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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 29 janv. 2026, n° 22/00116 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00116 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
POLE SOCIAL
[Adresse 9]
[Adresse 10]
[Localité 2]
JUGEMENT N° 26/00443 du 29 Janvier 2026
Numéro de recours : N° RG 22/00116 – N° Portalis DBW3-W-B7G-ZTM5
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Organisme FIVA
[Adresse 17]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Alain TUILLIER, avocat au barreau d’Aix en Provence
c/ DEFENDERESSE
S.A.S. [8]
[Adresse 13]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Isabelle RAFEL, avocate au barreau de Marseille
Appelé en la cause :
Organisme CPAM 13
[Localité 3]
comparant
DÉBATS : À l’audience publique du 17 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : DEPARIS Eric, Vice-Président
Assesseurs : QUIBEL Corinne
AMIELH Stéphane
La greffière lors des débats : MULLERI Cindy,
La greffière lors du délibéré : DI GIACOMO Alexia,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 29 Janvier 2026
NATURE DU JUGEMENT
Contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [E] [O] a travaillé au sein du site de [Localité 12] de la société [8] ( précédemment [16], puis [15], puis [18] puis [7] ) du 27 mai 1974 au 30 juin 2007 en qualité de technicien mécanicien d’entretien.
Par décision en date du 4 novembre 2019, la Caisse Primaire centrale d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône ( ci-après la CPAM ou la Caisse ) a prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels la maladie déclarée le 18 mars 2019 par Monsieur [E] [O] au titre du tableau n° 30, relatif aux affections professionnelles consécutives à l’inhalation de poussières d’amiante. Le certificat médical initial établi le 12 mars 2019 fait état de « épaississements pleuraux et micronodules pulmonaire en relation avec l’exposition à l’amiante » .
Son état de santé a été déclaré consolidé à la date du 22 mars 2017 et la Caisse lui a alloué une indemnité en capital d’un montant de 1 952, 33 € correspondant à un taux d’incapacité permanente partielle de 5 % .
Le 11 avril 2019, Monsieur [E] [O] a adressé au Fond d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante ( ci-après FIVA ) une demande d’indemnisation et a accepté l’offre de ce fonds d’un montant total de 24 046, 25 €, répartie ainsi :
— 8 146, 25 € au titre du préjudice d’incapacité fonctionnelle ;
— 14 600 € au titre du préjudice moral ;
— 200 € au titre du préjudice physique ;
— 1 100 € au titre du préjudice d’agrément.
Après une vaine tentative de conciliation à l’initiative du FIVA, subrogé dans les droits de Monsieur [E] [O], le Fonds a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille par requête du 7 janvier 2022 d’un recours en reconnaissance de la faute inexcusable de la société [8]. Ce recours a été enregistré sous le numéro RG 22/00116.
Il a saisi à nouveau le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille à ce titre par requête expédiée le 23 février 2022, enregistrée sous le numéro RG 22/00553.
Par ordonnance présidentielle du 15 mars 2022, la Présidente de la présente juridiction a prononcé la jonction de ces deux recours, avec poursuite de l’instance sous le seul numéro RG 22/00116.
Après une phase de mise en état, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 17 juin 2025.
Le FIVA, représenté par son Conseil, soutenant oralement ses conclusions récapitulatives, demande au Tribunal de :
Déclarer recevable sa demande ; Dire que la maladie professionnelle dont est atteint Monsieur [E] [O] est la conséquence de la faute inexcusable de la société [8] ;Fixer à son maximum la majoration de l’indemnité en capital prévue à l’article L. 452-2 du Code de la sécurité sociale, soit 1 952, 33 € ;Dire que la CPAM des Bouches-du-Rhône devra verser cette majoration de capital à Monsieur [E] [O] ; Dire que cette majoration devra suivre l’évolution du taux d’incapacité permanente de Monsieur [E] [O] en cas d’aggravation de son état de santé ; Dire qu’en cas de décès de la victime imputable à sa maladie professionnelle due à l’amiante, le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente de son conjoint survivant ; Fixer l’indemnisation des préjudices personnels de Monsieur [E] [O] comme suit : Souffrances morales = 14 600 €Souffrances physiques = 200 €Préjudice d’agrément = 1 100 €=======
Soit un total de 15 900 €
Dire que la CPAM des Bouches-du-Rhône devra verser cette somme au FIVA, créancier subrogé, en application de l’article L. 452-3 alinéa 3 du Code de la sécurité sociale ; Condamner la société [8] à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamner la partie succombante aux entiers dépens ; Lui donner acte qu’il ne sollicite pas l’exécution provisoire du jugement à intervenir et en conséquence, ne pas faire application de l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale.
