Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, civil tp saint denis, 16 juin 2025, n° 24/00783 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00783 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/00783 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-G2Q2
MINUTE N° :
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
COUR D’APPEL DE [Localité 7] DE [Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS
— -------------------
JUGEMENT
DU 16 JUIN 2025
—
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR(S) :
S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE (LBPCF)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Pierre HOARAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION substitué par Me Florent MALET, avocat au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION
DÉFENDEUR(S) :
Madame [B] [C]
[Adresse 2]
[Localité 4] ([Localité 5])
représentée par Me Segolene DEJOIE, avocat au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Valentine MOREL,
Assistée de : Sophie RIVIERE, Greffière,
DÉBATS :
À l’audience publique du 28 Avril 2025
DÉCISION :
Contradictoire
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon offre préalable acceptée électroniquement le 1er février 2022, la Banque Postale Financement, désormais dénommée la Banque Postale Consumer Finance (ci-après « la Banque Postale ») a consenti à Madame [B] [C] un prêt d’un montant en capital de 34971 euros remboursable en 145 mensualités de 303.06 euros, au taux nominal de 3,66 % l’an (TAEG mentionné à 3,83 % l’an), destiné à financer un regroupement de crédits.
Par suite de défaut de paiement des mensualités, la banque a adressé à Madame [B] [C] le 7 août 2023 une mise en demeure l’invitant à régulariser les échéances impayées (à hauteur de 1898,33 euros) sous peine de voir prononcer la déchéance du terme.
La mise en demeure étant restée vaine, la banque a prononcé la déchéance du terme par courrier du 25 septembre 2023 adressé par LRAR à Madame [B] [C].
Par suite, la Banque Postale a, par acte de commissaire de Justice en date du 10 août 2024, fait assigner Madame [B] [C] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Saint-Denis aux fins de le voir condamnée, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui payer :
— 38576,32 euros avec intérêts de droit,
— 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 octobre 2024 lors de laquelle la Banque Postale a maintenu l’intégralité de sa demande en paiement.
Le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office la déchéance du droit aux intérêts à raison de :
— la mention incomplète du TAEG dans la FIPEN, à défaut d’exemple représentatif, conformément aux articles L312-12 et R312-5 du code de la consommation ;
— la mention, dans l’encadré inséré en début de contrat, de la mensualité hors assurance facultative pourtant souscrite, alors que la seule mensualité appelée comprend l’assurance et que les indemnités d’impayé de 8%.
Madame [B] [C], a comparu représentée par son conseil, et l’examen de l’affaire a été successivement renvoyé à la demande d’au moins une des parties, jusqu’à l’audience du 28 avril 2025 à laquelle elle a été retenue, chaque partie, comparaissant pas ministère d’avocat, ayant indiqué oralement se rapporter à ses conclusions.
Les débats clos, la décision a été mise en délibéré à la date du 16 juin 2025, les parties comparantes en ayant été avisées à l’issue de l’audience en application de l’article 450 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La Banque Postale, au terme de ses conclusions communiquées à l’audience du 28 avril 2025 maintient l’ensemble de ses demandes contenues à son assignation et se défend de toute irrégularité.
S’agissant de la forclusion opposée par la défenderesse, elle rappelle que les crédits regroupés étaient des crédits extérieurs, qui ont été soldés par le versement du crédit souscrit le 02 février 2022 qui n’encouraient de ce fait pas la forclusion.
S’agissant de la déchéance du droit aux intérêts tenant aux moyens soulevés d’office par le juge des contentieux de la protection autant que ceux soulevés par la défenderesse, elle fait valoir que :
— l’exigence de la mention dans la FIPEN des hypothèses utilisées pour le calcul du TAEG ne concerne pas les crédits à taux fixe, dont les hypothèses de calculs sont connues par les stipulations contractuelles et ne sont pas appelées à varier ;
— la vérification de la solvabilité par la consultation du FICP doit être effectuée en tout état de cause avant la mise à disposition des fonds, ce qui est le cas en l’espèce.
S’agissant enfin de la responsabilité qu’elle encourrait en raison d’un manquement à son devoir de mise en garde, elle fait valoir que l’engagement souscrit consistait en un regroupement de crédit ramenant les mensualités totales de la débitrice à la somme de 303,03 euros pour des revenus de 1663 euros, ce qui ne représente pas un endettement excessif, et qu’elle n’a donc pas failli à son devoir de mise en garde.
