalis DB2E-W-B7J-N57T
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
31 MARS 2026
DEMANDERESSE :
S.A.S. TROUVERMONARCHITECTE
inscrite au Rcs de [Localité 1] sous n° 849 878 723 agissant par son président la société AJ PROJECTS
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Caroline MAINBERGER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 283
DEFENDERESSE :
S.A.S. SYLAB
immatriculée au Rcs de [Localité 4] sous n° 531 883 791 prise en la personne de son représentant légal
Ayant son sière social [Adresse 4]
[Localité 5]
non comparante, non représentée
OBJET : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Catherine KRUMMER,Vice-Président
Virginie HOPP, Greffière
DÉBATS :
A l’audience publique du 23 Janvier 2026 à l’issue de laquelle le Président, Catherine KRUMMER, Vice-Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 31 Mars 2026.
JUGEMENT
Rendu par défaut en dernier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Catherine KRUMMER, Vice-Président
et par Virginie HOPP, Greffière
EXPOSE DES MOTIFS
Suivant contrat signé le 15 juin 2023 à effet du 4 septembre 2023, la SAS SYLAB a souscrit à une formation intitulée « la rénovation performante et aux matériaux écologiques » avec la SAS TROUVERMONARCHITECTE, moyennant un prix de 990.00 euros HT soit 1188.00 TTC, comportant la gratuité de l’abonnement Business au titre de la première année, d’une durée de 12 mois renouvelable par tacite reconduction sauf dénonciation par lettre recommandée un mois avant la date de reconduction.
Faisant valoir que le contrat a été reconduit tacitement à défaut de dénonciation et que la facture n° 2024-09-7028 du 4 septembre 2024 n’a pas été réglée, la SAS TROUVERMONARCHITECTE a mis en demeure la SAS SYLAB par lettre recommandée du 21mars 2025 avec accusé réception électronique de régler la somme de 1188.00 euros TTC au titre de l’abonnement Business outre 40.00 euros au titre des frais de recouvrement et la somme de 180.00 euros au titre des frais d’avocat.
Par assignation délivrée le 23 juillet 2025, la SAS TROUVERMONARCHITECTE a fait citer la SAS SYLAB devant le tribunal judiciaire de STRASBOURG aux fins de condamnation au paiement de la facture impayée.
A l’audience du 23 janvier 2026, la SAS TROUVERMONARCHITECTE, représentée par son conseil, a repris les termes de son acte introductif d’instance aux fins de voir :
— Juger ses demandes recevables et bien fondées,
— Constater que le contrat est parfaitement valable,
— Condamner la SAS SYLAB à lui payer la somme de 1188.00 euros TTC au titre de la facture n° 2024-09-7028 du 4 septembre 2024 avec intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2025, date de la mise en demeure,
— Condamner la SAS SYLAB à lui payer la somme de 40.00 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement en vertu de l’article D 441-5 du code de commerce,
— Condamner la SAS SYLAB à lui payer la somme de 800.00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la SAS SYLAB aux dépens, y compris l’ensemble des frais émoluments et honoraires liés à une éventuelle exécution de la décision à intervenir par voie de commissaire de justice, et en particulier tous les droits de recouvrement et d’encaissement sans exclusion du droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du créancier visés par le décret n°96-1080 du 12 décembre 1996.
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
La SAS TROUVERMONARCHITECTE justifie du constat de carence établi le 19 juin 2025 par Monsieur [P] [J], conciliateur de justice, et estime la juridiction strasbourgeoise territorialement compétente, sur le fondement de la clause attributive de compétence prévue à l’article 15-3-2 des conditions générales du contrat.
Elle soutient, sur le fondement des articles 1103 et 1104 du code civil et des articles 6 et 12 des conditions générales du contrat, que la SAS SYLAB n’a pas respecté les conditions contractuelles de résiliation de l’abonnement si bien que ce dernier a été tacitement reconduit pour une durée de 12 mois. Elle fait valoir que la SAS SYLAB n’a pas réglé la facture n° 2024-09-7078 du 4 septembre 2024 pour un montant de 1188.00 euros.
Citée par dépôt à l’étude, la SAS SYLAB ne s’est pas présentée ni fait représenter. La décision sera prononcée par défaut conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 31 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Les demandes de « constater » ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, si bien qu’il n’y sera pas donné suite.
Sur la compétence du tribunal judiciaire de STRASBOURG.
