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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab b4, 4 sept. 2025, n° 24/14102 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/14102 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ), La société LES AFFRANCHIS ( RÉFLEXE ACCIDENT ) S.A.S. c/ La société AIG EUROPE SA |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION B
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 24/14102 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5Z2C
AFFAIRE :
S.A.S. LES AFFRANCHIS (REFLEXE ACCIDENT) (Me Jonathan KSSTENTINI)
C/
Société AIG EUROPE (SA)
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l’audience Publique du 22 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Alexandre BERBIEC, Juge
Greffier : Madame Sylvie PLAZA, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 10 Juillet 2025, puis prorogée au 04 Septembre 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 04 Septembre 2025
PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 04 Septembre 2025
Par Monsieur Alexandre BERBIEC, Juge
Assisté de Madame Sylvie PLAZA, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
La société LES AFFRANCHIS (RÉFLEXE ACCIDENT) S.A.S.
immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le N° Identifiée au SIREN sous le N° 809 710 650
dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Ayant pour avocat postulant Me Jonathan KSSTENTINI, avocat au barreau de MARSEILLE
Ayant pour avocat plaidant Me Marion ROCHETTE de la SELARL ITHAQUE AVOCATS, avocat au barreau de LYON
C O N T R E
DEFENDERESSE
La société AIG EUROPE SA
immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le N° 838 136 463
dont le siège social est sis [Adresse 2], dont la succursale pour la France est sise : [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
défaillant
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte d’huissier en date du 24 décembre 2024, la société par actions simplifiée LES AFFRANCHIS (REFLEXE ACCIDENT) a assigné la société anonyme AIG EUROPE devant le Tribunal judiciaire de MARSEILLE, au visa de l’article 1240 du code civil, de la loi de 1985, de l’article L124-3 du code des assurances, aux fins de voir :
— condamner la société anonyme AIG EUROPE à lui verser la somme de 19 781,65 € outre intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 22 décembre 2022, décomposée comme suit :
* 15 891,56 € au titre des frais de réparation ;
* 372 € au titre des frais de gestion ;
* 1 350 € au titre des frais de location ;
* 600 € au titre des frais d’expertise ;
* 168 € au titre des frais de nettoyage ;
* 2 000 € au titre de la résistance abusive ;
— condamner la société anonyme AIG EUROPE à lui régler une indemnité forfaitaire de recouvrement de 100 € par facture impayée et, « à titre subsidiaire à 40 € » (sic);
— ordonner l’anatocisme ;
— condamner la société anonyme AIG EUROPE à la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société anonyme AIG EUROPE aux entiers dépens ;
— dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire.
Au soutien de ses prétentions, la société par actions simplifiée LES AFFRANCHIS (REFLEXE ACCIDENT) affirme que Monsieur [Y] [L] [B] a subi à bord de son véhicule un accident de la circulation le 16 mai 2022. L’autre véhicule impliqué dans l’accident appartenait à la société RENT A CAR, laquelle était assurée auprès de la société anonyme AIG EUROPE. Monsieur [B] a directement exercé son recours contre la société anonyme AIG EUROPE, sans s’adresser à son propre assureur. Il a mandaté pour l’assister dans ce recours la société par actions simplifiée LES AFFRANCHIS (REFLEXE ACCIDENT). Puis, Monsieur [Y] [L] [B] a cédé sa créance indemnitaire à la société par actions simplifiée LES AFFRANCHIS (REFLEXE ACCIDENT) par contrat de cession de créance. La demanderesse s’estime donc fondée à réclamer les sommes visées au dispositif de son assignation.
La demanderesse sollicite les frais de réparation du véhicule. Elle sollicite également des frais de location de véhicule sur quinze jours. La requérante a exposé des frais de gestion.
La société anonyme AIG EUROPE, citée à sa personne, n’a pas constitué avocat.
Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l’espèce des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal entend se référer pour l’exposé plus ample des moyens et prétentions du demandeur à la lecture de l’assignation.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la procédure :
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les créances de la société par actions simplifiée LES AFFRANCHIS (REFLEXE ACCIDENT) :
L’article 1321 du code civil dispose que « la cession de créance est un contrat par lequel le créancier cédant transmet, à titre onéreux ou gratuit, tout ou partie de sa créance contre le débiteur cédé à un tiers appelé le cessionnaire. Elle peut porter sur une ou plusieurs créances présentes ou futures, déterminées ou déterminables. Elle s’étend aux accessoires de la créance. Le consentement du débiteur n’est pas requis, à moins que la créance ait été stipulée incessible. »
Il résulte des pièces versées aux débats que le véhicule conduit par le conducteur impliqué dans l’accident de Monsieur [B] le 16 août 2022 était assuré par la société anonyme AIG EUROPE, comme en atteste le constat amiable d’accident pré-rempli sur ce point. La responsabilité du conducteur du véhicule assuré par la société anonyme AIG EUROPE est reconnue par celui-ci au sein du constat.
Monsieur [Y] [L] [B] bénéficiait donc d’un recours direct contre la société anonyme AIG EUROPE, au titre du droit des assurances, pour obtenir l’indemnisation des dommages subis par son véhicule.
Selon contrat de cession de créance du 29 mars 2022, Monsieur [Y] [L] [B] a cédé sa créance d’indemnisation du véhicule à la société par actions simplifiée LES AFFRANCHIS (REFLEXE ACCIDENT).
La société anonyme AIG EUROPE, citée à sa personne, n’a pas constitué avocat pour contester les sommes réclamées par la demanderesse.
Il sera retenu que les prétentions de la demanderesse au titre des frais de gestion, des frais de location, des frais d’expertise et des frais de nettoyage sont des « accessoires » de la créance de réparation du véhicule, au sens de l’article 1321 alinea 3 du code civil cité plus haut.
Les frais d’expertise sont justifiés selon facture du 3 mai 2022 à hauteur de 600 €. Le coût de la réparation du véhicule s’élève à 17 874,77 € selon facture du 8 avril 2022 : la société par actions simplifiée LES AFFRANCHIS (REFLEXE ACCIDENT) est donc pour le moins fondée à réclamer la somme de 15 891,56 € de ce chef.
S’agissant des frais de gestion, la demanderesse indique avoir exposé ces frais, mais n’en justifie pas. Elle sera déboutée sur ce point, à hauteur de 372 €.
S’agissant des frais de location de véhicule, la société par actions simplifiée LES AFFRANCHIS (REFLEXE ACCIDENT) en justifie à hauteur de 1 125 € dans la facture du 7 décembre 2022. S’agissant des frais de nettoyage du véhicule, ils sont fixés à 85 € par la facture du 7 décembre 2022.
La société anonyme AIG EUROPE sera donc condamnée à verser ces sommes à la société par actions simplifiée LES AFFRANCHIS (REFLEXE ACCIDENT). Elles porteront intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 2022, date de la mise en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception. Les intérêts porteront eux-mêmes intérêts au taux légal lorsqu’ils seront dus pour une année entière, par application de l’article 1343-2 du code civil.
Sur l’indemnité de recouvrement :
Au titre des articles L441-10 et D441-5 du code de commerce, l’indemnité forfaitaire de recouvrement est due en cas de tardiveté de paiement d’une prestation par un professionnel, prestation soumise à facturation.
Or, la société par actions simplifiée LES AFFRANCHIS (REFLEXE ACCIDENT) tire sa présente action, non pas d’une relation commerciale avec la société anonyme AIG EUROPE ni d’une facturation, mais d’une cession de créance issue d’un contrat d’assurance, lequel est régi au premier chef par le code des assurances.