Aux termes de ses conclusions du 14 novembre 2024, Madame [B] [C] sollicite à titre principal de juger irrecevable la demande de la Banque Postale.
À titre subsidiaire, elle demande :
— sur les intérêts,
prononcer la déchéance du droit aux intérêtsdéduire les intérêts réglés à tort de la somme due par l’emprunteur ; – sur la pénalité,
rejeter la demande de pénalité, à défaut la réduire à la somme de 100 euros – sur le préjudice de Madame [C],
condamner la Banque Postale Consumer Finance à payer à Madame [C] la somme de 27976,80 euros ;ordonner la compensation des deux créances réciproques ; – sur l’exécution des obligations,
donner acte des échéanciers accordés, ajuster la somme de la créance en prenant en considération les éléments relatifs aux intérêts, à la pénalité et au préjudice subi par Madame [C] ; à défaut octroyer à Madame [C] un délai de 24 mois aux fins de remboursement de la dette ; – sur le surplus des demandes de la Banque Postale Consumer Finance,
débouter la banque de ses demandes ;
en tout état de cause,
accorder à Madame [C] le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoirepar conséquent, statuer sur les dépens et frais irrépétibles comme de droit en matière d’aide juridictionnelle.
Au soutien de ses demandes, elle expose à titre principal et sur le fondement de l’article R312-35 du code de la consommation, que faute pour le prêteur de justifier de l’origine et de l’identité du prêteur des crédits regroupés, il doit être considéré que le regroupement concerne des crédits internes à la Banque Postale et que sans production de l’historique des crédits regroupés, la Banque Postale ne démontre pas que le délai de forclusion est respecté, de sorte qu’elle doit être déclarée irrecevable dans ses demandes.
Subsidiairement, et concernant le montant de la demande, elle oppose au prêteur la déchéance du droit aux intérêts résultant :
— de la mention de la mensualité hors assurance,
— de la consultation tardive du FICP intervenue le 4 avril 2022 alors que le crédit a été accepté par Madame [C] le 1er février 2022, caractérisant une violation de l’obligation incombant au prêteur de vérifier la solvabilité de l’emprunteur en vertu de l’article L312-16 du code de la consommation,
Elle soutient également que la pénalité de 2704,14 euros réclamée par la Banque Postale est manifestement excessive en l’absence de tout élément permettant de justifier son préjudice, et qu’en vertu de l’article 1231-5 du code civil, il convient de rejeter la demande ou à défaut de limiter la pénalité à la somme de 100 euros.
Elle met également en cause la responsabilité de la Banque Postale pour avoir manqué à son devoir de mise en garde, en présence d’un emprunteur non averti qui a souscrit un engagement générant un risque d’endettement. Elle rappelle ainsi que selon la « fiche dialogue », ses revenus étaient de 1663 euros alors que ses charges étaient de 1071 euros, de sorte que son endettement était de 64,4 % largement au dessus des 33% habituellement retenus. Elle soutient qu’au vu de ce taux d’endettement, la Banque Postale ne pouvait ignorer que ce crédit était largement supérieur à sa capacité d’endettement et que celle-ci ne démontre pas avoir mis en garde sa cliente du risque d’endettement excessif qui pouvait en découler.
Elle sollicite la réparation de son préjudice, tenant à la perte de chance de ne pas contracter le crédit litigieux, à hauteur de 24971 euros.
Enfin, elle fait valoir avoir obtenu avec son créancier un accord de paiement à hauteur de 200 et 100 euros dont elle demande la confirmation, et à défaut, elle demande à bénéficier des délais de paiement de droit commun sur 24 mois, mettant en avant les efforts entrepris pour régler ses dettes, en effectuant des formations et en retournant vivre chez sa mère.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La défenderesse ayant comparu au moins une fois, le présent jugement sera contradictoire en application de l’article 469 du code de procédure civile.
