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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 4, 29 nov. 2024, n° 21/02408 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02408 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 13] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :
1 Expédition délivrée à Me Xavier VINCENT par LS le :
■
PS ctx protection soc 4
N° RG 21/02408
N° Portalis 352J-W-B7F-CVL6M
N° MINUTE :
Requête du :
13 Octobre 2021
JUGEMENT
rendu le 29 Novembre 2024
DEMANDERESSE
S.A.S. [Adresse 9]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Xavier VINCENT, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
[14]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Mme [W] (Inspecteur contentieux) muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
M. JAMIK, Vice-Président,
M. ROBERT, Assesseur,
M. AZGUT, Assesseur,
assistés de Laurence SAUVAGE, faisant fonction de greffier lors des débats, et de Carla RODRIGUES, Greffière lors du prononcé
DEBATS
A l’audience du 28 Septembre 2022 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 16 Décembre 2022, date prorogée au 29 Novembre 2024.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La société SAS [Adresse 9] a fait l’objet d’un contrôle de l’Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocation familiales ([16]) d’Ile de France à la législation de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires portant sur la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018.
Ce contrôle a donné lieu à l’envoi par l'[17] à la société SAS [Adresse 9] d’une lettre d’observations en date du 02 décembre 2019.
A l’issue de la période contradictoire, l'[17] a délivré une mise en demeure du 03 mai 2021 pour un montant de 32 075 euros au titre d’un rappel de cotisations, outre 1 804 euros de majorations de retard ;
Le 07 mai 2021, la société SAS [Adresse 9] a adressé, à titre conservatoire, à l'[17], un chèque d’un montant de 30 271 euros. Elle formule le même jour, une demande de remise gracieuse des majorations de retard.
Le 21 juin 2021, la société SAS [Adresse 9] a saisi la commission de recours amiable de l'[17] ([4]) en contestation du redressement opéré.
Par une décision en date du 13 septembre 2021, la [4] rejette le recours de la société SAS [Adresse 9], notifiée le 27 septembre 2021.
Le 15 octobre 2021, la société SAS [10] a formé un recours devant le Pôle social du tribunal de céans aux fins d’obtenir l’annulation de la mise en demeure, ou à tout le moins, subsidiairement, d’annuler les chefs de redressements querellés et d’ordonner le remboursement des sommes déjà versées en exécution de la mise en demeure.
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 Septembre 2022.
La société SAS [Adresse 9], par conclusions soutenues oralement pat son Conseil demande au Tribunal de :
— déclarer la société SAS [10] bien fondée en ses demandes et y faire droit.
A titre principal :
— constater l’irrégularité de la mise en demeure du 3 mai 2020 ; en conséquence annuler cette dernière
A titre subsidiaire :
— constater l’absence d’avantage en nature du véhicule et par conséquence annuler ce chef de redressement ; ordonner le remboursement à la société SAS [Adresse 9] de la somme de 22 247 euros ;
— constater que les dépenses personnelles de la société SAS [10] correspondant à des activités sportives et de loisirs constituent des frais d’entreprise non assujettis à cotisations sociales ; en conséquence annuler ce chef de redressement et ordonner la restitution à la société SAS [Adresse 9] la somme de 6 785 euros qu’elle a réglée à tort à ce titre ;
— dire et juger que les pourboires ne sont pas des rémunérations et n’avaient pas à être assujettis à cotisations sociales ; en conséquence annule ce chef de redressement et ordonner la restitution au profit de la société SAS [10] de la somme de 242 euros qu’elle a réglée à tort ;
— dire et juger que les dépenses vestimentaires prises en charge par la société SAS [Adresse 9] constituent des frais d’entreprise devant être exclus de l’assiette de cotisations ; en conséquence annuler ce chef de redressement et ordonner la restitution au profit de la société SAS [10] de la somme de 996 euros réglée à tort ;
En tout état de cause :
Condamner l'[17] au paiement à la société SAS [Adresse 9] de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Débouter la défenderesse du surplus de ses demandes.
En défense, L'[17], représentée par son mandataire, demande au tribunal de :
— déclarer le recours de la société SAS [Adresse 9] recevable mais mal fondé ;
— confirmer la décision de la [4] du 13 septembre 2021 ;
— accueillir la demande reconventionnelle de l'[17] ;
— condamner la société SAS [Adresse 9] au paiement des cotisations, soit 30 271 euros et des majorations de retard soit 1 804 euros au titre de la période des années 2017 et 2018 ;
— délivrer à l’URSSAF une copie exécutoire de la décision rendue ;
— ordonner l’exécution provisoire.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à la requête introductive d’instance et aux écritures déposées par les parties.