Après avoir rappelé le fondement légal de sa subrogation, le Fonds développe ses moyens relatifs à la recevabilité de son recours au regard du délai de prescription et à l’égard de la société [8], même si cette dernière n’était pas le dernier employeur de Monsieur [E] [O].
En réponse à la société [8], elle soutient que les éléments versés aux débats confirment le diagnostic de la maladie et établissement son caractère professionnel.
Elle soutient que Monsieur [E] [O] a été exposé à de la poussière d’amiante lorsqu’il travaillait pour la société [8], sans bénéficier de mesures de protection respiratoire. Eu égard notamment à la législation en vigueur, l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger lié à l’amiante et n’a pas pris les mesures nécessaires pour préserver la santé de son salarié, de sorte que les conditions de reconnaissance d’une faute inexcusable de l’employeur sont réunies, sans que ce dernier ne puisse invoquer la responsabilité de l’Etat comme cause exonératoire.
La société [8], représentée par son Conseil, soutenant oralement ses conclusions récapitulatives n° 2, demande au Tribunal :
A titre principal, de débouter le FIVA de son recours en faute inexcusable de l’employeur ; A titre subsidiaire, de lui donner acte de son rapport à justice eu égard à la majoration du capital et de débouter le FIVA de ces demandes indemnitaires ainsi que de toutes autres demandes.
En premier lieu, elle conteste l’origine professionnelle de la maladie.
Elle soutient ensuite que le FIVA ne démontre pas que la maladie a été provoquée par l’inhalation de poussières d’amiante lors de son activité professionnelle en son sein alors qu’elle n’était pas le dernier employeur de Monsieur [E] [O] de sorte que le Fonds ne peut se prévaloir d’une présomption d’imputabilité à son égard.
Enfin, elle soutient qu’il n’est pas rapporté la preuve de la conscience du danger qu’elle avait ou aurait dû avoir alors que progressivement les produits contenant de l’amiante ont été supprimés de sorte qu’elle a pris les mesures nécessaires pour préserver la santé de son salarié.
La CPAM des Bouches-du-Rhône, dispensée de comparaitre, a régulièrement communiqué des conclusions aux termes desquelles elle s’en remet à la sagesse du Tribunal sur l’existence de la faute inexcusable de l’employeur, la société [8].
En cas de reconnaissance de cette faute, elle sollicite que les indemnisations soient déterminées conformément aux articles L. 452-1 et suivants du Code de la sécurité sociale et à la décision n° 2010-8 QCP du Conseil Constitutionnel du 18 juin 2010 et que la société [8] soit condamnée à lui rembourser la totalité des sommes dont elle sera tenue d’assurer par avance le paiement, y compris au titre du doublement de l’indemnité en capital. Enfin, elle demande que les éventuelles sommes allouées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ne soient pas mise à sa charge.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées à l’audience pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
L’affaire est mise en délibéré au 29 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
L’article R. 142-10-4 du Code de sécurité sociale dispose que « la procédure est orale. Toute partie peut, en cours d’instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l’audience, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui. »
À titre préalable, le Tribunal rappelle que la CPAM des Bouches-du-Rhône, bien que non-comparante à l’audience du 17 juin 2025, ayant été dispensée de comparaître, le présent jugement sera contradictoire conformément aux dispositions de l’article R. 142-10-4 du Code de sécurité sociale.
Sur la recevabilité du recours du FIVA
Bien que la recevabilité du recours en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur du FIVA ne soit pas contesté par la société [8] et par la CPAM des Bouches-du-Rhône, le Fonds demande explicitement au Tribunal de déclarer son recours recevable. Il soutient des moyens relatifs à sa qualité pour agir et au délai de prescription.
La recevabilité au titre de la subrogation légale
En application de l’article 53-VI de la loi 2000-1257 du 23 décembre 2000, qui a créé le FIVA, « Le Fonds est subrogé, à due concurrence des sommes versées, dans les droits que possède le demandeur contre la personne responsable du dommage ainsi que contre les personnes ou organismes tenus à un titre quelconque d’en assurer la réparation totale ou partielle dans la limite du montant des prestations à la charge des dites personnes.
Le fonds intervient devant les juridictions civiles, y compris celles du contentieux de la sécurité sociale, notamment dans les actions en faute inexcusable [ … ] » .
L’article 36 du décret d’application 2001-963 du 23 octobre 2001 dispose par ailleurs que « dès l’acceptation de l’offre par le demandeur, le fonds exerce l’action subrogatoire prévue au VI de l’article 53 de la loi du 23 décembre 2000 » .
En l’espèce, Monsieur [E] [O] a sollicité puis accepté l’offre d’indemnisation du FIVA.
Il s’ensuit que la FIVA est subrogé dans les droits de la victime. Son recours est donc recevable à ce titre.