Sur la forclusion de l’action de la Banque Postale
Aux termes de l’article R312-35 du code de la consommation « Le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion » ; en matière de crédit à la consommation, cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
En matière de regroupement de crédit et en cas de regroupement de crédits internes, il est admis que la forclusion acquise de l’un des crédits regroupés reste opposable à l’établissement de crédit.
Toutefois, il incombe à chaque plaideur de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, les documents pré-contractuels font état des 4 crédits regroupés, désignés comme provenant d’autres organismes, et la Banque Postale produit deux tableaux d’amortissements sur les 4 crédits regroupés, provenant pour le premier de la Sorefi (pièce 17) et pour le second du Crédit Moderne (pièce 17-1).
Face à ces éléments qui tendent à confirmer les mentions inscrites sur le document pré-contractuel, Madame [B] [C] ne rapporte aucun commencement de preuve que ces mentions sont erronées et qu’un des crédits regroupés était interne à la Banque Postale.
Il doit au contraire être considéré que les crédits regroupés étaient externes à la Banque Postale, qu’il ont donc été payés et que l’éventuelle forclusion acquise dans l’un d’eux est sans incidence sur le crédit souscrit le 1er février 2022.
L’action de la Banque Postale est donc recevable.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
En vertu de l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office, toutes les dispositions du dit code dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires ; par ailleurs, en application de l’article 1217 (ancien 1184 ) du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de l’inexécution contractuelle pour provoquer la résolution du contrat en prononçant la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés ;
***
En vertu de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur a le droit de réclamer :
— le remboursement du capital restant dû avec intérêts au taux contractuel jusqu’à la date du règlement effectif,
— les intérêts échus mais non payés,
— une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la défaillance, cette indemnité constituant une clause pénale, soumise au pouvoir modérateur du juge.
Jusqu’à la date de paiement effectif, les sommes dues portent intérêts au taux contractuel, étant précisé qu’il se déduit de cette rédaction que les intérêts dus au taux du crédit en cas de défaillance de l’emprunteur se calculent sur le capital restant dû à la date de la défaillance, c’est à dire du premier incident non régularisé, et non sur les sommes réclamées par le prêteur au moment du prononcé de la déchéance du terme qui peut intervenir plusieurs mois après. Toute autre interprétation tendant à faire courir des intérêts sur des mensualités impayées qui contiennent en elles-mêmes une part d’intérêts au taux contractuel, et sur des intérêts échus reviendrait à ordonner la capitalisation sur des intérêts échus sur une période infra-annuelle, en contradiction avec la protection de droit commun édictée par l’article 1343-2 du code civil qui prévoit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat le prévoit ou si une décision de justice le précise. Une telle interprétation entrerait en parfaite contradiction avec l’ordre public de protection du consommateur qui entoure le droit du crédit à la consommation.
Néanmoins, les articles L341-1 et suivants prévoient que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations mises à sa charge au titre de l’information précontractuelle ou de la formation et de l’exécution du contrat, est déchu du droit aux intérêts.
Sur le terrain de la charge de la preuve, il appartient à l’établissement de crédit qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires.
Sur la régularité de l’encadré reprenant les éléments essentiels du contrat de crédit
Concernant la mention de la mensualité, l’article L312-28 du Code de la consommation prévoit que le contrat de crédit doit comporter, dans un encadré dont les caractères sont plus apparents que le reste des clauses du contrat, à peine de déchéance du droit aux intérêts (article L341-4 du même code), le montant, le nombre et la périodicité des échéances que l’emprunteur doit verser (art. R312-10, 2°, d).
S’il est considéré par la Cour de Cassation que lorsque l’assurance souscrite est facultative, son montant n’a pas à être intégré dans l’échéance mentionnée dans l’encadré du contrat, il peut néanmoins être relevé que dès lors
— qu’il ressort des clauses mêmes du contrat de crédit, que lorsque l’assurance facultative proposée par le prêteur est souscrite, la mensualité correspondant à l’assurance est prélevée directement par le prêteur et non par l’assureur en même temps que la mensualité du crédit en une mensualité unique,
— que la clause pénale convenue au bénéfice du seul prêteur en cas de non paiement d’une « échéance » (8% de la mensualité impayée) a pour assiette la mensualité comprenant l’assurance, il convient de constater que le prêteur lui-même a entendu faire du paiement de cette mensualité assurance incluse l’obligation de l’emprunteur ; ce faisant, il ressort du contrat lui-même que « l’échéance » que DOIT verser l’emprunteur comprend l’assurance facultative souscrite, de sorte que son montant DOIT, parallèlement, être indiqué dans l’encadré de début de contrat, au titre des éléments essentiels de celui-ci.
