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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, ctx protection soc., 16 janv. 2026, n° 21/00047 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00047 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 16 JANVIER 2026
Jugement du :
16 JANVIER 2026
Minute n° : 26/00008
Nature : 89B
N° RG 21/00047
N° Portalis DBWV-W-B7F-EAWW
[R] [M]
c/
S.A.S. [9] [F]
[7]
Notification aux parties
le 16/01/2026
AR signé le
par
AR signé le
par
AR signé le
par
Copie avocat
le 16/01/2026
DEMANDEUR
Monsieur [R] [M]
né le 23 Avril 1970 à [Localité 8]
Profession : Mécanicien
[Adresse 5]
[Localité 2]
représenté par Maître Virginie ZANCHI, avocat au barreau de l’Aube.
DÉFENDERESSE
S.A.S. [10]
[Adresse 11]
[Localité 3]
représentée par Maître Florent LOYSEAU DE GRANDMAISON, substitué par Maître Camille TARRAZI, tous deux avocats au barreau de PARIS.
PARTIE INTERVENANTE
[7]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Monsieur [V] [Z], conseiller juridique en vertu d’un pouvoir régulier.
* * * * * * * * * *
Composition du tribunal :
Président : Madame Ariane DOUCET, Magistrat,
Assesseurs : Monsieur Patrick FROMENT, Assesseur employeur,
Madame Chantal BINARD, Assesseur salarié,
Greffier : Madame Meriem GUETTAL.
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 04 Décembre 2025.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré.
Il a été indiqué que la décision serait rendue le 16 Janvier 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [R] [M], salarié de la SAS [10] depuis le 4 décembre 2012, a été victime d’un accident du travail le 16 septembre 2019. Il a été déclaré consolidé le 13 février 2020.
Par requête déposée au greffe de la présente juridiction le 15 février 2021, Monsieur [R] [M] a saisi le tribunal aux fins de voir reconnaître l’existence d’une faute inexcusable de son employeur la SAS [10], en l’absence de conciliation devant la [6].
Par jugement avant dire droit en date du 10 septembre 2021, le tribunal a ordonné le sursis à statuer du présent litige dans l’attente de l’issue de l’enquête pénale.
Par jugement avant dire droit en date du 15 septembre 2023, le tribunal a de nouveau ordonné le sursis à statuer du présent litige dans l’attente de l’issue de l’enquête pénale.
La plainte du requérant a été classée sans suite par le parquet.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 4 décembre 2025, lors de laquelle Monsieur [R] [M], représenté par son conseil, a indiqué se désister de la présente instance, tout en s’opposant à ce que soit prononcée une indemnité au titre des frais irrépétibles.
La SAS [10], représentée par son conseil, indique accepter le désistement du requérant mais demande la condamnation de Monsieur [R] [M] et de la caisse au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La [6], dûment représentée par un agent, s’en est rapportée à l’appréciation du tribunal.
Le jugement a été mis en délibéré au 16 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Comme l’y autorisent les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
Sur le désistement
L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 du code de procédure civile précise :
« Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. »
En l’espèce, le tribunal constate que Monsieur [R] [M] se désiste de son recours visant à faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur, le désistement ayant été accepté par son adversaire. Il y a donc lieu de constater le désistement d’instance du requérant, ce dont il résulte que le litige est désormais sans objet.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [R] [M] ayant succombé en ses demandes, il convient de le condamner aux dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité commande de ne pas faire application de ces dispositions.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
CONSTATE le désistement d’instance de Monsieur [R] [M] ;
CONSTATE que le litige est devenu sans objet ;
CONDAMNE Monsieur [R] [M] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 16 janvier 2026, et signé par le juge et le greffier.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
M. GUETTAL A. DOUCET
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