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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ctx protection soc., 17 déc. 2025, n° 25/00140 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00140 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
— --------------------------------
[Adresse 3]
[Adresse 10]
[Localité 4]
— ---------------------------
Pôle Social
MINUTE n° 25/00917
N° RG 25/00140 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JGIZ
EA
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 17 DECEMBRE 2025
Dans la procédure introduite par :
Monsieur [K] [L]
demeurant [Adresse 2]
comparant, assisté de Maître Pierre DULMET, avocat au barreau de STRASBOURG, comparant
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
[6]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante
— partie défenderesse -
Le Tribunal composé de :
Président : Claire ROUSSEAU, Juge
Assesseur : Sylvain HAENGGI, Représentant des employeurs
Assesseur : Stéphanie VAUTHIER, Représentante des salariés
Greffier : Emilie ABAD, Greffière
Jugement contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 14 novembre 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [K] [L], né le 19 novembre 1960, est agent [12].
Monsieur [L] a été victime d’un accident du travail le 30 novembre 2018 lui occasionnant un traumatisme de la jambe droite.
Monsieur [L] a présenté une demande de rechute de son accident, prise en charge par la [7] ([9]) au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Par jugement du 21 mai 2024 du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse, Monsieur [L] a été déclaré consolidé le 30 octobre 2021. Par notification du 15 novembre 2024, un taux d’incapacité permanente partielle lui a été attribué à hauteur de 5 % en raison des séquelles consécutives à l’accident du travail dont il a été victime.
Par courrier du 14 novembre 2024, Monsieur [L] a saisi la commission statuant en matière médicale de la [7] en contestation du taux appliqué.
En l’absence de réponse de la commission statuant en matière médicale, par requête envoyée en recommandé avec accusé de réception le 10 février 2025, l’assuré a saisi le pôle social en contestation de la décision de la commission statuant en matière médicale du 14 avril 2025.
En conséquence, l’affaire a été appelée à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse du 14 novembre 2025, à laquelle à défaut de conciliation possible, elle a été plaidée.
A l’audience, Monsieur [L], comparant et assisté de son conseil, a repris les termes de la requête initiale du 04 février 2025 dans laquelle il est demandé au tribunal de :
— DIRE les demandes de M. [L] recevables et bien fondées,
— ANNULER avec toutes conséquences de droit la décision de la [5] de la [12] qui a fixé le taux d’lPP de Monsieur [L] à 5%.
En conséquence,
— ORDONNER une consultation médicale de M. [L] auprès d’un médecin expert, spécialiste des membres inférieurs,
— Lui DEMANDER d’évaluer le taux médical d’lPP de M. [L], mais aussi son taux professionnel,
— DIRE ET JUGER que les conclusions de la consultation judiciaire s’imposeront à la [5] de la [12],
En tout état de cause,
— FIXER le taux d’IPP de Monsieur [L] à un taux supérieur à 5%
— DIRE que Monsieur [L] peut bénéficier d’un taux majoré pour tenir compte d’un coefficient professionnel, qui ne saurait être inférieur à 15% ;
— DECLARER le jugement à intervenir exécutoire par provision ;
— ORDONNER à la [5] de la [12] de tirer les conséquences du jugement à intervenir et de revoir le taux d’IPP de M. [L] au regard du jugement à intervenir,
— DIRE ET JUGER que les frais d’expertise seront intégralement supportés par la [5] de la [12],
— CONDAMNER la [5] de la [12] à verser à M. [L] la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers frais et dépens de l’instance.
— ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l’audience, le conseil de Monsieur [L] a indiqué avoir subi une nouvelle rechute et a demandé une majoration du taux d’IPP et de tenir compte d’un taux professionnel. Il a indiqué que Monsieur [L] était agent fret de la [12], qu’en 2018 il a eu un accident du travail et que suite à une chute dans un caniveau, il s’est gravement blessé à la jambe. Il a ajouté que le requérant a eu le syndrome du pied gelé et qu’en mars 2019 il a subi une nouvelle opération.
