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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, 4e ch. cab 2e ch. famille, 16 juin 2025, n° 23/03212 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03212 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
JUGEMENT
DU : 16 Juin 2025
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 2
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
AFFAIRE
[B]
C/
[N]
Répertoire Général
N° RG 23/03212 – N° Portalis DB26-W-B7H-HWCE
Expédition exécutoire le :
à :
à :
Expédition le :
à :
à :
à : Expert
à : Enquêteur Social
Notification AR
le :
[10]
Notification LRAR
expédition exécutoire
le
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
— --------------------------------------------------------------------------------------------
J U G E M E N T
du
SEIZE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
— -----------------------------------------------------------------------------------------
Dans l’affaire opposant :
Madame [K] [T] [C] [B] épouse [N]
née le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 11] (SOMME)
[Adresse 3]
[Localité 8]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-80021-2023-6219 du 21/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
Comparante et concluante par Me Clarisse DE SAINT AMOUR avocat au barreau d’AMIENS
DEMANDERESSE
— A -
Monsieur [P] [W] [R] [N]
né le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 13] (SOMME) (SOMME)
domicilié : chez Madame [S] [E]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Comparant et concluant par Me Houria ZANOVELLO avocat au barreau d’AMIENS
DÉFENDEUR
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS a rendu le jugement contradictoire suivant par mise à disposition au greffe après que la cause a été débattue en Chambre du Conseil le 06 Mai 2025 devant :
— Marine BIZOT, juge aux affaires familiales, assistée de
— Marie MEDOT, greffier.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant en chambre du conseil, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’ordonnance sur les mesures provisoires du 22 janvier 2024 ;
Déboute Madame [K] [B] de sa demande de divorce pour faute ;
Prononce en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
Madame [K], [T], [C] [B], née le [Date naissance 6] 1993 à [Localité 11] (80) ;
et
Monsieur [P], [W], [R] [N], né le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 13] (80) ;
mariés le [Date mariage 5] 2011 à [Localité 11] ;
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 12] ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
Dit qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
Constate la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
Rappelle qu’à la suite du divorce, chacun des époux reprend l’usage de son nom ;
Dit qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 20 août 2023 ;
Déboute l’épouse de sa demande de prestation compensatoire ;
Déboute l’épouse de ses demandes de dommages et intérêts ;
Rappelle que l’autorité parentale est exercée conjointement par les parents à l’égard des enfants mineurs [A], [M], [U], [V], [I] et [J] ;
Rappelle qu’en application de l’article 372 du code civil, les parents doivent :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants, et échanger de façon régulière et spontanée les informations sur leur évolution (carnet de santé, résultats scolaires, événements familiaux, etc.) ;
s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc) ;permettre les échanges des enfants avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;
Sous réserve de l’absence de décision contraire rendue par le juge des enfants :
Fixe la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de Madame [K] [B] ;
Réserve le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [P] [N] ;
Constate l’absence de demande au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants ;
Dit que chacune des parties supportera la charge des dépens exposés pour la présente procédure ;
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein-droit en ses dispositions relatives aux enfants ;
Dit qu’une copie de cette décision sera communiquée par le greffe, pour information, au juge des enfants du tribunal judiciaire d’Amiens saisi en assistance éducative ;
Dit que la présente décision devra être signifiée à la diligence des parties.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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