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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jex, 6 mai 2026, n° 26/00075 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00075 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
_______________________
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 06 Mai 2026
N° RG 26/00075 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2PXS
DEMANDEUR :
Monsieur [R] [A]
[Adresse 1]
[Adresse 2] [Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Mme [H] [Q], sa compagne
DÉFENDERESSE :
S.A. CDC HABITAT
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Caroline FOLLET, avocat au barreau de LILLE
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Nicolas VERMEULEN, Juge du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Madame la Présidente du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 27 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 06 Mai 2026
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 26/00075 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2PXS
Exposé du litige
Suivant contrat en date du 24 mars 2022, la CDC Habitat a consenti à M. [R] [A] un bail portant sur le local d’habitation situé [Adresse 5] moyennant un loyer d’un montant de 574,90 euros, outre une provision sur charges de 95,47 euros.
Suivant ordonnance de référé du 02 février 2026, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Tourcoing, saisi par le bailleur en résolution du bail, a notamment :
— constaté la résiliation du bail et ordonné l’expulsion de M. [R] [A],
— condamné M. [R] [A] à payer la somme de 5.483,88 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 3 juin 2025 et condamné M. [R] [A] à une indemnité d’occupation égale à la somme de 711,77 euros.
Cette ordonnance a été signifiée à M. [R] [A] le 5 mars 2026.
Par requête reçue au greffe le 17 février 2026, M. [R] [A] a sollicité l’octroi d’un délai à la mesure d’expulsion.
Les parties ont été invitées à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 27 mars 2026.
Lors de cette audience, M. [R] [A], représenté par Mme [H] [Q], sa compagne, a comparu en personne et a sollicité l’octroi d’un délai de 1 mois.
La CDC Habitat, représentée par sa son conseil, ne s’est pas opposée à la demande.
L’affaire a été mise en délibéré au 06 mai 2026.
Motifs de la décision
Sur la demande de délais pour quitter les lieux.
Aux termes de l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, « le juge de l’exécution peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou de locaux à usage professionnel dont l’expulsion aura été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales. »
Par ailleurs, en application de l’article L. 412-4 du même code, « Pour la fixation de la durée de ces délais qui ne peuvent être inférieurs à un mois et supérieurs à un an, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. »
En l’espèce, M. [R] [A] déclare vivre avec Mme [H] [Q].
Il déclare être chauffeur poids lourd. Il précise qu’il a déposé un dossier de surendettement.
Le couple [A]/[Q] ne verse aucune pièce au soutien de leur demande de délai d’un mois.
Le bailleur verse un décompte, arrêté au 25 mars 2026, aux termes duquel l’occupant demeure redevable d’une somme de 9.632,87 euros.
Eu égard à l’absence d’opposition du bailleur, il y a lieu d’accorder un délai d’un mois pour quitter les lieux.
Sur les mesures accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La nature du contentieux justifie le paiement des dépens d’instance par M. [R] [A].
Par ces motifs
Le juge de l’exécution, statuant par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel,
ACCORDE à M. [R] [A] un délai d’un mois pour quitter les lieux à compter de la date de ce jugement ;
CONDAMNE M. [R] [A] aux dépens ;
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Sophie ARES Nicolas VERMEULEN
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 26/00075 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2PXS
[L]
N° RG 26/00075 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2PXS
[R] [A] C/ S.A. CDC HABITAT
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous huissiers/commissaires de justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique d’y prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
POUR EXPÉDITION CONFORME
Le Greffier
Sophie ARES
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