MOTIFS
Sur la prétendue irrégularité de la mise en demeure du 3 mai 2020
L’URSSAF fait valoir, sur la mise en demeure, que celle-ci fait expressément référence à la lettre d’observations et contient les montants de redressements par année en distinguant cotisations, majorations de redressement et majorations de retard ; que la différence de 1 euro entre le montant en cotisations réclamé dans la lettre d’observations et la mise en demeure est sans incidence sur la validité de la mise en demeure car elle n’a pas empêché le cotisant de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation.
La société SAS [10] expose que le montant en cotisations et contributions demandé dans la lettre d’observations est différent de celui sollicité dans la mise en demeure, elle soutient que l’URSSAF n’explique pas cette différence de montants, de sorte que cette irrégularité justifie l’annulation de la mise en demeure.
Il résulte des dispositions des articles L244-2 et R244-1 du Code de sécurité sociale que toute action ou poursuite est obligatoirement précédée d’un avertissement ou d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
Aux termes du deuxième alinéa de l’article R244-1 du code de la sécurité sociale, lorsque la mise en demeure est établie à la suite d’un contrôle, le document mentionne au titre des différentes périodes annuelles contrôlées les montants notifiés par la lettre d’observations corrigés le cas échéant à la suite des échanges entre la personne contrôlée et l’agent chargé du contrôle. La référence et les dates de la lettre d’observations et le cas échéant du dernier courrier établi par l’agent en charge du contrôle lors des échanges mentionnés au III de l’article R. 243-59 figurent sur le document. Les montants indiqués tiennent compte des sommes déjà réglées par la personne contrôlée.
Il est de jurisprudence constante que la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti et la contrainte délivrée à la suite de la mise en demeure restée sans effet doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation. A cette fin, il importe qu’elles précisent, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice.
Il résulte de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale que, si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
En l’espèce, aux termes de la lettre d’observations du 02 décembre 2019, la régularisation s’élève à :
— 54 419 euros de cotisations et contributions sociales,
Aux termes de la « réponse » à vos observations suite à la lettre d’observation en date du 31 mars 2021, la régularisation est ramenée à 30 270 euros.
Dans les tableaux en pages 5 et 6/7, la réponse aux observations suite à la lettre d’observation détaille la nature et les montants en cotisations et contributions dus par année.
En suite de ce contrôle, par courrier du 03 mai 2021, la société SAS [Adresse 9] a été mise en demeure de régler les sommes suivantes :
— 30 271 euros de cotisations et contributions sociales,
— 1 804 euros de majorations de retard.
Aux termes de cette mise en demeure, le motif de la mise en recouvrement est un « contrôle – Article R243-59 du code de la sécurité sociale– suite au dernier échange du 31 mars 2021 ». Elle détaille précisément les montants dus par année contrôlée.
Le montant réclamé en cotisations dans cette mise en demeure diverge de 1 euros avec celui mentionné dans la lettre d’observations du 31 mars 2021, par l’effet d’un écart manifestement liés à un arrondi à l’unité de la somme due pour 2017 et 2018.
En somme, il résulte de l’ensemble de ces constats que tant la mise en demeure que les lettres d’observations contenaient toutes les mentions lui permettant d’être parfaitement informé de la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. A l’aune de l’ensemble de ces mentions, l’erreur de quelques euros sur le montant dû n’était pas de nature à induire le cotisant en erreur sur la cause, la nature et l’étendue de son obligation.
Enfin, aucune disposition du code de la sécurité sociale ou du code de procédure civile n’impose à l’URSSAF de motiver spécifiquement le montant des majorations de retard.
Par conséquent, la procédure de recouvrement est régulière.
Sur le chef de redressement nº 1 : Avantage en nature véhicule
Aux termes de l’article L242-1 du Code de la sécurité sociale, toutes les sommes versées en contrepartie ou à l’occasion du travail notamment les salaires ou gains ainsi que les avantages en argent ou nature doivent être soumis à cotisations.
L’avantage résultant de la mise à disposition permanente d’un véhicule utilisé à des fins privées, doit être soumis à cotisations en application de ces dispositions.