Or, dans le contrat litigieux signé le 1er février 2022, seul figure dans l’encadré le montant hors assurance des mensualités (303,06 euros), alors que le contrat stipule qu’en cas de non paiement d’une « échéance »le prêteur pourra exiger « outre le paiement des échéances échues impayées, une indemnité égale à 8 % desdites échéances ».
En l’espèce, l’assurance a été souscrite et l’historique produit révèle que la mensualité réellement appelée et payée chaque mois se monte à la somme de 348,23 euros, soit la mensualité assurance incluse, et que les « indemnités légales » prélevées en cas d’échéances impayées, calculées contractuellement à 8% de l’échéance impayée sont de 27,86 euros soit 8% de 348,23 euros et non 8% de la mensualité hors assurance de 303,06 euros.
Ainsi, il est établi que le prêteur a entendu exiger de l’emprunteur qu’il verse une échéance incluant l’assurance souscrite, de sorte que le montant de cette échéance, telle que déterminée par le seul prêteur, devait figurer en caractère plus visible, dans l’encadré inséré en début de contrat conformément à l’article L312-18 du code de la consommation.
Faute d’avoir respecté cette obligation prévue à l’article L312-18 et précisée à l’article R312-10, la Banque Postale encourt la déchéance du droit aux intérêts en vertu de l’article L341-4 du code de la consommation.
Sur la régularité de la fiche d’informations pré-contractuelles européenne normalisée (FIPEN), et particulièrement des mentions relatives au TAEG
De manière surabondante, il sera rappelé que le dispositif protecteur entourant la phase pré-contractuelle en matière de crédit à la consommation prévoit que l’établissement prêteur doit fournir à l’emprunteur une fiche d’informations pré-contractuelles (article L312-12) permettant à ce dernier d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Les mentions devant obligatoirement figurer dans cette fiche sont prévues à l’article R312-2 et notamment, le taux annuel effectif global, qui doit figurer à l’aide d’un exemple représentatif mentionnant toutes les hypothèses utilisées pour le calcul de ce taux.
Étant précisé que le TAEG peut dépendre soit des conditions de mise à disposition des fonds, générant des intérêts intercalaires, soit de l’évolution du taux débiteur nominal, cette obligation de mentionner les hypothèses utilisées pour le calcul du taux ne concerne pas uniquement les crédits stipulés à taux variable, mais également ceux à taux fixe.
Dans ce cadre, le terme « hypothèse » désigne les diverses propositions retenues pour le calcul du taux annuel. Ainsi, et même pour un crédit à taux fixe, tous les éléments chiffrés entrant dans la formule mathématique de l’annexe à l’article R314-3 doivent être détaillés (montant du prêt, nombre de mensualités, montant de la mensualité hors assurance, date du paiement de la première mensualité, montant des frais de dossier, modalités de paiement de ces frais, taux de période en résultant).
Par ailleurs, le prêteur doit donner un exemple représentatif faisant apparaître toutes les hypothèses retenues pour calculer le taux, afin de permettre à l’emprunter de se figurer le montant de son engagement et le montant des intérêts qu’il devra acquitter.
L’insuffisance de la fiche d’information pré-contractuelle s’agissant du TAEG est sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts en application de l’article L. 341-1 du Code de la consommation.
Or, la fiche d’information pré-contractuelle remise à Madame [B] [C] se borne à énoncer que « le calcul du taux effectif global repose sur l’hypothèse que le contrat de crédit restera valable pendant la durée convenue et que le prêteur et l’emprunteur rempliront leurs obligations selon les conditions et dans les délais précisés dans le contrat de crédit, ainsi le TAEG fixe est de 3,83% » ; ce faisant, cette mention ne présente aucun exemple chiffré représentatif du coût de l’opération de crédit qui mentionnerait expressément toutes les données retenues pour calculer ce taux, à savoir le montant du crédit, la date de mise à disposition des fonds, celle du paiement de la première échéance, le montant des frais de dossier, le nombre et le montant des échéances mais aussi le taux de période et sa durée.
