Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, ctx protection soc., 17 mars 2025, n° 24/00126 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00126 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DU DIX SEPT MARS DEUX MIL VINGT CINQ
Aide juridictionnelle TOTALE n°C-80021-2024-003414 du 25/04/2024
__________________
POLE SOCIAL
__________________
[B] [P]
C/
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES 80, CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA SOMME
__________________
N° RG 24/00126
N° Portalis DB26-W-B7I-H4C3
EVD/OC
Minute n°
Grosse le
à :
à :
Expédition le :
à :
à :
Expert
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AMIENS
POLE SOCIAL
_
J U G E M E N T
COMPOSITION DU TRIBUNAL
M. Emeric VELLIET DHOTEL, vice-président au tribunal judiciaire d’Amiens chargé du pôle social,
M. Grégory GREBERT, assesseur représentant les travailleurs salariés
Madame Brigitte DENAMPS, assesseur représentant les travailleurs non salariés
et assistés de M. David CREQUIT, greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
DÉBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 3 février 2025 du pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens, tenue par M. Emeric VELLIET DHOTEL, président de la formation de jugement, M. Grégory GREBERT et Madame Brigitte DENAMPS, assesseurs, assistés de M. David CREQUIT, greffier.
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [B] [P]
4 avenue de la Paix
App. 104
80080 AMIENS
Représentant : Me Hélène REUSSE, avocat au barreau d’AMIENS
ET :
PARTIES DEFENDERESSES :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES 80
Centre administratif départemental Simone Veil
49 boulevard Châteaudun
80000 AMIENS
Représentée par M. [H] [U], muni d’un pouvoir en date du 29/01/2025
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA SOMME
Direction des Affaires Juridiques
13 Bd Maignan Larivière – BP 2615
80026 AMIENS CEDEX 1
Représentée par Mme [O] [D], munie d’un pouvoir en date du 12/12/2024
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 17 Mars 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement contradictoire et en premier ressort
*****
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
[B] [P], née le 5 décembre 1970, a formulé le 12 avril 2023 auprès de la maison départementale des personnes handicapées de la Somme (la MDPH 80) plusieurs demandes, au nombre desquelles le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) et l’attribution d’une carte mobilité inclusion (CMI) mention “priorité” ou “invalidité”.
Suivant décision du 9 novembre 2023, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Somme a rejeté la demande d’AAH, au motif d’un taux d’incapacité inférieur à 50%. Elle a toutefois reconnu à la demanderesse la qualité de travailleur handicapé, considérant que sa situation de handicap entraînait des difficultés pour obtenir ou conserver un emploi, et lui a attribué une orientation vers le marché du travail.
Suivant décision du 9 novembre 2023, le président du Conseil départemental de la Somme a quant à lui rejeté la demande d’attribution de la carte mobilité inclusion, motif pris d’un taux d’incapacité inférieur à 80% et de l’absence de pénibilité avérée de la station debout.
Saisies des recours administratifs préalables obligatoires formés par [B] [P], la CDAPH de la Somme et le Conseil départemental de la Somme ont rejeté les contestations par décisions respectives des 24 janvier 2024.
Procédure :
Suivant requête de son Conseil, déposée au greffe le 22 mars 2024, [B] [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’une demande tendant à l’annulation des décisions rendues par la CDAPH de la Somme et par le Conseil départemental de la Somme dans le cadre des recours administratifs préalables dont ces deux organismes avaient été saisis.
Suivant ordonnance rendue le 23 avril 2024, le président de la formation de jugement a ordonné une consultation médicale sur pièces et désigné pour y procéder le docteur [V] [Z] avec pour mission de :
— o- fixer, à la date du certificat médical joint à la demande administrative ou, à défaut, à la date de cette dernière, le taux ou le niveau d’incapacité permanente présenté par le requérant et apprécié d’après le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles ;
— o- le cas échéant, donner un avis sur une éventuelle restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par le requérant telle que définie aux articles L.821-2 et D.821-1-2 du code de la sécurité sociale ;
— o- le cas échéant, dans le cadre de la mention « Invalidité » de la carte mobilité inclusion, évaluer l’évolution du handicap du requérant au sens de l’article R.241-5 du code de l’action sociale et des familles et de l’arrêté du 15 février 2019 fixant les modalités d’appréciation d’une situation de handicap donnant lieu à l’attribution de droits sans limitation de durée prévue ;
— o- le cas échéant, dans le cadre de la mention « Priorité », donner un avis sur l’éventuelle pénibilité à la station debout présentée par le requérant au sens de l’article R.241-12-1, II, 2o, du code de l’action sociale et des familles.
