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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 26 janv. 2026, n° 25/08029 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08029 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 6]
[Localité 5]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/08029 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZYYN
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 26 Janvier 2026
[B], [F], [P] [O]
[Z], [E], [M] [C]
C/
[R], [S] [D]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 26 Janvier 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Mme [B], [F], [P] [O], demeurant [Adresse 4]
M. [Z], [E], [M] [C], demeurant [Adresse 4]
représentés par Me Charles DELEMME, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [R], [S] [D], demeurant [Adresse 3]
comparant en personne ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 17 Novembre 2025
Aurélie DESWARTE, Juge, assisté(e) de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 26 Janvier 2026, date indiquée à l’issue des débats par Aurélie DESWARTE, Juge, assisté(e) de Sylvie DEHAUDT, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 27 juin 2024, à effet au 1er juillet 2024, Mme [B] [O] et M. [Z] [C] ont donné à bail à M. [R] [D] un logement situé [Adresse 2] à [Localité 7], moyennant le paiement mensuel d’un loyer de 1650 euros, outre une provision sur charges de 50 euros, pour une durée de 3 ans renouvelable.
Par acte de commissaire de justice du 15 mai 2025, Mme [B] [O] et M. [Z] [C] ont fait signifier à M. [R] [D] un commandement de payer la somme principale de 5100 euros, ledit commandement visant la clause résolutoire insérée au bail.
Par acte signifié par commissaire de justice en date du 10 juillet 2025, Mme [B] [O] et M. [Z] [C] ont fait assigner M. [R] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de :
* Constater que par l’effet du commandement de payer en date du 15 mai 2025, resté infructueux, la clause résolutoire contenue au bail signé le 27 juin 2024 avec prise d’effet le 1er juillet 2024 est acquise depuis le 30 juin 2025, et que M. [R] [D], occupe sans droit, ni titre, depuis cette date, les locaux sis [Adresse 2] à [Localité 8],
* Ordonner son expulsion immédiate et celle de tout occupant de son chef, si besoin est, avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier,
* Condamner M. [R] [D], à leur payer la somme de 3 400 euros déduction faite des provisions qui auraient pu être versées depuis le commandement de payer précité, ou augmentées des termes postérieurs restés également impayés, jusqu’à la date du jugement à intervenir, majorée des intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2025, date du commandement de payer, en application de l’article 1231-6 du code civil,
* Ordonner la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
* Fixer à la somme de 3 400 euros l’indemnité d’occupation due mensuellement par M. [R] [D] à compter de la date d’acquisition de la clause résolutoire jusqu’à complet délaissement des lieux,
* Condamner M. [R] [D] à leur payer la somme de 1800 euros à titre de dommages et intérêts,
* Condamner M. [R] [D] à leur payer la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* Le condamner aux dépens en ce compris le coût du commandement visant la clause résolutoire en date du 15 mai 2025.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 17 novembre 2025.
A cette audience, Mme [B] [O] et M. [Z] [C], représentés leur conseil, ont renoncé à l’essentiel de leurs demandes pour ne maintenir que la demande de condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [R] [D] comparaît. Il précise avoir intégralement soldé sa dette et sollicite le débouté de la demande d’article 700 du code de procédure civile.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 26 janvier 2026.
DISCUSSION :
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
M. [R] [D] justifie avoir intégralement soldé sa dette.
S’il ressort des pièces versées que le paiement est intervenu postérieurement à la délivrance de l’assignation, l’équité commande de rejeter la demande d’indemnité présentée par Mme [B] [O] et M. [Z] [C] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE Mme [B] [O] et M. [Z] [C] de leur demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE JUGE
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