Sur la recevabilité eu égard au délai de prescription
Il résulte des dispositions des articles L. 431-2 du Code de la sécurité sociale et L. 461-1 du Code de la sécurité sociale que les droits de la victime aux prestations et indemnités relatives aux accidents du travail ou aux maladies professionnelles se prescrivent par deux ans à dater soit :
du jour de l’accident du travail ; de la cessation du paiement des indemnités journalières ;de la date de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie ; dans le cas d’un maladie professionnelle, de la date à laquelle la victime est informé par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et son activité professionnelle.
Le point de départ le plus favorable à la victime doit être retenu.
La prescription est interrompue par la saisine de la CPAM d’une demande de tentative de conciliation. Un nouveau délai de deux ans recommence à courir à compter de la date d’information de l’assuré ( ou, comme en l’espèce, de l’organisme subrogé ) par l’organisme social de l’échec de la tentative de conciliation ( Cass. 2e civ, 10 décembre 2009, n° 08-21.969 ) .
En vertu des articles susvisés, le FIVA, agissant par subrogation dans les droits de la victime, dispose des mêmes délais d’action.
En l’espèce, le point de départ du délai de prescription biennal susmentionné est le 4 novembre 2019, soit la date de prise en charge de la maladie professionnelle du salarié.
Ce délai de prescription a été interrompu par la saisine de la CPAM des Bouches-du-Rhône par le FIVA le 17 juin 2021 d’une demande de tentative de conciliation.
Un nouveau délai de deux ans a commencé à courir à compter du 15 décembre 2021, date à laquelle il a été dressé un procès – verbal de non-conciliation par la CPAM des Bouches-du-Rhône.
Le FIVA ayant déposé sa requête en faute inexcusable de l’employeur les 7 janvier et 23 février 2022, il convient de déclarer son recours recevable.
Sur la maladie professionnelle
En application de l’article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractées dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Même en l’absence d’un recours en inopposabilité de la décision de l’organisme de sécurité sociale de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels d’un accident ou d’une maladie, l’employeur mis en cause dans le cadre d’un recours en faute inexcusable de l’employeur, peut contester, en tant que moyen en défense, le caractère professionnel de cet accident ou de cette maladie.
L’employeur qui entend contester l’imputabilité au travail de la maladie professionnelle doit en rapporter la preuve, quand bien même il ne serait pas le dernier employeur du salarié. ( Cass. Civ. 2e, 15 juin 2017, n° 16-14.901, publié au bulletin ) .
Les juges du fond ne sauraient se contenter d’une lecture littérale du certificat médical initial pour refuser la reconnaissance d’une maladie professionnelle, et ils leur appartiennent de rechercher si l’affection déclarée est au nombre des pathologies désignées par les tableaux de reconnaissance des maladies professionnelles. ( Cass. Civ. 2e, 21 janvier 2016, n° 14-28.901 ) .
Le fait que la maladie professionnelle soit imputée aux divers employeurs chez lesquels le salarié a été exposé au risque n’interdit pas à celui-ci, pour demander une indemnisation complémentaire, de démontrer que l’un d’eux a commis une faute inexcusable ( Cass. Soc. 28 février 2002, n° 99-21.255, publié au bulletin ; Cass. Civ 2e 8 mars 2005, n° 02.30.988, publié au bulletin ) .
En l’espèce, l’un des moyens en défense de la société [8] est relatif à l’absence de preuve du caractère professionnel de la pathologie de Monsieur [E] [O] et de l’imputabilité de cette maladie à son égard.
En effet, en premier lieu, elle fait valoir que la pathologie au titre de laquelle l’action en faute inexcusable de l’employeur est dirigée n’est pas clairement identifiée car la maladie mentionnée dans le certificat médical initial ne correspond pas à l’une de celles mentionnées dans le tableau n° 30 des maladies professionnelles.
En second lieu, elle reproche au FIVA de ne pas rapporter la preuve que la pathologie au titre de laquelle est recherché sa faute inexcusable a été provoqué par l’inhalation de poussières d’amiante lors de l’activité professionnelle en son sein, alors que Monsieur [E] [O] a eu plusieurs autres employeurs après son départ de la société.
Enfin, elle fait valoir que la présomption d’imputabilité de la maladie au travail ne joue qu’à l’égard du dernier employeur, ce qui n’est pas son cas.
Sur la désignation de la maladie professionnelle
Le fait que le certificat médical initial mentionne des « épaississements pleuraux et micronodules pulmonaire en relation avec l’exposition à l’amiante. MP30 » ne correspondent pas exactement à l’intitulé d’une des maladies désignées dans le tableau n° 30 des maladies professionnelles n’est pas un élément suffisant permettant d’écarter le caractère professionnel de la maladie.
Le diagnostic de la maladie a été confirmé par un scanner thoracique du 3 octobre 2018 ( examen tomodensitométrique ) .