En application de l’article 46 du code de procédure civile, le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu d’exécution de la prestation.
En application de l’article 48 du code précité, toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée.
En l’espèce il est constant que les parties ont toutes deux la qualité de commerçant.
Il ressort clairement de l’article 15-3-2 des conditions générales annexées au contrat, étant relevé que la SAS SYLAB a reconnu en avoir pris connaissance à côté de sa signature figurant en page 5 du contrat, que " tout litige entre la société et l’architecte relatif à la validité, l’interprétation, l’exécution ou l’inexécution des présentes CGV, non résolu à l’amiable( ou par le biais d’une médiation ayant abouti à une proposition acceptée par les deux parties), relèvera de la compétence exclusive des Tribunaux de [Localité 1] ".
Par conséquent la juridiction strasbourgeoise est compétente territorialement.
Sur la recevabilité de la demande.
En application des dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité, que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5000,00 euros.
En l’espèce SAS TROUVERMONARCHITECTE qui forme une demande inférieure à la somme de 5000.00 euros, justifie d’un constat de carence établi le 19 juin 2024 par Monsieur [P] [J], conciliateur de justice.
Par conséquent la SAS TROUVERMONARCHITECTE est recevable en sa demande.
Sur la demande en paiement.
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application de l’article L 441 du code de la consommation, tout professionnel en situation
de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret.
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce la SAS TROUVERMONARCHITECTE produit :
— le bon pour acceptation signé le 15 juin 2023 comportant une date de mise en ligne au 4 septembre 2023,
— les conditions générales de prestations de service qui prévoient à l’article 12 que " l’architecte a la possibilité de résilier son abonnement à compter de l’expiration d’un délai de douze mois qui prend effet à compter de la date de mise en ligne mentionnée sur le devis. Dans ce cas l’Architecte informe la société de sa volonté de ne pas renouveler son abonnement par lettre recommandée avec avis de réception au siège de la société situé [Adresse 5] à [Localité 6], au plus tard un mois avant la date de reconduction tacite de l’abonnement souscrit par l’Architecte "
— la facture n° 2024-09-7028 du 4 septembre 2024,
— la mise en demeure de payer la somme de 1188.00 euros TTC, outre les frais forfaitaires de recouvrement de 40.00 euros et les frais d’avocat de 180.00 euros, par courrier recommandé électronique avec accusé réception présenté le 21 mars 2025
La SAS SYLAB, non comparante, ne conteste ni le principe ni le montant de la dette.
Il résulte de ces éléments que la SAS TROUVERMONARCHITECTE est fondée à solliciter la condamnation de la SAS SYLAB à lui payer les sommes suivantes :
-1188.00 euros au titre de la facture n° 2024-09-7028 du 4 septembre 2024 avec intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2025, date de présentation de la mise en demeure valant interpellation suffisante,
-40,00 euros au titre des frais forfaitaires de recouvrement cette indemnité étant prévue à l’article 5.3 des conditions générales et à l’article D 441-5 du code de commerce avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision à défaut d’autre demande.
Sur les frais accessoires.
La SAS SYLAB, qui succombe, supportera les entiers frais et dépens de la présente procédure, y compris les éventuels frais d’exécution de la présente décision.
Elle sera également condamnée à payer à la SAS TROUVERMONARCHITECTE la somme de 600.00 euros au titre des frais irrépétibles.
En application du nouvel article 514 du Code de Procédure Civile les décisions de première instance introduites à compter du 1er janvier 2020 sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ;
En l’espèce il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision par défaut, en dernier ressort :
RETIENT la compétence du tribunal judiciaire de STRASBOURG ;
DECLARE recevable la SAS TROUVERMONARCHITECTE en ses demandes,
CONDAMNE la SAS SYLAB à payer à la SAS TROUVERMONARCHITECTE, la somme de 1188.00 euros (mille cent quatre-vingt-huit euros) au titre de la facture n° 2024-09-7028 du 4 septembre 2024 avec intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2025 ;
CONDAMNE la SAS SYLAB à payer à la SAS TROUVERMONARCHITECTE la somme de 40.00 euros (quarante euros) au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE la SAS SYLAB à payer à la SAS TROUVERMONARCHITECTE la somme de 600.00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS SYLAB aux entiers frais et dépens de la présente instance y compris les éventuels frais d’exécution de la présente décision ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame Catherine KRUMMER présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE
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