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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 10 janv. 2026, n° 26/00060 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00060 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 10 Janvier 2026
DOSSIER : N° RG 26/00060 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2LG5 – M. LE PREFET DU NORD / M. [X] [O]
MAGISTRAT : Benjamin PIERRE
GREFFIER : Virginie DECROUILLE
PARTIES :
M. [X] [O]
Assisté de Maître Olivier CARDON, avocat choisi,
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Me ANCELET
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : je n’ai pas besoin d’interprète. Je parle et comprends le français.
Je vous confirme mon identié , date et lieu de naissance.
Le juge procède à un rappel de la procédure et objet de l’audience de ce jour.
PREMIÈRE PARTIE: SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
L’avocat soulève les moyens suivants : situation humaine et personnelle pour Monsieur et sa compagne. Son épouse [J] [G] a été auditionnée aussi pendant la GAV. Avant fin de GAV, PV de la police indiquant l’arrêté de placement en rétention sans prendre en compte audition de l’épouse et avis parquet. Insuffisance de motivation de l’arrêté.
— on n’indique pas que Monsieur a remis son passeport
— épouse a des soucis de santé très graves- j’en justifie et cela est repris dans les auditions de l’épouse et de Monsieur.
Il faut prendre en compte tous les éléments. En France depuis 09 ans, pas de menace à l’ordre public, liens familiaux. Pas d’examen complet de la situation.
— Article 8 CEDH : vie familiale sur le territoire français doit être prise en compte – jp CEDH
— garanties de représentation : OQTF de mars 2025 le placement n’est pas obligatoire. Pas de reours fait devant le TA de l’OQTF. Vous apprécierez le fait que mon client est allé en Belgique pour faire oppostion à l’OQTF.
Il a une adresse.
Je demande l’assignation à résidence administrative
Demande de faire droit à la requête en annulation.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
— motivation de l’arrêté est faite – 3 paragraphes visent la situation de la personne
— situation personnelle de Monsieur – article 8 – relève de l’appréciation des juridictions administartives – peu d’impact sur la détention et le fait qu’il doive quitter le territiore
— au moment de l’arrêté on ne sait pas si le passeport est encours de validité ou pas
précisé qu’il est hebergé à titre gratuit chez quelqu’un
il faut un domicile certain et à son nom
on parle d’une concubine depuis mars 2025, un an plus tard toujours pas de mariage, élément déjà évoqué il y a une an
il est rentré en france en mars 2025
pour l’assignation il faut déclarer vouloir aussi se soumettre à la mesure d’éloignement. Il y a un an il avait djà dit ne pas vouloir repartir au maroc; il l’a confirmé lors de la GAV.
DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
— sur la GAV : je ne vois pas de GAV supplétive. Infraction routière et suspission de prise de substance. Parquet est informé et il est pris la décision de prolonger la GAV.ordonnance de prolongation ne concerne que l’infraction routière. Il y a eu des analyses et ensuite renvoi pour infraction routière et prise de stupéfiant.
— sur le téléphone: pendant une journée, pb de dérengament de la ligne de téléphone. Un tel portable a été mis à dispo.
— sur la résidence: voir ce que j’ai dit/ [6] qu’il faut la volonté de quitter le terrtoire; non respect de l’OQTF d’il y a un an déjà!
L’avocat soulève les moyens suivants :
— date de validité du passeport: passeport remis dès la GAV
— adresse stable et fixe, facture au nom, même qu’il y a u an
— volonté de soustraction à mesure d’éloignement – cela n’est pas un critère prévue par la loi pour envisager l’ assignation à résidence.
Une exception de nullité sur la question de la GAV:
au départ placé en GAV pour défaut de permis de conduire
au cours de la GAV on découvre qu’il a consommé des produits stupéfiants. GAV supplémentaire. Monsieur a été informé du supplétif mais pas le parquet. Demande dire que la GAV est nulle.
Question de l’accès aux droits au CRA: les cabines téléphoniques ne fonctionnent plus, solution trouvée est qu’un retenu par zone de rétention possède un téléphone et doit donc le prêter aux autres. C’est une atteinte au droit.