L’utilisation privée d’un véhicule, dont l’employeur est propriétaire, locataire ou dont il acquiert la propriété dans le cadre d’une location avec option d’achat, mis à disposition du salarié de façon permanente, constitue un avantage en nature.
Les modalités d’évaluation de l’avantage en nature constitué par la mise à disposition permanente d’un véhicule sont précisées par l’arrêté du 10 décembre 2002.
Aux termes de l’article 3 de cet arrêté, lorsque l’employeur met à la disposition permanente du salarié un véhicule, l’évaluation de l’avantage en nature constitué par son utilisation privée est effectuée en fonction de dépenses réellement engagées ou sur la base d’un forfait annuel estimé sur la base d’un pourcentage du coût d’achat du véhicule ou de sa location, outre l’entretien, l’assurance et le carburant du véhicule.
L’option est laissée au choix de l’employeur.
S’agissant de l’évaluation au réel : lorsque le véhicule est loué ou est en location avec option d’achat, l’évaluation sur la base des dépenses réellement engagées s’effectue à partir du coût global de la location, de l’entretien et de l’assurance (toutes taxes comprises). Ce montant est proratisé en fonction du nombre de kilomètres effectués à titre privé rapporté au nombre de kilomètres parcourus par le véhicule sur la période de mise à disposition. Le cas échéant, il convient d’ajouter à cette évaluation les frais de carburant utilisé pour l’usage privé et payé par l’employeur.
Lorsque l’employeur n’a pas opté pour une évaluation réelle, ou si cette évaluation n’est pas possible en l’absence de justification des dépenses en carburant, frais d’entretien et d’assurance, l’évaluation s’effectue sur la base forfaitaire :
— soit pour un véhicule loué, 30% du coût global annuel comprenant la location, l’assurance et les factures d’entretien au réel ou 40 % en cas de prise en charge complémentaire du carburant par l’employeur,
— soit pour un véhicule acheté, 9% du coût d’achat TTC du véhicule ou 12% en cas de prise en charge complémentaire du carburant par l’employeur.
Si l’employeur ne peut apporter la preuve des dépenses réellement engagées, l’évaluation de l’avantage résultant de l’usage privé du véhicule doit être effectuée forfaitairement.
Aux termes de la lettre d’observations, l’inspecteur du recouvrement a procédé à un redressement à hauteur de 22 947 euros, relevant que certains des salariés de la société bénéficiaient de véhicules mis à disposition par l’entreprise, qu’ils en avaient un usage professionnel et personnel et que le carburant était entièrement pris en charge par la société.
En l’absence de justificatifs et l’absence d’identification des salariés concernés, la comparaison avec le forfait de 12 % du coût d’achat n’a pas pu être opérée selon l’inspecteur de recouvrement.
L’Urssaf soutient que lors du contrôle et pendant la période contradictoire, la société n’a pas été en mesure de produire tous les justificatifs nécessaires, notamment la preuve d’une restriction quant à l’utilisation privative des véhicules mis à la disposition des salariés.
La charge de la preuve de ce que les véhicules mis à disposition des salariés sont affectés à un usage exclusivement professionnel incombe à l’employeur.
En l’espèce, la société SAS [10] précise que l’utilisation des véhicules par les salariés ne présente aucun caractère privé et permanent. Les salariés utilisent les véhicules en fonction de leurs déplacements professionnels et de la disponibilité de ces derniers, les véhicules ne sont pas attribués de façon nominative.
La société SAS [Adresse 9] produit en pièces :
Pièce n°3 : contrat cadre de mise à disposition des véhicules entre La société SAS [10] et la société [6] qui stipule dans son article 4.1 que «la durée d’un contrat de location est de 30 jours consécutifs maximum» Pièce n°10 : facture émise par la société [7] ;Pièce n°24 : contrat d’assurance entre la société [8] et la société SAS [Adresse 9] ;Contrat de travail et attestations des salariés ;Comme le souligne à juste titre la société SAS [10], la convention de mise à disposition n’est pas une location de 30 jours consécutive comme indiqué dans la lettre d’observations par l’URSSAF d’Ile de France, mais une location journalière pouvant atteindre au maximum 30 jours. Cela ressort également des factures produites par la société SAS [Adresse 9] et des relevés de consommation de mise à disposition de courte durée de véhicules.
En outre, L'[17] n’apporte aucun élément pour étayer ses propos quant à affirmer que les salariés usent des véhicules pour des trajets privés ou restituent les véhicules lors des week-ends, des jours fériés ou des congés.