Aux termes de son rapport reçu au greffe le 12 juillet 2024, le praticien ainsi désigné a conclu à un taux d’incapacité inférieur à 50%, à l’absence de restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, à une autonomie pour les actes de la vie courante et à l’absence de pénibilité à la station debout.
Appelée à l’audience du 30 septembre 2024, l’affaire a fait l’objet de deux reports sollicités par les parties avant d’être utilement évoquée à l’audience du 3 février 2025, à l’issue de laquelle le président a indiqué que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 17 mars 2025 par mise à disposition publique au greffe de la juridiction, en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 alinéa 2 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
[B] [P], représentée par son conseil, se rapporte à ses conclusions visées à l’audience ainsi qu’aux pièces de son dossier, aux termes desquelles elle demande en substance au tribunal de :
— annuler les décisions rendues par la CDAPH de la Somme et par le Conseil départemental de la Somme les 24 janvier 2024 dans le cadre des recours administratifs préalables dont ces deux organismes avaient été saisis ;
— lui reconnaître un taux d’incapacité d’au moins 80%, et subsidiairement d’au moins 50% avec une RSDAE ;
— lui attribuer l’AAH à compter du jour de sa demande ;
— lui attribuer une carte mobilité inclusion mention “priorité” ou “invalidité” ;
— rejeter toute prétention contraire ;
— condamner la MDPH 80 et le président du Conseil départemental aux dépens de l’instance.
La MDPH 80, régulièrement représentée, se rapporte à ses conclusions reçues au greffe le 5 août 2024 et sollicite le rejet de la demande d’attribution de l’AAH.
Elle demande subsidiairement au tribunal de mentionner la durée d’attribution de cette prestation, ainsi que le taux d’incapacité retenu, ainsi que le motif caractérisant la RSDAE.
Le département de la Somme, régulièrement représenté, développe son mémoire reçu au greffe le 4 septembre 2024 et demande au tribunal le rejet de la demande relative à l’attribution de la carte mobilité inclusion.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens respectifs.
MOTIVATION
1. Sur les demandes principales :
1.1 Sur l’annulation des décisions :
Le pôle social du tribunal judiciaire est juge du litige qui lui est soumis, et non de la décision de la commission de recours amiable (en ce sens : Cass. Civ. 2ème, 11 février 2016, n°15-13.202, publié au bulletin).
Si elle n’est valablement saisie qu’après rejet explicite ou implicite de la réclamation préalable prévue par l’article R.142-1 du code de la sécurité sociale, il appartient à la juridiction du contentieux général de se prononcer sur le fond du litige, en l’occurrence le fait de savoir si [B] [P] peut, ou non, prétendre au bénéfice de l’AAH et de la carte mobilité inclusion.
Il n’y a donc pas lieu de statuer sur la demande tendant à l’annulation des décisions rendues par la CDAPH et le Conseil départemental dans le cadre des recours administratifs préalables dont ces organismes ont été saisis.
1.2 Sur l’allocation aux adultes handicapés :
Aux termes de l’article L.114 du code de l’action sociale et des familles, constitue un handicap toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant.
Il résulte de la combinaison des articles L.821-1, L.821-2 et D.821-1 du code de la sécurité sociale que le bénéfice de l’AAH est reconnu à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est au moins égal à 80%, ou dont le taux d’incapacité permanente est compris entre 50% et 79% si est en outre reconnue une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi (RSDAE) en lien avec le handicap.
Le pourcentage d’incapacité est apprécié d’après le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles, qui définit trois classes de taux d’incapacité :
— un taux inférieur à 50 % correspond à une incapacité modérée n’entraînant pas d’entrave notable dans la vie quotidienne de la personne,
— un taux d’au moins 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne globale dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale, soit préservée mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne,
— un taux d’au moins 80% correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement ou surveillée dans leur accomplissement ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80% est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
Le guide barème ne fixe pas de taux d’incapacité précis ; il indique des fourchettes de taux se référant aux différents degrés de sévérité du handicap, à savoir :
— forme légère : taux de 1 à 15% ;
— forme modérée : taux de 20 à 45% ;
— forme importante : taux de 50 à 75% ;
— forme sévère ou majeure : taux de 80 à 95%.
Aux termes du guide barème, l’évaluation de l’incapacité est réalisée au prisme d’une liste des principaux actes de la vie quotidienne, au nombre desquels, notamment :
— se comporter de façon logique et sensée ;
— se repérer dans le temps et les lieux ;
— assurer son hygiène corporelle ;
— s’habiller et se déshabiller de façon adaptée ;
— manger des aliments préparés ;
— assumer l’hygiène de l’élimination urinaire et fécale ;
— effectuer les mouvements (se lever, s’asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l’intérieur d’un logement).