Dans ces conditions, la mention du TAEG dans la FIPEN n’est pas conforme aux dispositions des articles L312-12, R312-2 et R312-5 du Code de la consommation.
Dès lors, par application des dispositions combinées de l’article 6 du Code civil et de l’article L. 341-1 du Code de la consommation, la Banque Postale encourt encore une fois la déchéance du droit aux intérêts et frais divers.
En considération de ce qui précède, dès lors que la déchéance du droit aux intérêts est prononcée, le dernier moyen tenant à la consultation tardive du FICP ne sera pas étudié, étant néanmoins rappelé qu’il est admis que cette consultation peut avoir lieu après la signature de l’offre de crédit pourvu qu’elle intervienne avant la mise à disposition des fonds par la banque, mise à disposition qui en l’espèce est intervenue le 4 avril 2022, date de la consultation du FICP.
Sur les sommes dues au titre du remboursement du prêt
Conformément à l’article L 341-8 du Code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû ; cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires – frais de toute nature (Civ. 1°, 31 mars 2011, n° 09-69963 – CA [Localité 6], 29 septembre 2011, Pôle 04 Ch. 09 n° 10/01284), et primes d’assurances, dont il est constant qu’une part importante est rétrocédée à l’établissement de crédit, sous forme de commissions, par l’assureur de groupe (Cf. J. Kullmann, Petites affiches, 17 juin 1998, n° 72, p. 46).
En conséquence, les sommes dues se limiteront à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de Madame [B] [C] (34971 euros) et les règlements effectués (3257,44 euros), tels qu’ils résultent du tableau d’amortissement et du décompte produit par la Banque Postale, soit 31713,56 euros.
De la même manière, la demande de condamnation au paiement de la clause pénale de 8% de capital restant dû ne peut être accueillie, n’entrant pas dans les prévisions de l’article 341-8 du code de la consommation.
Sur les intérêts applicables à la créance
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1153 du Code Civil, devenu 1231-6, sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées, si en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité.
En effet, l’arrêt rendu le 27 mars 2014 par la CJUE (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / [A] [S]) a ainsi posé que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté » ses obligations découlant de ladite directive.
En l’espèce, le crédit personnel a été accordé pour un montant de 34971 euros à un taux d’intérêt annuel fixe de 3,66 %.
Les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal a fortiori majoré de cinq points sont supérieurs à ce taux conventionnel.
Il convient en conséquence de ne pas faire application de l’article 1231-6 du code civil, et de dire que la somme restant due en capital au titre de ce crédit ne portera aucun intérêt qu’il soit légal ou conventionnel.
Sur le manquement de la Banque Postale à son devoir de mise en garde
Il est admis que le prêteur est tenu d’un devoir de mise en garde à l’égard de l’emprunteur non averti sur le risque de surendettement susceptible de résulter de l’octroi du crédit.
En l’espèce, la situation décrite par Madame [B] [C] dans ses conclusions, en évoquant des charges à hauteur de 1071 euros selon la « fiche dialogue » correspond réellement à sa situation avant regroupement, en tenant compte des mensualités des 4 crédits regroupés pour 870 euros outre 201 euros de loyer. Dans ces conditions, et conformément à ce que soutient la Banque Postale, l’octroi du crédit était de nature à diminuer les mensualités. En pratique, le taux d’endettement résultant de l’octroi du crédit peut être ainsi calculé, sur la base de revenus de 1663 euros et de charges de 504,06 euros (201 euros de loyer et 303,06 euros), à un taux de 30,31%.
Dans ces conditions le risque de surendettement n’est pas avéré, et le manquement de la banque à son devoir de mise en garde n’est pas établi.
Sur les délais de paiement
S’agissant de la demande tendant à valider un accord de paiement à hauteur de 100 et 200 euros, Madame [B] [C] produit en pièces 1 et 2, le même décompte d’huissier portant sur une dette en principal de 1027 euros au titre du capital restant dû et une dette globale de 1615 euros, ce qui n’est manifestement pas le crédit litigieux de la présente instance.