De même, c’est également à juste titre que la société SAS [Adresse 9] relève que le contrat d’assurance de la flotte automobile est un contrat qui prévoit tous les risques «pouvant être générés par une utilisation des véhicules de tourismes qu’il loue», adressé à tous les clients de la société [7] ; c’est donc à tort de retenir l’utilisation privative justifié par ce seul élément au-delà de toute contestation sérieuse.
En l’état de ces éléments de constatation, il convient de relever que ceux-ci ne comprennent aucune autre information que celle de la présence d’un contrat cadre de mise à disposition d’un parc automobile au sein de l’entreprise et pour le surplus font référence aux éléments produits par l’employeur, en particulier concernant les conditions d’utilisation et de mise à disposition effective de ces véhicules, étant par ailleurs observé que l’agent de contrôle procède par extrapolation.
A l’inverse, les documents produits par la société, et qui sont les seuls à établir les conditions d’emploi de ces véhicules de tourisme au regard des explications données sus mentionnés, sont également de nature à établir un principe posé par l’employeur de prohibition d’utilisation des véhicules de cette dernière à d’autres fins que professionnelles dont ce dernier justifie de l’effectivité.
Il s’ensuit qu’en l’état de ces énonciations, il doit être considéré comme établi que les véhicules en cause étant exclusivement utilisés à des fins professionnels, le redressement à ce titre n’est pas fondé.
Le chef de redressement n°1 est annulé, par conséquent L'[17] est condamné à rembourser à la société cotisante la somme de 22 247 euros qu’elle a réglée à tort.
Sur le chef de redressement nº 2 : prise en charge de dépense personnelles
Selon l’article 1 de l’arrêté du 20 décembre 2002, les frais professionnels s’entendent des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l’emploi du travailleur salarié ou assimilé que celui-ci supporte au titre de l’accomplissement de ses missions.
L’indemnisation des frais s’effectue soit sous la forme du remboursement des dépenses réellement engagées par le travailleur salarié sur production des justificatifs, soit sur la base d’allocations forfaitaires dont l’utilisation est réputée conforme à leur objet si elles n’excèdent pas les montants fixés par cet arrêté (cf article 2).
Pour être qualifiés de frais d’entreprise exclus de l’assiette des cotisations, ces frais relevant de l’activité de l’entreprise doivent remplir les trois conditions cumulatives mentionnées par la circulaire interministérielle du 7 janvier 2003, modifiée par la circulaire du 4 août 2005, dans sa version applicable aux faits de l’espèce, avant son abrogation :
— avoir un caractère exceptionnel,
— être engagées dans l’intérêt de l’entreprise,
— et être exposées en dehors de l’exercice normal de l’activité du salarié, ou de son dirigeant.
Cependant pour constituer des frais d’entreprise, les dépenses engagées doivent être justifiées par l’accomplissement des obligations légales ou conventionnelles de l’entreprise, la mise en œuvre des techniques de direction, d’organisation ou de gestion de l’entreprise et le développement de la politique commerciale de l’entreprise.
Au point 2 de la lettre d’observation du 31 mars 2021, l’inspecteur du recouvrement a opéré une régularisation d’un montant de 6 785 euros au titre de dépenses prises en charges par la société SAS [Adresse 9] soit l’achat de frais d’adhésion de deux cartes affaires au [11] [Localité 12], la souscription d’une inscription pour activité sportive de football auprès d'[15] et la souscription d’une carte business de 100 entrées non nominatives dans la salle de sport [19] au motif que ces dépenses se rapportent à une dépense d’ordre personnel.
Au soutien de sa contestation de la régularisation opérée, la société SAS [Adresse 9] prétend que l’acquisition de ces forfaits et adhésions constitue une dépense d’entreprise et non la prise en charge de dépenses personnelles d’un salarié, s’inscrivant dans la politique commerciale de l’entreprise.
Elle fait valoir que ces cartes d’affaires constituent une dépense de caractère spécial inhérente à la mission de développement commercial pour faciliter l’accomplissement des missions de représentations des salariés, en remerciement des clients, et dans l’objectif d’assurer la promotion de l’entreprise. Ces adhésions ont été souscrites directement et pour le compte de la société SAS [10].
