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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ch. 1, 15 mai 2025, n° 24/01080 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01080 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
CHAMBRE CIVILE
N° RG 24/01080 – N° Portalis DBXU-W-B7I-HUUB
NAC : 54G Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
CIVIL – Chambre 1
JUGEMENT DU 15 MAI 2025
DEMANDEUR :
S.A.S.U. PPI
Immatriculée au RCS d'[Localité 4], sous le numéro 878 117 498
Dont le siège social se situe au [Adresse 1]
Représentée par Me Claire-marie PEPIN, avocat au barreau de l’EURE postulant et par Me Gilles FOUGERAT, avocat au barreau de PARIS? plaidant
DEFENDEUR :
Monsieur [R] [P] , entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial «[P] PEPHTE», immatriculée sous le numéro SIREN 453 576 126
Dont le siège social se situe au [Adresse 3]
Représenté par Me Arnaud ROUSSEL, avocat au barreau de ROUEN,
Monsieur [C] [H]
né le 20 Décembre 1971 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Karine MANN, avocat au barreau de l’EURE, postulant et par Me Jean-Baptiste ABADIE, avocat au barreau de PARIS, plaidant
JUGE UNIQUE : Elsa SERMANN Président
Statuant conformément aux articles 801 et suivants du code de procédure civile.
GREFFIER : Christelle HENRY
AUDIENCE :
En application de l’article 779 al 3 du code de procédure civile, le dépôt du dossier au greffe a été autorisé et fixé au 04 Mars 2025
Conformément à l’article 786-1 du code de procédure civile, l’avocat a été avisé du nom du juge amené à délibérer et de la date à laquelle le jugement sera rendu, soit le 15 Mai 2025
JUGEMENT :
— au fond,
— contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort,
RG N° 24/01080 – N° Portalis DBXU-W-B7I-HUUB jugement du 15 mai 2025
— mis à disposition au greffe
— rédigé par Elsa SERMANN
— signé par Elsa SERMANN, juge et Christelle HENRY greffier
**********
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant devis du 2 octobre 2020, M. [P] a confié à la société PPI la fabrication et la pose de quatorze menuiseries pour un montant de 17 160€ TTC.
Ces menuiseries ont été posées dans le cadre de travaux de rénovation d’une maison d’habitation appartenant à M. [H], et la facture a par suite été émise au nom de ce dernier par la société PPI.
La société PPI n’ayant reçu aucun paiement du prix, a assigné en référé M. [P] et M. [H] afin de les voir, à titre principal, condamner solidairement à lui verser la somme de 17 160€.
Par ordonnance du 31 mai 2023, le juge des référés a rejeté l’ensemble des demandes des parties, estimant qu’elles relevaient de la compétence du tribunal judiciaire.
Par actes d’huissier des 5 juillet 2023, la société PPI a assigné M. [P] et M. [H] devant le tribunal judiciaire d’Evreux afin de voir M. [P] condamner au paiement de la facture et à des dommages et intérêts.
Aux termes de son assignation, elle demande au tribunal, au visa de l’article 1103 du code civil, de :
Condamner M. [P], exerçant sous le nom commercial [P] [R], à lui payer la somme de 17 160€ augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 octobre 2022Condamner M. [P] à lui payer la somme de 3 000€ à titre de dommages et intérêtsCondamner M. [P] aux dépens, y compris le coût de la signification par commissaire de justice du 27 octobre 2022Condamner M. [P] à lui payer la somme de 2 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par la voie électronique le 8 mai 2024, M. [H] demande au tribunal, de :
Constater l’absence de demande à son encontreCondamner la société PPI et l’entreprise [P] [R] à lui payer, chacun, la somme de 1 200€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civileCondamner la société PPI et l’entreprise [P] [R] aux dépens.
Si M. [P] a constitué avocat, il n’a cependant pas déposé de dossier de plaidoirie, son conseil ayant dégagé sa responsabilité.
Pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs dernières écritures notifiées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 2 décembre 2024 et fixée à l’audience de dépôt du 4 mars 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 15 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
RG N° 24/01080 – N° Portalis DBXU-W-B7I-HUUB jugement du 15 mai 2025
Sur la demande en paiement des factures
Les articles 1103 et 1104 du code civil énoncent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Quant à l’article 1353 du code civil, il dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la société PPI a établi un devis le 2 octobre 2020, concernant quatorze menuiseries en PVC pour un montant de 17 160€ TTC et l’a adressé à M. [P]. Ce devis comporte la signature de ce dernier.
Puis, la société PPI a facturé les mêmes menuiseries à M. [H] et Mme [Z] suivant facture du 29 octobre 2020.
Or, ces derniers avaient déjà réglé les travaux concernant les menuiseries à l’entreprise [P] Rénovation en suite de sa facture du 21 septembre 2020, ce qui est justifié par un courrier de la Caisse d’Epargne attestant d’un virement du même montant en date du 6 octobre 2020.
Il résulte donc de ce qui précède que suivant devis du 2 octobre 2020, la société PPI s’est engagée auprès de M. [P] à lui fournir quatorze menuiseries, tandis que ce dernier, par l’apposition de sa signature sur le devis, s’est obligé à lui payer le prix convenu.
Par conséquent, M. [P] sera condamné à verser la somme de 17 160€ TTC.
Sur la demande au titre de la résistance abusive
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La résistance abusive se définit par la contrainte pour une partie d’intenter une action en justice pour parvenir à ses fins. Elle ne se traduit pas par une simple résistance.
Il résulte de l’article 1240 du code civil que l’octroi de dommages-intérêts sur le fondement de la résistance abusive et injustifiée suppose que soient caractérisés l’existence d’un abus dans l’exercice du droit de résister ainsi que d’un préjudice subi en conséquence de cet abus.
En l’espèce, la société PPI ne justifie d’aucune des caractéristiques nécessaires à établir une résistance abusive, en conséquence, sa demande à ce titre sera rejetée.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M. [P], partie perdante, sera condamné aux dépens.
En application de l’article 695 du code de procédure civile, la signification par commissaire de justice n’étant pas comprise dans les dépens, la demande de la société PPI à ce titre sera rejetée.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Condamné aux dépens, M. [P] sera condamné à payer :
à la PPI une somme qu’il est équitable de fixer à 2 500 eurosà M. [H] une somme qu’il est équitable de fixer à 1 200 euros.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONDAMNE M. [R] [P], exerçant sous le nom commercial « [P] [R] » à payer à la société PPI la somme de 17 160€ TTC au titre du devis du 2 octobre 2020 ;
DIT que cette somme produira des intérêts au taux légal à compter du 27 octobre 2022, date de la mise en demeure ;
REJETTE la demande de la société PPI au titre de la résistance abusive ;
CONDAMNE M. [R] [P], exerçant sous le nom commercial « [P] [R] » aux dépens ;
REJETTE la demande de la société PPI au titre du coût de la signification par huissier de justice du 27 octobre 2022 ;
CONDAMNE M. [R] [P], exerçant sous le nom commercial « [P] [R] », au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à payer à :
la société PPI la somme de 2 500€ M. [C] [H] la somme de 1 200€.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le président et le greffier.
Le greffier Le président
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