Il n’est donc pas établi par Madame [B] [C] qu’elle a obtenu l’accord de la Banque Postale pour s’acquitter de sa dette par versements de 100 ou 200 euros.
Sur les délais de grâce sur 24 mois
L’article 1343-5 du code civil prévoit que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, échelonner, dans la limite de deux années, le paiement de la dette, et prévoir que les paiements s’imputeront par priorité sur le capital. Dans le cas où de tels délais sont accordés, les procédures d’exécution sont suspendues, et les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourus.
La demande de délais de paiement formée par Madame [B] [C] ne peut être envisagée que sur 2 ans maximum, ce qui représenterait des mensualités de 1321,39 euros qu’elle n’est manifestement pas en mesure d’acquitter.
La demande de délais de paiement sera par conséquent rejetée.
Sur les demandes accessoires
L’exécution provisoire assortit de plein droit la présente décision, sans qu’aucune considération de fait ou de droit ne justifie de faire obstacle aux prévisions de la loi.
L’équité au vu de la situation économique des parties commande de ne pas faire droit à la demande de la banque fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, étant précisé qu’en application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, Madame [B] [C], partie perdante, supportera les dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable l’action en paiement de la Banque Postale Consumer Finance ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la Banque Postale Consumer Finance au titre du crédit souscrit le 1er février 2022 par Madame [B] [C] ;
CONDAMNE Madame [B] [C] à payer à la Banque Postale Consumer Finance la somme de 31713,56 euros sans intérêt légal ou conventionnel ;
REJETTE la demande de délais de paiement formée par Madame [B] [C] ;
DÉBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires ;
REJETTE la demande de la Banque Postale Consumer Finance faite en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision ;
CONDAMNE Madame [B] [C] aux dépens.
Et le présent jugement, prononcé le 16 juin 2025 par mise à disposition au greffe du juge des contentieux de la protection de [Localité 7], la minute ayant été signée par Valentine Morel, vice-présidente, et Madame Sophie Rivière, greffière présente lors du prononcé.
La greffière, La vice-présidente, juge des contentieux de la protection,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Fins de non-recevoir ·
- Aide financière ·
- Sécurité sociale ·
- Voies de recours ·
- Rente ·
- Inobservation des délais ·
- Non-salarié ·
- Ordre public ·
- Décès
- Commissaire de justice ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Procédure accélérée ·
- Assemblée générale ·
- Budget ·
- Recouvrement ·
- Copropriété ·
- Provision ·
- Titre ·
- Charges
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Paiement ·
- Adresses ·
- Délais
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Banque populaire ·
- Consommation ·
- Crédit ·
- Prêt ·
- Contrats ·
- Épouse ·
- Intérêt ·
- Fiche ·
- Capital ·
- Forclusion
- Médecin ·
- Accident du travail ·
- Sécurité sociale ·
- Fracture ·
- Gauche ·
- Mobilité ·
- Articulation ·
- Rapport ·
- Consultant ·
- Travail
- Tribunal judiciaire ·
- Protection ·
- Loyer ·
- Contentieux ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Indemnité ·
- Clause ·
- Enlèvement ·
- Référé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Amiante ·
- Maladie professionnelle ·
- Faute inexcusable ·
- Poussière ·
- Employeur ·
- Sécurité sociale ·
- Sociétés ·
- Victime ·
- Tableau ·
- Faute
- Incapacité ·
- Mobilité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cartes ·
- Recours administratif ·
- Action sociale ·
- Handicap ·
- Personnes ·
- Demande ·
- Attribution
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Abonnement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recouvrement ·
- Conciliateur de justice ·
- Conditions générales ·
- Facture ·
- Architecte ·
- Titre ·
- Exécution ·
- Taux légal
Sur les mêmes thèmes • 3
- Accident du travail ·
- Professionnel ·
- Médecin ·
- Barème ·
- Incapacité ·
- Commission ·
- Compte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Traumatisme
- Menuiserie ·
- Nom commercial ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Devis ·
- Sociétés ·
- Resistance abusive ·
- Facture ·
- Titre ·
- Demande
- Assesseur ·
- Faute inexcusable ·
- Litige ·
- Désistement d'instance ·
- Partie ·
- Conseiller juridique ·
- Procédure civile ·
- Sursis à statuer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.