Il ressort du compte – rendu de ce scanner thoracique réalisé par le Docteur [M] [R], radiologie, que Monsieur [E] [O] était atteint de :
« Parenchyme :
Plaques pleurales du lobe inférieur gauche, inférieur droit, sur la grande et la petite scissure.
Nodule du lobe inférieur droit mesurant 6,7 mm de diamètre.
Ces images peuvent être compatible avec une complication d’exposition à l’amiante.
Lésion d’emphysème.
[ … ]
Conclusion : Plaques pleurales image nodulaire parenchymateuse pouvant être en rapport avec une complication d’exposition à l’amiante. »
Ce rapport médical fait également état de deux autres scanners thoraciques, l’un réalisé le 13 mai 2016 par le Docteur [I], et l’autre réalisé le 27 novembre 2017 par le Docteur [K].
Il résulte de ces pièces que la maladie dont est atteint Monsieur [E] [O] correspond à la maladie « plaques calcifiées ou non péricardiques ou pleurales, unilatérales ou bilatérales, lorsqu’elles sont confirmées par un examen tomodensitométrique » du tableau n° 30 des maladies professionnelles.
Sur la condition relative au délai de prise en charge et à la durée d’exposition au risque
Les conditions relatives au délai de prise en charge ( quarante ans ) et à la durée d’exposition ( cinq ans ) sont également remplies.
En effet, Monsieur [E] [O] a travaillé au sein de la société requise du 27 mai 1974 au 30 juin 2007, soit pendant plus de trente-trois ans, en qualité de technicien mécanicien d’entretien.
Il résulte du rapport produit par le FIVA du 9 février 2015 que la présence d’amiante était massive au sein de la société [8] au moins jusqu’en 1996.
La maladie professionnelle dont il est atteint a été reconnue par décision de la CPAM des Bouches-du-Rhône du 4 novembre 2019.
Monsieur [E] [O] à donc à minima été exposé aux poussières d’amiante pendant vingt-deux ans entre 1974 et 1996 et le délai entre la fin supposé de l’exposition au risque ( 1996 ) et la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie est inférieur à quarante ans.
Sur l’exposition dans le cadre des travaux du tableau n° 30
Enfin, les pièces versées aux débats par le FIVA démontrent que Monsieur [E] [O] a été exposé à l’inhalation de poussières d’amiante et aux travaux mentionnées dans le tableau n° 30 des maladies professionnelles, lorsqu’il travaillait au sein de la société [8].
Ainsi, le rapport du 9 février 2015 produit par le FIVA, qui se base notamment sur un rapport du 27 novembre 2014 d’un inspecteur du travail, fait état de la présence d’amiante sous différentes formes et dans toutes les installations de l’usine jusqu’en 1996 et même au – delà.
Il mentionne notamment que les opérateurs de maintenance, d’entretien et de réparation sont les plus exposés à l’amiante. En effet, il fait état d’une exposition directe à l’amiante notamment « lors des travaux de maintenance, d’entretien ou de réparation des matériels > manipulation ou utilisation d’amiante brut … » et « lors des travaux nécessitant le port habituel de vêtement contenant de l’amiante » et que « les catégories professionnelles les plus touchées sont les ouvriers > opérateurs de production et de maintenance, … » .
Il fait également état de l’exposition à l’amiante « lors de diverses activités et particulièrement lors des opérations de maintenance, d’entretien et de réparation, extrêmement fréquentes à cause des dégradations rapides dues à la chaleur » et que « les salariés étaient également régulièrement amenés à travailler sur les matériaux contenant de l’amiante :
— Remplacement de matériaux contenant de l’amiante défectueuse pour réassurer l’isolation ( joints, brides …) ;
— Isolation par calorifuge / dé calorifuges de tuyauteries ( calorifuge ) ;
Nettoyage et/ou décapage – grattage de base amiantés ou de MCA par moyens mécaniques ( soufflage de l’air comprimés ) ;
— De capitonnage et capitonnage de branchement électriques ( calorifuge ) ;
— Intervention sur les garnitures de frein ;
— Démontage à chaud d’éléments mécaniques et réalisation de travaux de soudage ;
Etc … » .
Il mentionne également que « La lecture du rapport laisse présumer que certaines catégories professionnelles telles que les opérateurs de maintenance ( tous les métiers associés à la sidérurgie – métallurgie ) étaient fortement exposés compte tenu de leurs compétences et des tâches spécifiques liées à leur emploi à l’usine de [Localité 11] :
— qui les mettaient en contact direct avec les matériaux contenant de l’amiante ( friables et/ou non friables ) au quotidien
— les amenaient à manipuler et travailler sur et au moyen de matériaux contenant de l’amiante ( friables et/ou non friables )
— des expositions de voisinage liées à la co-activité
— de l’ambiance de travail qui les obligeait à porter des vêtements contenant de l’amiante
— et enfin de l’exposition diffuse liée à la contamination générale de l’atmosphère de travail dans l’entreprise. »
Ce rapport indique également que l’entreprise achetait et stockait de l’amiante sous différentes forme ( plaques, feuilles, tresses, joints, … ) qui étaient stockés et conditionnés sans protection particulière dans les différents magasins.