— assignation à résidence judiciaire: passeport remis, on a une adresse fixe.
Je demande de préciser une durée pour l’assignation à résidence judiciaire même si la loi ne le précise pas. ( soit 26 jours) avec pointage au commissariat d’armentières
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : rien à ajouter.
DECISION
Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE o REJET o ANNULATION
Sur la demande de prolongation de la rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Virginie DECROUILLE Benjamin PIERRE
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire
────
Dossier n° N° RG 26/00060 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2LG5
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Benjamin PIERRE, Vice-Président, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Virginie DECROUILLE, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 08/01/2026 par M. LE PREFET DU NORD;
Vu la requête de M. [X] [O] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 09/01/2026 réceptionnée par le greffe le 09/01/2026 à 14h34 (cf. Timbre du greffe) ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 09/01/2026 reçue et enregistrée le 09/01/2026 à 9h51 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [X] [O] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Me ANCELET , représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [X] [O]
né le 24 Juin 1990 à [Localité 2] (MAROC)
de nationalité Marocaine
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Olivier CARDON, avocat choisi,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions la concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 8 janvier 2026 notifiée le même jour à 10 h 50, l’autorité administrative a ordonné le placement de M. [X] [O] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
I – La contestation de la décision de placement en rétention (art L741-10 du ceseda)
Par requête en date du 9 janvier 2026, reçue le même jour à 14 heures 34, M. [X] [O] a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative.
À l’audience le conseil de M. [X] [O] soutient les moyens suivants :
— insuffisante motivation et erreur d’appréciation :
l’arrêté de placement doit être motivé, c’est à dire prendre en compte la totalité des éléments de la situation personnelle de l’intéressé ;
Toutefois, il est soulevé que la remise du passeport n’est pas évoquée par la préfecture, du fait que sa compagne est malade, qu’il a des liens personnels et familiaux importants et qu’il ne constitue pas de menace à l’ordre public ;
Il est indiqué que la préfecture a déjà pris une décision de placement en rétention avant l’audition de Mme [G], avant la décision du parquet relative aux poursuites et à la fin de la garde à vie ;
violation de l’art 8 de la CESDH – vie privée et familiale : le conseil soulève que l’intéressé a remis son passeport, qu’il a une adresse stable et qu’il a des liens sur le territoire français.
Facture aux deux noms et même adresse qu’en mars 2025
risque de soustraction à l’éloignement n’est pas un critère pour prononcer une assignation
Le représentant de l’administration expose :
sur la motivation, que l’arrêté est suffisamment motivé, la situation de l’intéressé étant rappelée sur trois paragraphes ;
sur la violation de l’article 8 de la CESDH : C’est un point qui relève de la compétence des juridictions administratives ;
sur les garanties de représentation : lorsque l’administration a pris la décision, il n’était pas précisé si le passeport était en cours de validité et il a été indiqué un logement gratuit ce qui ne correspond pas avec un logement personnel et certain ;
Sur son logement avec une concubine, n’est pas démontré un an plus tard qu’il existe un projet de mariage ;
Sur l’assignation à résidence : la préfecture dispose du passeport encours de validité et qu’il a déclaré ne pas vouloir se se conformer volontairement à la mesure d’éloignement, alors qu’il a déjà fait l’objet d’une mesure qu’il n’a pas respectée.
II – La requête en prolongation de la rétention (art L742-1 du ceseda)
Par requête en date du 9 janvier 2026, reçue le même jour à 9 heures 51, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le conseil de M. [X] [O] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants:
sur la garde à vue : placé d’abord en garde à vue pour défaut de permis de conduire ; au cours de la garde à vue on découvre qu’il a consommé des stupéfiants, d’où une garde à vue supplétive ;
Toutefois, au regard de l’article 63 du code de procédure pénale, le parquet doit être informé du supplétif, mais il n’est pas démontré qu’il en a été avisé en l’espèce ;
sur le fond ; il est soulevé l’impossibilité d’accès aux droits de l’intéressé au centre de rétention à défaut d’accès aux cabines téléphoniques, impliquant d’utiliser un téléphone portable mis à disposition aux retenus ;
sur l’assignation à résidence judiciaire : il est soulevé la possibilité de mettre l’intéressé en assignation à résidence, celui-ci ayant remis son passeport et disposant d’une adresse fixe.