Il en demeure, à l’inverse, que ce que l’inspecteur du recouvrement affirme dans sa lettre d’observations, qu’il est parfaitement établi que ces dépenses d’adhésion ont été exposées dans l’intérêt de la société SAS [Adresse 9]. Au regard des pièces versées aux débats, ces adhésions constituent une dépense de caractère spécial inhérente à la mission de développement commercial pour faciliter l’accomplissement des missions de représentation des salariés de l’entreprise.
Force et de constater que les justificatifs fournis par l’employeur lors du contrôle font état que ces dépenses de représentation ont été exposées dans l’intérêt de l’entreprise et en dehors de l’exercice normal de l’activité des salariés.
Par suite ce chef de redressement doit être annulé, l'[17] sera condamnée à la restitution de la somme de 6 785 euros à la société cotisante.
Sur le chef de redressement nº 3 : les pourboires versés aux salariés d’autres entreprises
La société SAS [Adresse 9] expose que ce redressement n’a pas lieu d’être étant donné que l'[17] a commis une erreur d’interprétation des textes ; qu’il a été produit devant la Commission de recours amiable le détail des sommes ainsi enregistrées dans le compte 623800 pour chacune des 2 années redressées ; qu’il s’agit de sommes versées à des «garçons et filles de salle ainsi qu’à des commis débarrasseurs étant intervenus dans le cadre de prestations de services accomplis pour le compte et dans l’intérêt de leur employeur» ; qu’au regard des textes et de la jurisprudence, il apparaît que le versement de pourboires par elle à des salariés d’une autre entreprise n’est susceptible de caractériser un contrat de travail que s’ils rémunèrent un travail supplémentaire, donc un autre travail que celui pour lequel ces salariés sont normalement rétribués par leur employeur et que s’il s’agit de sommes dont le montant par bénéficiaire n’est pas modique ; qu’au cas d’espèce, les pourboires versés ne rémunèrent aucun travail supplémentaire. Les bénéficiaires des pourboires n’ont accompli aucun travail supplémentaire au profit de la société SAS [Adresse 9].
L'[18] réplique que par combinaison des articles L242-1 et L136-1 et -2 du Code de la sécurité sociale, sont assujettis aux cotisations et contributions de droit commun, les sommes et avantages alloués aux salariés concernés, sans qu’il y ait à rechercher et à établir l’existence d’un lien de subordination entre les bénéficiaires et le tiers «employeur» ; que le dispositif s’applique lorsque le bénéficiaire des avantages en espèces ou en nature alloués par le tiers est salarié d’un employeur, que par ailleurs, le tiers n’a pas la qualité d’employeur du salarié auquel il alloue des avantages et que les sommes ou avantages en nature sont allouées en contrepartie d’une activité accomplie dans l’intérêt du tiers ; que doivent notamment être qualifiés de rémunération complémentaire et soumis a cotisations les «pourboires» versés à des salariés d’entreprise pour l’accomplissement de tâches qui ne sont pas dissociables de l’activité professionnelle pour laquelle ils perçoivent un salaire de leurs employeurs habituels ;
Il résulte de la lettre d’observations, au visa des articles L242-1 du Code de la sécurité sociale, l’article L136-1 et 62 du même code et de l’article 14 de l’ordonnance nº 96-50 du 24 janvier 1996, que l’inspectrice du recouvrement a considéré comme rémunération toutes les sommes versées aux salariés en contrepartie ou à l’occasion du travail et notamment les sommes perçues directement ou par l’entremise d’un tiers à titre de pourboires.
La société a répliqué en joignant le détail des sommes enregistrées sur le compte.
L’inspectrice rappelle que par application des textes visés dans la lettre d’observations ces sommes doivent être considérées comme des rémunérations.
Toutefois, les pourboires s’entendent de sommes versées par un tiers aux salariés de l’entreprise pour les remercier de la diligence avec laquelle ils accomplissent leur travail habituel. Il n’y a donc pas de travail supplémentaire effectué pour le compte d’un tiers et les sommes perçues par le salarié sont modiques. Il faut cependant déterminer s’il s’agit de pourboires au sens de l’ancien article L242-1 du Code de la sécurité sociale et donc soumis à cotisations, ou de simples libéralités exclues de l’assiette des cotisations.
L’article L.242-1-4 du Code de la sécurité sociale dispose que : «Toute somme ou avantage alloué à un salarié par une personne n’ayant pas la qualité d’employeur en contrepartie d’une activité accomplie dans l’intérêt de ladite personne est une rémunération assujettie aux cotisations de sécurité sociale et aux contributions mentionnées aux articles L. 136-1 du présent code, L. 14-10-4 du code de l’action sociale et des familles et 14 de l’ordonnance nº 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale».