Il indique que la présence d’amiante est également confirmée par les nombreux plans de retrait entre 1997 et 2014.
Dans le questionnaire que lui a adressé la CPAM des Bouches-du-Rhône dans le cadre de l’instruction de la maladie professionnelle, Monsieur [E] [O] a indiqué qu’il a utilisé de l’amiante de 1974 à 2000 ( tresses pour isolation de portes de fours, manipulation de coussins d’amiante d’isolation de turbines à vapeur, joints et filtres ) . Il a également indiqué avoir notamment manipulé pendant de longues années sur des fours, des chaudières des tuyaux à vapeurs et des turbines à vapeurs du calorifugeage avec des matériaux contenant de l’amiante et qu’il a effectué l’entretien de chaudières en utilisant des joints en amiantes ainsi que de faire le démontage de coussins en amiante pendant plusieurs mois qui étaient soumis à une température de 500 ° C.
L’exposition de Monsieur [E] [O] à l’amiante lorsqu’il travaillait pour la société [8] est également démontré par les attestations versées aux débats par le FIVA, qui confirment les dires de la victime.
Ainsi, Monsieur [P] [E] [A], salarié de la société requise au sein de l’usine de [Localité 12] de 1976 à 2016 en qualité d’électricien, atteste que le travail de Monsieur [E] [O] « consistait à faire l’entretien des chaudières et des turbines à vapeur. Sur les chaudières, démontages et remontages des portes avec des joints en amiante.
Turbine à vapeurs : au nombre de 7, visites annuelles pour chacune d’entre elles, il était nécessaire en premier lieu de démonter les coussins d’isolation en amiante qui étaient soumis à une température de 500 ° pendant plusieurs mois et se désagrégeaient au démontage. »
Monsieur [L] [G], qui a travaillé au sein de la société requise de 1976 à 2013 et est un ancien collègue de travail de Monsieur [E] [O] atteste que le travail de ce dernier « consistait à faire l’entretien des chaudières et des turbines à vapeurs. Il a été exposé à l’amiante dans les travaux suivants réfection des presses, découpe des vannes et des pompes, les façonner et les remonter, confection des joints en klingériter contenant de l’amiante, sur les chaudières démontage des portes de visite et remontage avec des joints en amiante.
Toutes ces opérations lors des travaux d’entretien dégageaient donc de fibres d’amiante qu’il respirait quotidiennement, sans protections particulières. »
Les éléments produits par la société [8] ne permettent pas de contredire utilement l’ensemble des éléments susvisés, ni de rapporter la preuve de l’absence d’exposition à l’amiante.
D’ailleurs, le compte rendu de la réunion du 7 novembre 1991 du groupe de travail amiante versée aux débats par société [8] énonce notamment comme objectif de « supprimer tous les produits ou articles en ( ou contenant de l’ ) amiante et les remplacer dans leur usage par des produits de substitution » , ce qui démontre qu’à cette date l’amiante était encore bien présente au sein de la société.
Sa pièce intitulé « AMM8 » datée du 21 février 1992 mentionne l’élimination de tout produit contenant de l’amiante et que les matériaux en amiante stabilisé ont été remplacés par des matériaux en Kévlar/Préox, ce qui démontre l’utilisation de matériaux contenant de l’amiante pendant fort longtemps. De plus, il ne fait état que de vingt manteaux et trois vestes alors que le site de [Localité 12] comptait plusieurs milliers de salariés.
L’attestation de Monsieur [J] [N], ancien membre du Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail, du 8 janvier 2001, produite par la société [8], confirme la présence d’amiante jusqu’aux années 1990. Il indique en effet que « vers les années 1990 nous sommes intervenus auprès de la direction pour que l’amiante existant dans les installations soit supprimé et détruite suite au décès d’un ancien fondeur … » .
La pièce AMM12 de la société [8], intitulée « procédure de prévention du risque amiante » démontre la présence d’amiante dans les différents bâtiments de l’usine de [Localité 12] ( dans la cokerie, dans l’aciérie, dans les laminoirs, dans les hauts fourneaux, dans la cantine Barthoux, etc … ) .
