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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jex, 23 mai 2025, n° 24/00449 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00449 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
_______________________
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 23 Mai 2025
N° RG 24/00449 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YX73
DEMANDERESSE :
Madame [B] [V]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Gabriel DENECKER, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
URSSAF NORD PAS DE CALAIS
[Adresse 6]
[Localité 1]
représentée par Me Maxime DESEURE, avocat au barreau de BETHUNE, substitué par Me Jules DUMORTIER
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Etienne DE MARICOURT, Juge du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Madame la Présidente du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 28 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 23 Mai 2025
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00449 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YX73
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier de justice du 7 août 2024, l’URSSAF NORD PAS DE CALAIS a fait dénoncer à Madame [V] une saisie-attribution exécutée sur ses comptes bancaires ouverts au sein de la CAISSE D’EPARGNE le 5 août 2024, ce en exécution d’une contrainte délivrée à son encontre le 16 mai 2024.
Par acte d’huissier de justice du 6 septembre 2024, Madame [V] a fait assigner l’URSSAF NORD PAS DE CALAIS devant ce tribunal à l’audience du 4 octobre 2024 afin de contester cet acte d’exécution.
Après trois renvois à l’initiative des parties, l’affaire a été entendue à l’audience du 28 mars 2025 au cours de laquelle les parties étaient représentées par leurs conseils, lesquels ont déposé leurs dossiers de plaidoirie en invitant le tribunal à se référer à leurs conclusions écrites.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 23 mai 2025.
Dans ses conclusions, Madame [V] présente les demandes suivantes :
— A titre principal, annuler la saisie-attribution du 5 août 2024 ainsi que le commandement de payer aux fins de saisie-vente lui ayant été dénoncé le 26 juin 2024,
— Subsidiairement, cantonner la saisie à la somme de 3.198 euros,
— A titre infiniment subsidiaire, lui accorder des délais de paiement à hauteur de 50 euros par mois,
En tout état de cause,
— ordonner la restitution des sommes immobilisées dans le cadre de la saisie du 5 août 2024,
— condamner l’URSSAF NORD PAS DE CALAIS à lui payer 3.500 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers frais et dépens de l’instance, en ce compris les frais à sa charge au titre de la prestation de recouvrement ou d’encaissement figurant au numéro 129 du tableau 3-1 visé à l’article A444-32 du code de commerce.
Dans ses conclusions, l’URSSAF NORD PAS DE CALAIS présente les demandes suivantes:
— Débouter Madame [V] de ses demandes,
— La condamner aux dépens.
Pour un exposé de l’argumentation des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, à ces conclusions et aux éléments repris dans la motivation du présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales en nullité.
Il y a lieu de statuer successivement sur les deux moyens de contestation élevés par Madame [V].
Sur l’irrégularité alléguée du décompte.
Ce moyen ne vise qu’à obtenir la nullité de la saisie-attribution du 5 août 2024.
Selon l’article R211-1 du code des procédures civiles d’exécution, le procès-verbal de saisie-attribution prévoit à peine de nullité un décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation.
En l’espèce, contrairement à ce que soutient Madame [V], le procès-verbal de saisie-attribution litigieux est conforme aux dispositions de cet article. En effet, l’acte de saisie reprend strictement les périodes et sommes dues en principal prévues par la contrainte du 16 mai 2024. Par ailleurs, le procès-verbal contient un décompte distinct des sommes dues au titre des frais, alors qu’aucun intérêt n’est revendiqué par l’URSSAF NORD PAS DE CALAIS.
Ce moyen n’est pas fondé et ne permet pas de faire droit à la demande en nullité du procès-verbal de saisie-attribution du 5 août 2024.
Sur l’absence alléguée de dette.
Ce second moyen concerne aussi bien la saisie-attribution du 5 août 2024 que le commandement de payer du 26 juin 2024.
L’article R.121-1 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que « le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution ».
L’argumentation de Madame [V] vise à remettre en cause l’existence d’une créance.
Néanmoins, celle-ci est constatée par la contrainte du 16 mai 2024, titre que le juge de l’exécution ne peut remettre en cause compte tenu des dispositions précitées de l’article R121-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Il appartenait à Madame [V] de présenter cette argumentation dans le cadre du recours qui lui était ouvert contre cette contrainte.
Ce second moyen ne permet donc pas de faire droit aux demandes principales en nullité de Madame [V], lesquelles seront rejetées.
Sur la demande en cantonnement.
Il est jugé constamment que la renonciation à un droit doit être non équivoque.
Si les pièces versées par Madame [V] permettent d’établir l’existence de discussions entre les parties sur le montant de la dette, aucun accord formalisé n’est versé aux débats.
Aucun élément ne permet donc d’établir une renonciation non équivoque de l’URSSAF NORD PAS DE CALAIS à son droit au recouvrement de la créance constatée dans la contrainte du 16 mai 2024.
La demande en cantonnement doit être rejetée.
Sur la demande de délais de paiement
L’article R.121-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que le juge de l’exécution, après signification du commandement ou de l’acte de saisie, a compétence pour accorder un délai de grâce.
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.
En l’espèce, compte tenu de l’effet attributif immédiat des mesures de saisie-attribution, les sommes immobilisées dans le cadre de la saisie du 5 août 2024 sont définitivement acquises à l’URSSAF NORD PAS DE CALAIS.
Il y a lieu de rejeter la demande en restitution des sommes appréhendées.
Les délais ne pourront concerner en tout état de cause que la partie de la créance dépassant la somme saisie.
Ensuite, Madame [V] justifie suffisamment par ses pièces être dans l’incapacité de s’acquitter immédiatement de la créance résiduelle. Il sera donc fait droit à sa demande comme précisé au dispositif du jugement.
Sur les dépens.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [V] qui succombe principalement sera condamnée aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Madame [V] qui succombe sera déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel,
REJETTE les demandes en nullité et en cantonnement de Madame [B] [V] ;
AUTORISE Madame [B] [V] à se libérer de la dette résiduelle suite à la saisie-attribution du 5 août 2024 en 23 mensualités de 50 euros suivies d’une dernière mensualité devant solder la dette en principal, intérêts et frais ;
DIT que la première mensualité sera due le 15 du mois suivant la notification par le greffe du présent jugement puis chaque 15 du mois ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule de ces mensualités et quinze jours après la présentation d’une mise en demeure par LRAR restée infructueuse l’intégralité de la dette redeviendra exigible ;
RAPPELLE que l’octroi de ces délais suspend les procédures d’exécution et que les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant ces délais ;
REJETTE les autres demandes de Madame [B] [V] ;
CONDAMNE Madame [B] [V] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier,
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Sophie ARES Etienne DE MARICOURT
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