Lorsque les pourboires versés par les tiers résultent d’un usage de la profession, l’employeur doit les intégrer dans l’assiette des cotisations (Cass. soc., 19 janv. 1977, no 75-13.807). C’est l’employeur habituel qui est responsable du versement des cotisations.
Au surplus, s’il s’agit de sommes versées par un tiers en contrepartie d’interventions occasionnelles, voire uniques, la Cour de cassation, de façon constante, exclut de l’assiette des cotisations les commissions allouées par exemple aux indicateurs d’affaires, récompensant un service rendu (Cass. soc., 28 oct. 1981, n° 80-12.330, Bull. civ. V, p. 624 ;
En outre, les investigations menées par l'[17] ont mis en évidence que les pourboires étaient distribués de manière occasionnelle et non régulière, ce qui permet de considérer que ces sommes ont été versées à des salariés d’entreprises pour lesquelles le service rendu par l’intéressée correspondait à l’exercice normal de leurs fonctions qui leur étaient attribuées dans le cadre de leur contrat de travail les liant à l’employeur et que ces tâches sont insusceptibles de constituer la rémunération d’un travail supplémentaire au profit de la société SAS [Adresse 9].
Par suite, alors qu’il n’y a pas lieu de rechercher un lien de subordination, il convient par application combinée des articles susvisées, de dire le redressement mal fondé ; et d’ordonner le remboursement de la somme de 242 euros au profit de la société SAS [10].
Sur le chef de redressement nº 4 : prise en charge de dépense de tenues de travail
L’article L242-1 du Code de la sécurité sociale prévoit que toute somme ou avantage versé en contrepartie ou à l’occasion du travail doit être inclus dans l’assiette des cotisations sociales, sauf dispositions législatives contraires. Cette règle s’applique également aux avantages en nature, tels que les tenues de travail, lorsque celles-ci sont mises à la disposition des salariés par l’employeur.
Toutefois, selon la jurisprudence constante, lorsque le port d’une tenue de travail est imposé par des règles d’hygiène, de sécurité, ou par la nature du poste occupé, les frais relatifs à l’achat, l’entretien ou la fourniture de cette tenue ne peuvent être considérés comme un avantage en nature soumis à cotisations. Il en va de même si la tenue sert exclusivement à l’exercice des fonctions professionnelles et ne peut être utilisée à des fins personnelles.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que l’entreprise La société SAS [Adresse 9] impose à ses salariés le port d’une tenue spécifique, correspondant à des exigences de présentation imposées par la nature de l’activité. Il a également été établi que ces tenues ne sont pas fournies par l’employeur, mais qu’ils restent à usage strictement professionnel.
L’URSSAF, dans son contrôle, a toutefois estimé que ces tenues de travail constituaient un avantage en nature au sens de l’article L242-1 du Code de la sécurité sociale et a ainsi procédé à un redressement en intégrant leur valeur dans l’assiette des cotisations sociales.
Toutefois, dans ce cas précis, les tenues de travail ne peuvent être qualifiées d’avantages en nature dès lors qu’elles sont imposées par l’employeur pour répondre à des exigences inhérentes à l’activité de l’entreprise, et qu’elles ne présentent aucun caractère personnel. Dès lors, elles échappent à l’assiette des cotisations sociales.
En conséquence, le redressement opéré par l’URSSAF n’est pas fondé et doit être annulé ; d’ordonner le remboursement de la somme de 996 euros au profit de la société SAS [10].
Sur les demandes accessoires
L'[17] succombant à ses prétentions, supportera la charge des dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré, conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
DECLARE régulière la mise en demeure du 03 mai 2020 ;
ANNULE les chefs de redressement 1, 2, 3 et 4 relatifs à la lettre d’observations du 31 mars 2021 ;
ORDONNE à l'[17] la restitution de la somme de 30 270 euros au profit de la société SAS [Adresse 9] ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE l'[17] à payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de la société SAS [Adresse 9] ;
CONDAMNE l'[17] aux entiers dépens.
Fait et jugé à [Localité 13] le 29 Novembre 2024
Le Greffier Le Président
N° RG 21/02408 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVL6M
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : S.A.S. [Adresse 9]
Défendeur : [14]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
13 ème page et dernière
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