Il en résulte que Monsieur [E] [O] a été exposé au sein de société [8] à des travaux tel que mentionnés dans la liste indicative des principaux travaux susceptible de provoquer la maladie dont il est atteint, en particulier des travaux de pose et de dépose de calorifugeage contenant de l’amiante et des travaux d’entretien ou de maintenance effectués sur des matériels ou dans des locaux et annexes revêtus ou contenant des matériaux à base d’amiante.
Il s’en suit que l’ensemble des conditions de prise en charge de la maladie dont est atteint Monsieur [E] [O] au titre du tableau n° 30 des maladies professionnelles sont remplies.
Sur la faute inexcusable de l’employeur
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation légale de sécurité, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés par l’entreprise.
Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
À ce titre, quand bien même la Caisse a reconnu le caractère professionnel de la maladie, il incombe au salarié ou à l’organisme subrogé :
d’établir de manière circonstanciée l’imputabilité de la maladie à son activité au sein de l’entreprise assignée ; de rapporter la preuve que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié ; de rapporter la preuve de l’absence ou de l’insuffisance des mesures de prévention.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de la maladie du salarié. Il suffit qu’elle en soit la cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.
Sur l’exposition au risque
En ce qui concerne l’exposition à l’amiante, la jurisprudence de la Cour de cassation a évolué. Après avoir retenu que seules la fabrication et l’utilisation de l’amiante comme matière première étaient susceptibles d’engager la faute inexcusable de l’employeur, il est acquis aujourd’hui que l’exposition au risque peut résulter de l’utilisation de matériels fabriqués avec de l’amiante ou de la simple inhalation de poussières dans les locaux de l’entreprise.
La Cour de cassation a, par ailleurs, posé le principe selon lequel l’exposition doit être habituelle et non pas permanente et continue.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats par le FIVA, en particulier du rapport et des deux attestations susvisées, mais également des pièces produites par la société [8] elle-même, que Monsieur [E] [O] a été exposé de façon habituelle à l’inhalation de poussières d’amiante lors de son activité professionnelle en qualité de technicien mécanicien d’entretien au sein de la société [8], dans laquelle il a travaillé pendant trente-trois ans entre le 27 mai 1974 au 30 juin 2007.
Sur la conscience du danger de l’employeur
Dans l’appréciation de la conscience du risque par l’employeur, il y a notamment lieu de tenir compte de son importance, de son organisation, de la nature de son activité et des travaux auxquels a été affecté le salarié, peu important le fait que la société ne participait pas au processus de fabrication ou de transformation de l’amiante.
La conscience du danger ne vise pas une connaissance effective du danger que devait en avoir son auteur. Elle s’apprécie in abstracto par rapport à ce que doit savoir, dans son secteur d’activité, un employeur conscient de ses devoirs et obligations. En d’autres termes, il suffit de constater que l’auteur “ ne pouvait ignorer ” celui-ci ou “ ne pouvait pas ne pas [ en ] avoir conscience ” ou encore qu’il aurait dû en avoir conscience. La conscience du danger s’apprécie au moment où pendant la période de l’exposition au risque.
L’amiante, qui est du silicate de calcium et de magnésium utilisé en raison de ses qualités de résistance à la chaleur notamment, est constituée de filaments présentant des particules volatiles dont les effets toxiques sur la santé humaine, en raison du caractère particulièrement volatile de ses fibres, ont été mis en évidence par des publications scientifiques fort nombreuses à partir des années 1930.
L’évolution de la législation en la matière à suivi l’évolution des découvertes scientifiques sur la dangerosité de l’inhalation de poussières d’amiante pour la santé.
Ainsi, l’ordonnance du 3 août 1945 a créé le tableau n ° 25 des maladies professionnelles à propos de la fibrose pulmonaire consécutive à l’inhalation des poussières de silice et d’amiante, puis le décret n° 50-1082 du 31 août 1950 a créé le tableau n° 30 propre à l’asbestose, pathologie également consécutive à l’inhalation des mêmes poussières d’amiante.
Le décret n° 55-1212 du 13 septembre 1955 a fixé la liste indicative des travaux mentionnés dans le tableau n° 30.
Les décrets des 5 janvier 1976 et 17 août 1977 ont réglementé les travaux portant sur les produits à base d’amiante en les mentionnant dans le tableau n° 30 des maladies professionnelles et ont imposé des règles de protection particulière afin de préserver les salariés des poussières d’amiante.
Le mésothéliome a été inscrit au tableau n° 30 en 1976 et les plaques pleurales par décret n° 85-630 du 19 juin 1985.
Dès 1985, le tableau n° 30 des maladies professionnelles a été codifié au sein du Code de la sécurité sociale et prévoyait déjà des travaux susceptibles de provoquer des lésions pleurales ( dont les plaques pleurales ) , et notamment « Application, destruction et élimination de produits d’amiante ou à base d’amiante : amiante projeté ; calorifugeage au moyen de produits d’amiante ; maintenance et entretien de matériels, démolition, déflocage » .