Il doit être souligné que seules les pièces médicales contemporaines de la décision contestée peuvent être prises en considération pour l’évaluation du taux d’incapacité de la personne, sans préjudice de la possibilité pour cette dernière de présenter une nouvelle demande lorsque des éléments médicaux nouveaux paraissent de nature à la justifier.
En l’espèce, dans sa demande d’attribution de l’AAH présentée le 15 mars 2023, [B] [P] indique être locataire d’un appartement indépendant ; percevoir le RSA ; suivre une formation “dynamique vers l’emploi” au Centre Relais de Friville Escarbotin ; et faire face à des difficultés dans les actes de la vie quotidienne en raison de ses soucis de santé, notamment pour l’habillage et le déshabillage, les courses et le ménage.
Elle n’allègue pas avoir demandé la reconnaissance du caractère professionnel de la capsulite bilatérale dont elle se prévaut ni, à défaut, le bénéfice d’une pension d’invalidité.
Il résulte du rapport du praticien désigné par le tribunal que [B] [P] a appuyé sa demande sur un certificat médical mentionnant une capsulite rétractile bilatérale [affection douloureuse de l’épaule responsable d’une impotence fonctionnelle majeure du membre atteint] reposant sur les éléments cliniques suivants : douleur et limitation des mobilités actives et passives de l’épaule, principalement en rotation externe, permettant difficilement l’élévation antérieure du membre supérieur au-delà du plan horizontale. Une échographie de l’épaule droite a confirmé le diagnostic ; il n’est en revanche pas fait mention de l’épaule gauche. Les traitements prescrits sont des antalgiques de palier I ainsi qu’une à deux séances de rééducation par semaine. Tous les actes de la vie courante sont réalisés sans aide ni difficulté, hormis les courses, les tâches ménagères? l’hygiène et l’élimination, réalisés sans aide mais avec difficulté. La perspective d’évolution globale de la pathologie est “non définie”, ce qui conduit le praticien à considérer qu’il n’est pas envisagé d’aggravation ; l’évolution classique d’une capsulite rétractile est, dans la majorité des cas, une guérison et un retour à l’état antérieur dans un délai de 18 à 24 mois.
Le praticien conclut à une déficience modérée gênant la réalisation de certains gestes de la vie quotidienne, avec un retentissement modéré sur la vie domestique et professionnelle. Il n’y a pas de RSDAE, dans la mesure où l’état de santé ne nécessite aucun appareillage et que la prise en charge médicale n’entraîne pas de contrainte incompatible avec un emploi ; le poste occupé devra être adapté à l’incapacité alléguée de porter des charges lourdes. L’assurée sociale n’a recours à aucun tiers et est autonome pour les actes de la vie courante ; elle ne présente ni restriction de mobilité, ni pénibilité à la station debout.
[B] [P] ne produit pas d’éléments médicaux de nature à remettre en cause la pertinence de l’analyse du praticien désigné par le tribunal, qu’il s’agisse du taux d’incapacité ou de l’absence de RSDAE en lien avec sa capsulite bilatérale. La plupart des éléments médicaux qu’elle verse aux débats sont sans lien avec la demande présentée à la MDPH, laquelle s’appuie sur un certificat médical ne faisant état que de la capsulite.
Il résulte incidemment des éléments produits aux débats que [B] [P] a été à même de suivre l’intégralité de la formation “dynamique vers l’emploi”, d’un total de 695 heures incluant 128 heures en entreprise, ce que confirme l’attestation individuelle de formation délivrée le 2 juin 2023.
Il apparaît au regard des éléments susvisés que, si l’existence de douleurs et de limitation des mobilités actives et passives de l’épaule, sont avérées, ces pathologies demeurent d’un point de vue médical sans conséquences sur la possibilité effective de l’assurée sociale de réaliser seule les principaux actes de la vie quotidienne. Partant, cette pathologie n’est pas de nature à caractériser un taux d’incapacité d’au moins 50% au regard des indications du guide barème relatives aux fourchettes de taux d’incapacité ainsi qu’à l’autonomie évaluée au regard de la réalisation des principaux actes de la vie quotidienne.
Dès lors, la première condition de l’attribution de l’AAH n’est en l’état pas remplie. Partant, l’existence d’une possible RSDAE est inopérante ; le suivi effectif de la formation susvisée conduit en tout état de cause à l’écarter.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la demande sera rejetée, sans préjudice de la possibilité pour [B] [P] de déposer une nouvelle demande auprès de la MDPH, sur la base d’éléments médicaux contemporains ou actualisés, en cas d’aggravation des difficultés liées aux pathologies qui l’affectent.