La société par actions simplifiée LES AFFRANCHIS (REFLEXE ACCIDENT) explique insuffisamment en quoi les articles L441-10 et D441-5 du code de commerce seraient applicables à ses relations juridiques avec la société anonyme AIG EUROPE.
Elle sera déboutée de sa prétention à la somme de 100 € ou de 40 € par facture impayée.
Sur la résistance abusive :
Il résulte des articles 30 du code de procédure civile et 1240 du code civil que la résistance abusive consiste d’une part dans l’usage fautif du droit de résister à la prétention du demandeur, faute caractérisée notamment par l’intention exclusive de nuire au demandeur, et d’autre part, dans le préjudice causé par cet usage abusif.
Puisque la résistance abusive est le fait d’abuser du droit de se défendre en justice, les faits caractérisant une « résistance abusive » ne peuvent survenir qu’au cours d’une instance judiciaire.
Or, la société par actions simplifiée LES AFFRANCHIS (REFLEXE ACCIDENT) sollicite une condamnation de ce chef alors que la société anonyme AIG EUROPE n’a pas constitué avocat lors de la présente procédure. La société anonyme AIG EUROPE n’a, au sens littéral du terme, opposé aucune résistance à l’action en justice de la société par actions simplifiée LES AFFRANCHIS (REFLEXE ACCIDENT). Elle n’a donc pas abusé de son droit puisqu’elle ne l’a pas même exercé.
Il convient donc de débouter la société par actions simplifiée LES AFFRANCHIS (REFLEXE ACCIDENT) de sa prétention à la somme de 2 000 € de ce chef.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Il y a lieu de condamner la société anonyme AIG EUROPE, qui succombe aux demandes de la société par actions simplifiée LES AFFRANCHIS (REFLEXE ACCIDENT), aux entiers dépens.
Il y a lieu de condamner la société anonyme AIG EUROPE à verser à la société par actions simplifiée LES AFFRANCHIS (REFLEXE ACCIDENT) la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort :
CONDAMNE la société anonyme AIG EUROPE à verser à la société par actions simplifiée LES AFFRANCHIS (REFLEXE ACCIDENT) la somme de quinze mille huit cent quatre-vingt-onze euros et cinquante-six centimes (15 891,56 €) au titre des frais de réparation du véhicule ;
CONDAMNE la société anonyme AIG EUROPE à verser à la société par actions simplifiée LES AFFRANCHIS (REFLEXE ACCIDENT) la somme de mille cent vingt-cinq euros (1 125 €) au titre des frais de location de véhicule dans l’attente de la réparation ;
CONDAMNE la société anonyme AIG EUROPE à verser à la société par actions simplifiée LES AFFRANCHIS (REFLEXE ACCIDENT) la somme de quatre-vingt-cinq euros (85 €) au titre des frais de nettoyage du véhicule ;
DIT que les sommes qui précèdent porteront intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 2022, date de la mise en demeure ;
DIT que les intérêts échus porteront eux-mêmes intérêts au taux légal lorsqu’ils seront dus pour une année entière ;
DEBOUTE la société par actions simplifiée LES AFFRANCHIS (REFLEXE ACCIDENT) de sa prétention à la somme de 372 € au titre des frais de gestion ;
DEBOUTE la société par actions simplifiée LES AFFRANCHIS (REFLEXE ACCIDENT) de sa prétention à la somme de 100 € ou de 40 € par facture impayée au titre de l’indemnité de recouvrement ;
DEBOUTE la société par actions simplifiée LES AFFRANCHIS (REFLEXE ACCIDENT) de sa prétention à la somme de 2 000 € au titre de la résistance abusive ;
CONDAMNE la société anonyme AIG EUROPE aux entiers dépens ;
CONDAMNE la société anonyme AIG EUROPE à verser à la société par actions simplifiée LES AFFRANCHIS (REFLEXE ACCIDENT) la somme de mille cinq cents euros (1 500 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
REJETTE les prétentions pour le surplus.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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