Enfin, le décret n° 96-1133 du 24 décembre 1996 a totalement interdit les matériaux contenant de l’amiante.
En outre, il existe en France une législation ancienne relative à la prévention des risques consécutifs à l’inhalation de poussières en général ( loi du 12 juin 1893 concernant l’hygiène et la sécurité des travailleurs dans les établissements industriel, décret du 10 mars 1894 pris en application de la loi du 12 juin 1893, décret du 11 juillet 1903 étendant les dispositions de la loi du 12 juin 1893 aux usines, chantiers, atelier de quelque nature que ce soit, publics ou privés, décret du 20 novembre 1904 imposant l’évacuation immédiate des poussières de quelque nature qu’elles soient, etc …) .
La société [8] ( et ses précédentes entités ) ne pouvait ignorer cette législation relative aux dangers de l’amiante et de l’inhalation de poussières d’amiante, même avant son interdiction formelle en 1997, de sorte qu’elle avait, ou à tout le moins, aurait dû avoir conscience du danger auquel elle a exposé Monsieur [E] [O] lorsqu’il travaillait pour elle.
D’ailleurs, malgré les dénégations de la société [8], les pièces qu’elle verse aux débats démontrent une conscience ( tardive ) du risque.
Sur les mesures prises pour la protection du salarié
Il ressort du rapport établi le 9 février 2015, qui s’appuie sur un rapport d’un inspecteur du travail du 27 novembre 2014, produit par le FIVA que :
l’amiante est présente, sous différentes formes, dans toutes les installations de l’usine jusqu’en 1996 et même au – delà ; les équipements de protection individuels pour tous les salariés amenés à travailler dans le secteur des installations à chaud ou à proximité étaient en amiante, notamment sur la période de 1974 à 1992 ; les matériaux amiantés proposés dans différents formats ( plaques, feuilles, tresses, joints, … ) étaient stockés et conditionnés sans protection particulière, dans les différents magasins ; les plans de retrait de l’amiante n’ont commencé qu’en 1997.
La société [8] soutient qu’elle a pris les mesures d’élimination de l’amiante dès qu’elle a eu conscience du risque.
Elle verse aux débats des documents de ses fournisseurs qui attestent que des vêtements contenant de l’amiante ont subi un traitement anti-poussière et de stabilisation ainsi que leur remplacement par des vêtements contenant d’autres matériaux isolants que l’amiante.
Elle fait également valoir que dès 1991, elle a pris des mesures pour supprimer tous les produits ou articles ( tresses, bandes, feuilles, tissus, etc … ) contenant de l’amiante et qu’un plan de désamiantage a été mis en place « vers la fin des années 90 » .
La société [8] et les pièces qu’elle verse aux débats, qui sont de portée générale et non spécifique au salarié [E] [O], confirment l’exactitude des constats fait dans les rapports de 2014 et de 2015 produit par le FIVA.
Aucune de ces pièces n’établissent que Monsieur [E] [O] a bénéficié de mesure de protections individuelles adaptés aux risques liés à l’amiante, notamment des masques de protection, alors qu’il résulte de l’attestation de Monsieur [L] [G], qui a travaillé au sein de l’usine de [Localité 12] de 1976 à 2013 en qualité de technicien d’entretien mécanique tout comme la victime, que cette dernière effectuait des travaux en contact avec de l’amiante sans aucune protection particulière.
Or, comme le rappelle utilement le FIVA, il existait déjà une réglementation professionnelle relative à l’amiante bien antérieurement aux années 1990 et à l’interdiction formelle de l’amiante.
Il s’en suit que la société [8] n’a pas pris les mesures nécessaires afin de protéger Monsieur [E] [O] contre les risques liés à l’inhalation de poussières d’amiante à l’origine de sa maladie professionnelle.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande du FIVA de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [8] à l’origine de la maladie professionnelle de Monsieur [E] [O].
Sur la majoration du capital
Conformément à l’article L452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’accident ou la maladie est dû à la faute inexcusable de l’employeur la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire.
L’article L 452-2 du Code de la Sécurité Sociale dispose que « la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre. Lorsqu’une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité ».
Il résulte des termes de l’article L 452-2 alinéas 2 et 3 du code de la sécurité sociale que la majoration de la rente et du capital alloués à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle consécutif à une faute inexcusable de l’employeur est calculée en fonction de la réduction de la capacité dont celle-ci reste atteinte.
Dès lors, la majoration doit suivre l’évolution du taux d’incapacité de la victime.
De même en cas de décès, le principe de la majoration de la rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant.