Il a ajouté qu’en 2021, il y a eu rechute considérée par la caisse comme guérie et qu’un taux de 5 % d’IPP a été attribué.
Il a indiqué contester ce taux car Monsieur [L] a subi deux rechutes et une opération en lien avec les rechutes et l’accident de travail initial. Il a expliqué que Monsieur [L] ne pouvait pas marcher plus de 2 km sans douleurs, qu’il prenait des antalgiques au quotidien et qu’il avait été opéré recemment. Il a estimé que l’âge de Monsieur [L] ( 61 ans) devait être pris en compte et qu’au regarde de ces élements, le taux d’IPP était sous évalué.
Le conseil de Monsieur [L] a soutenu que ce dernier subissait des conséquences psychologiques, ne pouvant plus exercer certaines activités.
Le conseil de Monsieur [L] a estimé que le taux fixé ne prenait pas en compte l’incidence professionnelle, laquelle majore le taux d’IPP médical.
Le conseil de Monsieur [L] a soutenu que la caisse reconnaissait qu’il a perdu son emploi du fait de son accident de travail, que ce dernier n’a plus progressé professionnellement depuis 2019 et que ses chances de trouver un travail étaient inexistantes, par conséquent, il a demandé la majoration du taux initialement fixé avec la prise en compte d’un taux professionnel.
Lors des débats, Monsieur [L] a indiqué renoncer à l’expertise médicale et accepter d’être examiné par le médecin consultant.
La [7] n’était ni présente, ni représentée, ni excusée et n’a pas sollicité de dispense de comparution.
Le Docteur [G] [Y], médecin expert près la cour d’appel de [Localité 8], désigné en qualité de médecin consultant conformément aux dispositions de l’article R.143-13 du code de la sécurité sociale, a examiné Monsieur [L] et a conclu « que la rechute est guérie, le taux d’Ipp de 5% est légitime ».
Le rapport médical du Docteur [Y] a été transmis au greffe le 20 novembre 2025. Ce rapport a été transmis à la [9] et au conseil de Monsieur [L] le 24 novembre 2025.
La caisse a indiqué par courriel du 25 novembre 2025 ne pas avoir d’observations.
Par courrier du 28 novembre 2025 réceptionné le 04 décembre 2025 Monsieur [L] a transmis ses observations.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
Le litige étant de valeur indéterminée, il convient de statuer par jugement contradictoire rendu en premier ressort.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
La motivation des décisions prises par les autorités administratives et les organismes de sécurité sociale ainsi que les recours préalables mentionnés à l’article L.142-4 sont notifiés aux intéressés par tout moyen conférant date certaine à la notification.
En application de l’article R.142-1-A III du code de la sécurité sociale, s’il n’en est pas disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
En l’espèce par courrier du 13 novembre 2024, Monsieur [L] a constesté deux courriers du 07 novembre 2024, qui ne sont pas produits par le requérant. Ce dernier indique que la commission statuant en matière médicale de la [7] n’a pas répondu à son recours. Par requête envoyée en recommandé avec accusé de réception et récepitionnée au greffe le 10 février 2025, Monsieur [L] a saisi le pôle social.
Aucune pièce du dossier ne permet de savoir si le délai de recours a été respecté.
La [7] n’a pas produit de conclusions.
Par conséquent, le recours est déclaré recevable.
Sur la demande principale
Le taux d’incapacité permanente partielle indemnise le déficit fonctionnel permanent présenté par la victime suite à un accident du travail ou une maladie professionnelle.
Le TIPP se définit comme la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement lié à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.