La préfecture expose que :
sur le problème de la garde à vue qu’ il n’est pas prévu de garde à vue supplétive sur d’autres motifs ; que le procureur de la République a envisagé une prolongation de garde vue pour auditionner Mme [G] et envisager des expertises psychologiques ; que l’ordonnance de prolongation ne concerne que l’infraction routière et non l’infraction à la législation sur les stupéfiants et qu’il a ensuite fait un renvoi pour le défaut de permis et la législation sur les stupéfiants ;
un procès-verbal est produit en procédure sur le problème de dérangement du téléphone au centre de rétention ;
sur l’assignation à résidence : le troisième critère relatif à la volonté de se conformer à la mesure d’éloignement est rempli alors qu’il n’a pas respecté une précédente mesure.
***
Il convient de statuer en une seule et même décision sur ces deux demandes dont la jonction sera ordonnée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur la décision de placement en rétention
Sur l’insuffisance de motivation et l’erreur de fait
Il ressort de l’arrêté de placement que le préfet a motivé sa décision de la façon suivante :
l’intéressé déclare être en concubinage avec Madame [J] [G], avec qui il a déclaré avoir un projet de mariage lors d’une audition administrative du 27 mars 2025 mais qu’à ce jour aucun mariage n’a été célébré;
son entrée en France en novembre 2023 ne peut pas justifier d’une relation ancienne, intense et stable sur le territoire français ;
il ne se prévaut en France que de cousins ;
sa famille réside au Maroc ;
sa situation a déjà fait l’objet d’un examen approfondi lors du prononcé de l’OQTF ;
l’intéressé n’a pu présenter de documents d’identité ou de voyage en cours de validité lors de sa retenue administrative et qu’il déclare vouloir rester en France.
Il ressort de son procès-verbal d’audition que M. [X] [O] :
a déclaré habiter chez Mme [G], en donnant son adresse complète,
avoir remis son passeport en cours de validité.
Il ressort du procès verbal d’audition du 27 mars 2025 qu’il avait déjà déclaré sa situation de concubinage à la même adresse avec Mme [G] à cette date et ce avant que la préfecture ne prenne la décision relative à l’obligation de quitter le territoire français.
Dans le cadre de son recours, l’intéressé produit, outre une attestation de sa compagne relative à leur vie commune, un justificatif de paiement des charges (électricité) mis à leurs deux noms.
Ces éléments permettent donc de justifier d’une relation suffisamment ancienne et stable avec l’intéressée, contrairement aux énonciations de la préfecture dans son arrêté.
M. [X] [O] justifie également être en possession d’un passeport en cours de validité, qui a bien été remis aux services de police lors de son interpellation conformément aux indications reprises sur le procès-verbal afférent.
Dès lors, il y a lieu de considérer que la préfecture a commis une erreur de fait lors du prononcé de son arrêté de placement en rétention et que c’est à tort qu’elle a considéré qu’il ne présentait pas de garanties effectives de représentation.
Par conséquent, il y a lieu de déclarer irrégulière la décision de placement en rétention de l’intéressé et de rejeter la demande de prolongation de la rétention sollicitée par la préfecture.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction du dossier 26/00061 au dossier n° N° RG 26/00060 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2LG5 ;
DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ;
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DÉCLARONS irrégulier le placement en rétention de M. [X] [O] ;
DISONS N’Y AVOIR LIEU A LA PROLONGATION du maintien en rétention de M. [X] [O] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
RAPPELONS qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.
Fait à [Localité 5], le 10 Janvier 2026
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn
LE GREFFIER
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 26/00060 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2LG5 -
M. LE PREFET DU NORD / M. [X] [O]
DATE DE L’ORDONNANCE : 10 Janvier 2026
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 4]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué si celui-ci est formé dans les six heures de la décision.
Information est donnée à M. [X] [O] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
par e mail Par visio conférence
LE GREFFIER
L’AVOCAT
par e mail
_____________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [X] [O]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 3]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 10 Janvier 2026
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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