1.3 Sur la demande de carte mobilité inclusion :
Il résulte de l’article L.241-3 du code de l’action sociale et des familles que :
— la carte mobilité inclusion mention « invalidité » est attribuée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée en invalidité de 3ème catégorie (invalides qui, étant absolument incapables d’exercer une profession, sont, en outre, dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie) ;
— la carte mobilité inclusion mention « priorité » est attribuée à toute personne atteinte d’une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible.
Au regard des considérations développées ci-dessus, [B] [P] ne justifie pas remplir les conditions auxquelles le texte susvisé subordonnent le bénéfice de la carte mobilité inclusion. Le certificat médical du 18 avril 2024 mentionnant – sans précisions – que l’état de santé de [B] [P] ne lui permet pas une station debout prolongée est postérieur de plus d’un an à la demande présentée à la MDPH ; il n’est donc pas possible d’en tenir compte dans le cadre du présent litige.
En conséquence, la demande sera rejetée.
2. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Partie perdante au sens où l’entend ce texte, [B] [P] supportera les éventuels dépens de l’instance, étant rappelé que le coût de la mesure d’instruction ordonnée par le tribunal demeure quant à lui à la charge de la caisse nationale de l’assurance maladie en application des dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale.
Au regard de la solution retenue, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
Décision du 17/03/2025 RG 24/00126
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique par jugement contradictoire en premier ressort, publiquement mis à disposition au greffe de la juridiction,
Vu l’ordonnance avant dire droit et le rapport de consultation,
Dit n’y avoir lieu de statuer sur la demande tendant à l’annulation des décisions rendues par la CDAPH et le Conseil départemental de la Somme dans le cadre des recours administratifs préalables dont ces organismes ont été saisis,
Dit que [B] [P] ne remplit pas les conditions requises pour bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés et de la carte mobilité inclusion mentions “invalidité” et “priorité”,
Déboute en conséquence [B] [P] des demandes formées à ces deux titres,
Dit que les éventuels dépens de l’instance seront supportés par [B] [P],
Rappelle que les frais de consultation du praticien désigné par la juridiction sont à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie,
Dit n’y avoir lieu de prononcer l’exécution provisoire.
Le Greffier Le Président
David Créquit Emeric Velliet-Dhotel
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Protection ·
- Loyer ·
- Contentieux ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Indemnité ·
- Clause ·
- Enlèvement ·
- Référé
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Trouble ·
- Notification ·
- Égypte ·
- Identité ·
- Agence régionale ·
- Etat civil ·
- Adresses
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Saisie ·
- Exécution ·
- Créance ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Banque ·
- Mainlevée ·
- Titre ·
- Préjudice de jouissance ·
- Compensation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Réseau ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Assureur ·
- Siège ·
- Adresses ·
- Expertise ·
- Qualités ·
- Mission
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Recours entre constructeurs ·
- Contrats ·
- Maçonnerie ·
- Désistement ·
- Ouvrage ·
- Subrogation ·
- Mise en état ·
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mutuelle ·
- Habitat ·
- Action
- Société par actions ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assureur ·
- Responsabilité limitée ·
- Contrat d'assurance ·
- Expertise ·
- Référé ·
- Adresses ·
- Juge des référés ·
- Expert
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Paiement ·
- Adresses ·
- Délais
- Banque populaire ·
- Consommation ·
- Crédit ·
- Prêt ·
- Contrats ·
- Épouse ·
- Intérêt ·
- Fiche ·
- Capital ·
- Forclusion
- Médecin ·
- Accident du travail ·
- Sécurité sociale ·
- Fracture ·
- Gauche ·
- Mobilité ·
- Articulation ·
- Rapport ·
- Consultant ·
- Travail
Sur les mêmes thèmes • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Abonnement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recouvrement ·
- Conciliateur de justice ·
- Conditions générales ·
- Facture ·
- Architecte ·
- Titre ·
- Exécution ·
- Taux légal
- Tribunal judiciaire ·
- Fins de non-recevoir ·
- Aide financière ·
- Sécurité sociale ·
- Voies de recours ·
- Rente ·
- Inobservation des délais ·
- Non-salarié ·
- Ordre public ·
- Décès
- Commissaire de justice ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Procédure accélérée ·
- Assemblée générale ·
- Budget ·
- Recouvrement ·
- Copropriété ·
- Provision ·
- Titre ·
- Charges
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.