En vertu de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale, le TIPP est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Ce barème est visé à l’annexe I à l’article R434-32 du code de la sécurité sociale (Barème indicatif d’invalidité : accidents du travail)
L’annexe I à l’article R434-32 R du code de la sécurité sociale dispose :
« Les éléments dont le médecin doit tenir compte, avant de proposer le taux médical d’incapacité permanente, sont donc :
1° La nature de l’infirmité. Cet élément doit être considéré comme la donnée de base d’où l’on partira, en y apportant les correctifs, en plus ou en moins, résultant des autres éléments. Cette première donnée représente l’atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l’altération des organes ou des fonctions du corps humain. Le présent barème doit servir à cette évaluation.
2° L’état général. Il s’agit là d’une notion classique qui fait entrer enjeu un certain nombre de facteurs permettant d’estimer l’état de santé du sujet. Il appartient au médecin chargé de l’évaluation d’adapter en fonction de l’état général, le taux résultant de la nature de l’infirmite'. Dans ce cas, il en exprimera clairement les raisons.
L’estimation de l’état général n’inclut pas les infirmités antérieures – qu 'elles résultent d’accident ou de maladie - ; il en sera tenu compte lors de la fixation du taux médical.
3° L’âge. Cet élément, qui souvent peut rejoindre le précédent, doit être pris en considération sans se référer exclusivement à l’indication tirée de l’état civil, mais en fonction de l’âge organique de l’intéressé. Il convient ici de distinguer les conséquences de l’involution physiologique, de celles résultant d’un état pathologique individualisé. Ces dernières conséquences relèvent de l’état antérieur et doivent être estimées dans le cadre de celui-ci.
Le TIPP objet d’une contestation doit être évalué tel qu’il existait à la date de consolidation de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle.
Les situations postérieures à la date de consolidation ne peuvent pas être prises en considération pour l’évaluation du TIPP.
En l’espèce, suite à un accident du travail du 30 novembre 2018, Monsieur [L] a subi un traumatisme de la jambe droite. L’état de l’intéressé a été déclaré consolidé au 30 octobre 2021.
Monsieur [L] sollicite la fixation du taux d’incapacité permanente partielle supérieur à celui fixé par la commission statuant en matière médicale dans sa décision du 14 avril 2025.
Monsieur [L] sollicite la fixation du taux d’incapacité permanente partielle à 15 % estimant que le médecin conseil n’aurait pas tenu compte de l’intégralité des séquelles imputables à l’accident.
Enfin, Monsieur [L] explique que la caisse a arrêté le taux médical d’incapacité total à hauteur de 5% et que ce quantum est totalement sans lien avec ses problèmes de santé. Il indique que selon l’Annexe I au Barème indicatif d’invalidité (accidents du travail), le taux d’lPP doit ternir compte de l’âge de l’assuré. Il ajoute qu’il avait 60 ans (presque 61) au moment où le taux d’lPP a été fixé par la Caisse, c’est-à-dire un âge auquel les difficultés de santé se multiplient.
Monsieur [L] soutient avoir toujours eu des activités physiquement éprouvantes et son âge « organique » est ainsi important.
Monsieur [L] soutient que son accident du travail a engendré un hématome du triceps sural et d’un traumatisme du ligament achiléen droit d’une compression artérielle et que plusieurs mois après, il a senti des syndromes de pieds gelés et a dû être opéré enurgence car un hématome s’était formé, qui appuyait sur un nerf et sur une veine.
Monsieur [L] indique avoir été opéré le 21 mars 2019 puis à nouveau hospitalisé du 23 janvier 2022 au 25 janvier 2022 pour prendre en charge son ischémie critique sur sténose de son pontage haut-poplité bas droit veineux.
Au soutien de ses allégations, Monsieur [L] évoque en page 8 de ses conclusions le certificat médical du 14 novembre 2024 établi par le Docteur [H] [B] laquelle rappelle que l’accident du travail de M. [L] avait conduit à un hématome du triceps sural et un traumatisme du ligament achiléen droit, ayant occasionné une compression artérielle du membre inférieur droit, qui a nécessité un pontage poplité en 2019 puis une angioplastie de ce pontage en 2022. Cependant, le tribunal relève que cette pièce n’est pas jointe aux nombreuses annexes produites par le requérant. Par conséquent, le tribunal ne peut pas retenir les arguments du réquérant fondés sur cette pièce.