En l’espèce, l’état de santé de Monsieur [E] [O] consécutif à sa maladie professionnelle a été consolidé à la date du 22 mars 2017 avec un taux d’incapacité permanente partielle fixé à 5 % au titre des séquelles indemnisables. Il s’est vu alloué une indemnité en capital d’un montant de 1 952,33 €.
Il conviendra en conséquence d’ordonner la majoration à son taux maximum de cette indemnité en capital à son maximum, soit le doublement de celle-ci, en application de l’article L 452-2 du Code de la Sécurité Sociale.
Cette majoration de l’indemnité en capital sera versée par la CPAM des Bouches-du-Rhône directement à Monsieur [E] [O].
Sur l’indemnisation des préjudices
En vertu des dispositions de l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu’interprétées par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, indépendamment de la majoration de rente ou du capital qu’elle reçoit, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément, du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle, ainsi que de l’ensemble des dommages non couverts par le Livre IV du dit code.
Il convient de rappeler que le préjudice d’agrément indemnisable est constitué par l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisir. La prise en compte d’un préjudice d’agrément n’exige pas la démonstration d’une pratique en club, une pratique individuelle suffisant à partir du moment où elle est prouvée par la victime.
En l’espèce, le FIVA a indemnisé Monsieur [E] [O] des préjudices suivants :
Souffrances morales endurées : 14 600 €Souffrances physiques endurée : 200 €Préjudice d’agrément : 1 100 €Soit un total de : 15 900 €
Le FIVA verse aux débats des attestations de 2021 de l’épouse de Monsieur [E] [O] et de deux de ses amis qui font état de douleurs thoraciques de plus en plus fréquentes, de problèmes respiratoires accompagnés du port d’un masque respiratoire la nuit depuis plusieurs années, d’une fatigue accru engendrée par les difficultés respiratoires.
Ils mentionnent également qu’il ne peut plus pratiquer les activités sportives et de loisirs suivantes : vélo, marche rapide, bricolage.
Par ailleurs, Monsieur [E] [O] est atteint de plaques pleurales, maladie due à une exposition à l’amiante et dont il n’ignore ni la gravité si les divers degrés d’évolution possibles de son état de santé, lequel doit faire l’objet d’une surveillance. Il ne fait aucun doute que tant la dégradation de sa santé physique que les inquiétudes légitimes sur son état de santé ont engendré une souffrance morale qu’il convient de réparer.
Compte tenu de ces éléments, il convient de réparer les préjudices de Monsieur [E] [O] comme suit :
Souffrances morales : 14 600 €Souffrances physiques : 200 €Préjudice d’agrément : 1 100 €
Ces sommes seront versées par la CPAM des Bouches-du-Rhône au FIVA qui les a déjà versés à Monsieur [E] [O].
Sur l’action récursoire de la CPAM des Bouches-du-Rhône
En application des dispositions de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, qui dispose que la réparation des préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur, la CPAM des Bouches-du-Rhône, dans le cadre de son action récursoire, sera habilitée à récupérer auprès de la société [8] les sommes dont elle sera tenue de faire l’avance au titre de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Sur les demandes accessoires
L’équité commande de condamner la société [8] à verser au FIVA la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la société [8], partie perdante, supportera les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire, et en premier ressort ;
DÉCLARE recevable le recours du fond d’indemnisation des victimes de l’amiante ;
DIT que la maladie professionnelle dont a été victime Monsieur [E] [O] est due à la faute inexcusable de son employeur, la société [8] ;
DÉBOUTE la société [8] de l’ensemble de ses demandes ;
ORDONNE à la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône de majorer au montant maximum, l’indemnité en capital versée à Monsieur [E] [O] en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale et de lui verser directement la somme y afférente ;
DIT que la majoration du capital ou de la rente servie en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité attribué ;
DIT qu’en cas de décès de Monsieur [E] [O] imputable à sa maladie professionnelle, le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente de son conjoint survivant ;
FIXE l’indemnisation des préjudices personnels de Monsieur [E] [O] à la somme totale de 15 900 € (Quinze mille neuf cents euros), répartie ainsi :
Souffrances morales : 14 600 € (Quatorze mille six cents euros) Souffrances physiques : 200 € (Deux cents euros) Préjudice d’agrément : 1 100 € (Mille cent euros)
DIT que la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône versera cette somme de 15 900 € (Quinze mille neuf cents euros) au fond d’indemnisation des victimes de l’amiante qui l’a déjà versée à Monsieur [E] [O] ;
CONDAMNE la société [8] à rembourser à la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône l’ensemble des sommes qu’elle est légalement tenu d’avancer ;
CONDAMNE la société [8] à payer au fond d’indemnisation des victimes de l’amiante la somme de 2 000 € (Deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société [8] aux dépens de l’instance ;
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être formé dans le mois de la réception de sa notification.
LA GREFFIÈRE LE PRESIDENT
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