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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 6 mai 2025, n° 23/00896 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00896 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
__________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 5] – Pôle Social – GREJUG04 /
N° RG 23/00896 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UP2L
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 6 MAI 2025
___________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 23/00896 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UP2L
MINUTE N° Notification
Copie certifiée conforme délivrée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ______________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
[J] [Z], demeurant [Adresse 1]
comparante
DEFENDERESSE
[4], dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par M. [C] [H], salarié muni d’un pouvoir
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 12 MARS 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Mme Manuela DE LUCA, juge
ASSESSEURS : M. Jean BRILLANT, assesseur du collège salarié
M. Didier KOOLENN, assesseur du collège employeur
GREFFIERE : Mme Akoua ATCHRIMI
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 6 mai 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier du 16 mai 2023, la [3] a notifié à Madame [J] [Z] un refus de lui verser des indemnités journalières au titre d’une prolongation d’arrêt de travail pour la période du 13 mars 2023 au 20 mars 2023 au motif que l’avis d’arrêt de travail correspondant est parvenu à la caisse après la fin de la période de repos prescrite.
Le 17 mai 2023, Madame [Z] a saisi la commission de recours amiable de la caisse afin de contester cette décision.
Par requête reçue au greffe le 2 août 2023, elle a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil sur rejet implicite de la commission de recours amiable.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 mars 2025.
Madame [Z] a comparu. Elle sollicite du tribunal que soit ordonné à la caisse de prendre en charge l’arrêt de travail prescrit pour la période du 13 au 20 mars 2023.
Elle expose qu’elle a été en arrêt maladie dans le cadre d’une grossesse gravidique du 6 au 12 mars 2023 et que cet arrêt a été prolongé du 13 au 20 mars 2023. Elle soutient qu’elle ignorait les démarches à effectuer s’agissant de son tout premier arrêt de travail et qu’elle a donc contacté son employeur qui lui a d’abord indiqué qu’elle n’avait aucune démarche à effectuer auprès de l’assurance maladie et qui l’a recontactée quelques temps plus tard pour lui indiquer qu’ils s’étaient mal compris et que la caisse n’avait reçu aucun arrêt de travail. Elle précise avoir adressé à la caisse son arrêt initial et sa prolongation en même temps en avril 2023, et avoir contacté un conseiller de l’assurance maladie par téléphone qui lui a indiqué qu’elle ne serait pas sanctionnée s’agissant d’un premier retard.
Par conclusions écrites visées et soutenues oralement à l’audience auxquelles il convient de se reporter pour un exposé complet des moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la [3], valablement représentée, demande au tribunal de débouter Madame [Z] de son recours et de la condamner aux entiers dépens.
Elle soutient qu’elle n’a été avisée de l’arrêt de travail initial et de sa prolongation que 18 avril 2023 soit au-delà de la période de repos prescrite. Elle en déduit que cet avis de prolongation n’a pas été adressé dans le délai requis de quarante-huit heures et qu’elle a ainsi été mise dans l’impossibilité d’exercer son contrôle. Elle soutient enfin que le prétendu conseil défaillant de l’employeur est inopérant.
__________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 5] – Pôle Social – GREJUG04 /
N° RG 23/00896 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UP2L
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L. 321-2 du code de la sécurité sociale, « En cas d’interruption de travail, l’assuré doit envoyer à la [2], dans un délai déterminé et, sous les sanctions prévues par décret, un avis d’arrêt de travail au moyen d’un formulaire homologué, qui doit comporter la signature du médecin.
Le directeur de la caisse primaire met en œuvre le dispositif de sanctions prévu à l’alinéa précédent ».
Il résulte des dispositions de l’article R. 321-2 du même code qu'« En cas d’interruption de travail, l’assuré doit envoyer à la [2], dans les deux jours suivant la date d’interruption de travail, et sous peine de sanctions fixées conformément à l’article L. 321-2, une lettre d’avis d’interruption de travail indiquant, d’après les prescriptions du médecin, la durée probable de l’incapacité de travail.
En cas de prolongation de l’arrêt de travail initial, la même formalité doit, sous peine des mêmes sanctions, être observée dans les deux jours suivant la prescription de prolongation.
L’arrêté mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 321-2 est pris par le ministre chargé de la sécurité sociale ».
En application de l’article R. 323-12 du même code : « La caisse est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes à la période pendant laquelle son contrôle aura été rendu impossible, sans préjudice des dispositions de l’article L. 324-1 ».
Enfin, l’article D. 323-2 énonce que : « En cas d’envoi à la [2] de l’avis d’interruption de travail ou de prolongation d’arrêt de travail au-delà du délai prévu à l’article R. 321-2, la caisse informe l’assuré du retard constaté et de la sanction à laquelle il s’expose en cas de nouvel envoi tardif dans les vingt-quatre mois suivant la date de prescription de l’arrêt considéré.
En cas de nouvel envoi tardif, sauf si l’assuré est hospitalisé ou s’il établit l’impossibilité d’envoyer son avis d’arrêt de travail en temps utile, le montant des indemnités journalières afférentes à la période écoulée entre la date de prescription de l’arrêt et la date d’envoi est réduit de 50 % ».
Si la sanction attachée à l’envoi tardif de l’avis d’interruption de travail prévue par l’article D. 323-2 du code de la sécurité sociale est subordonnée à l’envoi de l’avertissement prévu par ce texte, en revanche ce texte, qui porte sur un envoi tardif, ne saurait recevoir application en cas d’envoi postérieur à la fin de la période d’interruption du travail. Dans une telle hypothèse, seules les dispositions de l’article R. 323-12 précitées reçoivent application.
En l’espèce, la caisse indique avoir reçu l’avis d’arrêt de travail litigieux pour la première fois le 18 avril 2023, selon les informations retranscrites sur son logiciel de gestion, soit postérieurement à la période de repos prescrite, de sorte qu’elle n’a pas pu exercer son contrôle sur l’assurée pendant cette période. La caisse estime qu’elle était donc en droit de ne verser aucune indemnité journalière au titre de cette période en application de l’article R. 323-12 du code de la sécurité sociale.
Madame [Z] reconnaît l’envoi tardif de l’avis d’arrêt de travail, au-delà de la période de repos prescrite. Elle entend démontrer sa bonne foi en précisant qu’il s’agissait de son tout premier arrêt de travail, qu’elle ignorait les démarches à effectuer et que son employeur lui avait indiqué qu’elle n’avait rien à transmettre à l’assurance maladie.
Or quelque digne d’intérêt que soit la situation de Madame [Z], le tribunal ne peut accroître les obligations des organismes sociaux telles qu’énoncées sans équivoque par le pouvoir législatif et la jurisprudence, peu important sa bonne foi qui n’est nullement contestée.
Il doit être rappelé que la jurisprudence de la Cour de cassation fait une stricte et constante application de la règle probatoire retenant que c’est à l’assuré social, auquel la caisse refuse le paiement des prestations en espèces de l’assurance maladie pour ne pas lui avoir adressé l’avis d’arrêt de travail dans les quarante-huit heures de la prescription, qu’il appartient d’établir la preuve qu’il avait accompli les formalités destinées à permettre à la caisse d’exercer son contrôle.
À défaut de rapporter une telle preuve, il convient de débouter Madame [Z] de son recours.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [Z], qui succombe, est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
— Déboute Madame [J] [Z] de son recours ;
— Dit qu’il n’y a pas lieu au versement des indemnités journalières pour la période du 13 au 20 mars 2023 ;
— Condamne Madame [J] [Z] aux entiers dépens.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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