Monsieur [L] affirme être très perturbé et fragilisé par son accident du travail et indique multiplier les cauchemars et réveils nocturnes du fait de son accident. Il estime par conséquent que le taux médical doit tenir compte de ces impacts psychologiques.
Monsieur [L] indique que le retentissement professionnel n’a pas été évalué par la [7] or il indique avoir perdu son emploi du fait de l’accident.
Le requérant rappelle que le 30 août 2022, le Médecin du travail a considéré que son état de santé n’était pas compatible avec la reprise de l’activité professionnelle et que le 07 octobre 2022, la [12] a indiqué à M. [L] avoir saisi la Commission de réforme pour engager une procédure de mise à la réforme à l’initiative de l’employeur (Annexe 22 – Maître [P]).
Monsieur [L] ajoute que la mise à la réforme a été notifiée le 30 mars 2023 et que la [12] a confirmé que cette mise à la réforme était « imputable partiellement à un accident du travail qui est l’élément déterminant « (Annexe 23 – Maître [P]). Il rajoute que la direction de la Caisse ne s’est pas opposée à cette décision, de sorte q’il a officiellement perdu son emploi du fait de son accident du travail.
Monsieur [L] soutient que le retentissement professionnel de l’accident est donc prouvé.
Monsieur [L] soulève que la conclusion du compte rendu de la Caisse n’en fait pas mention cependant.
Monsieur [L] indique subir des conséquences importantes au plan professionnel en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de la perte d’une chance professionnelle et du préjudice subi suite à son licenciement pour une inaptitude médicale suite d’un accident de travail.
Monsieur [L] rappelle également son âge, (60 ans au moment de la consolidation) qui limite aussi son employabilité.
Monsieur [L] estime qu’il doit être contenu dans ce poste de préjudice tous les frais imputables au dommage et nécessaires à son retour dans la sphère professionnelle, y compris sa perte de retraite qu’il va devoir supporter en raison de son handicap. Il rappelle que le taux professionnel doit être majoré lorsque les aptitudes de la victime pour se reclasser ou réapprendre un métier sont limitées.
Monsieur [L] note que ses problèmes de santé concernent ses genoux, ses chevilles et sa santé mentale et que dès lors, ses possibilités d’accéder à un poste sont considérablement réduite, ce qui justifie l’attribution d’ un coefficient professionnel, outre la revalorisation du taux médical à 15 %.
Monsieur [L] fait également valoir un certain nombre de documents médicaux. Cependant, il ne ressort pas à la lecture de ceux-ci que Monsieur [L] consulte un psychiatre ou un psychologue ou encore qu’il souffre d’impacts psychologiques. Aucun des documents médicaux ne fait état de tels impacts.
De son côté, la [7] a adressé un courrier envoyé le 19 novembre au tribunal, en indiquant que suite à une erreur d’adressage, elle renvoyait ses conclusions du 06 novembre 2025. Ces dernières étant arrivées après l’audience ne seront pas prises en compte.
Il résulte du rapport du Docteur [Y] que la « Découverte concomitante d’une artériopathie oblitérante du membre inférieur droit, dont la prise en charge a nécessité un pontage fémorotibial du membre inférieur droit. ll s’agit d’une affection indépendante de l’accident du travail, et évoluant pour son propre compte. Les seules séquelles à retenir suite à l’accident du travail le jour de la consolidation sont les douleurs du genou droit et la discrète limitation de flexion du genou droit objectivée par l’examen clinique » et que « Au regard du barème [13] (2.2.4 GENOU) le taux d’lPP de 5 % est approprié. »
Monsieur [L] a adressé des observations en indiquant que le Docteur [Y] n’a pas pris en compte son état psychique. Il a déjà été répondu plus haut sur ce point. Il est rappelé que le requérant ne produit aucune attestation de suivi psychiatrique ou psychologique. De plus, aucun des documents médicaux produits n’évoque d’impacts psychologiques. Il est difficile pour le tribunal de statuer sans aucun élément. Le fait de procéder par voie d’affirmation est insuffisant;
Monsieur [L] expose que selon le Docteur [B], les séquelles de l’artériopathie sont indissociables de l’accident du travail du 30 novembre 2018 et de la rechute du 29 janvier 2021. Ce certificat n’est pas produit, ce qui ne permet pas au tribunal de vérifier la véracité des affirmations de Monsieur [L]. Le réquérant procède encore par voie d’affirmation.
Enfin, le Docteur [Y] indique que Monsieur [L] souffrait d’une affection indépendante de l’accident du travail, à savoir une artériopathie, c’est-à-dire d’une maladie des artères des membres inférieurs et évoluant pour son propre compte.
Il est à noter que l’un des facteurs de risque de cette maladie est le tabac. Or le Docteur [Y] note dans les antécédents médicaux « Tabagisme 2 indique avoir fumé 1 paquet environ tous les 2 jours depuis son armée actuellement cette consommation se réduit à 1 paquet/3 ou 4 jours depuis ses opérations ».
Il apparaît aussi que la rechute du 29 janvier 2021 n’a strictement rien à voir avec l’artériopathie, conditionnée par une hygiène de vie affectée par un tabagisme durable, significatif et toujours présent.
Monsieur [L] soulève également que le Docteur [Y] n’a pas tenu compte de son âge dans son rapport. Effectivement aucune mention à l’âge n’est portée dans le rapport du Docteur [Y]. Cependant, la mention à l’âge du demandeur n’est pas l’élément essentiel qui fonde l’avis du médecin consultant pour fixer le quantum du TIPP.
Il se dégage par conséquent de l’ensemble de ces éléments que le Docteur [Y] établit bien que la rechute n’a pas aggravé l’artériopathie.
Le rapport du Docteur [Y] est clair, précis, détaillé et sans ambiguïté. Le tribunal fait siennes ses conclusions.
En outre, le tribunal constate que Monsieur [L] ne rapporte aucun élément concret pour étayer ses allégations, permettant ainsi de justifier que les séquelles de son accident ont des conséquences sur son état de santé et sur ses capacités professionnelles pour justifier une augmentation du taux médical et l’attribution d’un taux professionnel.
En conséquence, au vu des éléments produits par les parties et du rapport du [Y], le tribunal fixe le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [L] à 5 % sans application d’un taux professionnel et le déboute du surplus de ses demandes.
En conséquence, il y a lieu de confirmer la décision de la commission statuant en matière médicale de la [7] du 14 avril 2025 qui a fixé le TIPP de Monsieur [L] à 5 %.
Sur les demandes annexes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [L], qui succombe, sera condamné aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [L] a demandé la condamnation de la [7] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Partie perdante à la procédure, la demande de Monsieur [L] au titre dudit article doit être rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe :
DECLARE le recours de Monsieur [L] contre la décision de commission statuant en matière médicale de la la [7] du 14 avril 2025 recevable ;
DIT que le taux d’incapacité permanente partielle fixé par la [7] à 5 % pour Monsieur [L] est justifié ;
CONFIRME la décision de la commission statuant en matière médicale de la [7] du 14 avril 2025 ;
CONDAMNE Monsieur [L] aux dépens ;
REJETTE la demande de Monsieur [L] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 17 décembre 2025 après en avoir délibéré et signé par la présidente et la greffière.
La greffière La présidente
NOTIFICATION :
copie aux parties par LRAR + avocat par LS
formule exécutoire défendeur
le
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