Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, divorces cab. 2, 7 juil. 2025, n° 23/01668 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01668 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
LE 07 JUILLET 2025
N° RG 23/01668 – N° Portalis DBXM-W-B7H-FJT2
— Divorces Cabinet 2 -
MINUTE N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
SAINT-BRIEUC
Le
CE à Me Katell GOURGAND
CE à Mme [Z]
CCC M. [G]
CCC au GUE
CCC Dossier
Extrait [10]
JUGEMENT
DU 07 JUILLET 2025
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Carmen GUERREIRO
GREFFIER: Lydie CHEVREL lors des débats, Fanny LECOQ lors du délibéré
DÉBATS : à l’audience en Chambre du Conseil du 10 Février 2025
JUGEMENT : REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le SEPT JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
Délibéré initial le 28 avril 2025, prorogé.
DEMANDEUR :
Monsieur [I] [G]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 17] (22), demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Katell GOURGAND, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C222782023002709 du 12/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ST BRIEUC)
DEFENDEUR :
Madame [V], [F], [C] [Z] épouse [G]
née le [Date naissance 8] 1968 à [Localité 13], demeurant [Adresse 9]
non comparante, ni représentée
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Vu la demande en divorce en date du 25 juillet 2023 ;
Vu l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en date du 16 mai 2024 ;
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal entre :
M. [I] [G]
Né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 17],
et
Mme [V] [F] [C] [Z]
Née le [Date naissance 8] 1968 à [Localité 12] (22),
unis en mariage à [Localité 14] (22) le [Date mariage 4] 1999, sans contrat préalable ;
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
Donne acte à l’époux de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux au besoin devant le notaire de leur choix, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
Dit que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 02 mars 2023 ;
Rappelle que par application des dispositions de l’article 265 alinéa 2 du code de procédure civile, le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Rappelle que par application de l’article 264 du code civil, chaque époux perdra l’usage du nom patronymique de son conjoint postérieurement au divorce ;
Dit que l’autorité parentale s’exercera conjointement sur l’enfant mineure ;
Fixe la résidence habituelle de [D] chez le père ;
Accorde, sauf meilleur accord des parents, à Mme [V] [Z], pendant une durée de six mois courant à compter de la première visite organisée par le service et renouvelable une fois, un droit de visite qui s’exercera au sein des locaux de l’association « [15] » ([Adresse 5], Tel: [XXXXXXXX03]), et le cas échéant à partir de ces locaux en fonction de l’évaluation des intervenants, et ce au moins une heure deux fois par mois, selon des modalités et horaires fixés par cette structure en fonction de l’évaluation des intervenants, à charge pour l’autre parent de conduire et de venir rechercher les enfants ;
Dit que Mme [V] [Z] devra prendre contact avec la structure aux fins de mise en œuvre de son droit de visite et qu’à défaut de la faire dans un délai de trois mois à compter de la signification de la présente ordonnance, ce droit de visite sera caduc et qu’il lui appartiendra de ressaisir le juge aux affaires familiales ;
Dit que le droit de visite sera exercé conformément au règlement intérieur de la structure ;
Dit que M. [I] [G] devra conduire et venir chercher l’enfant à la structure ;
Maintient la contribution due par Mme [V] [Z] à l’entretien et à l’éducation de [D] [X] [Y] [G], née le [Date naissance 6] 2012 à [Localité 11] (17), à la somme mensuelle de 80 euros, et la condamne en tant que de besoin à payer cette somme à M. [I] [G], à compter de la présente décision ;
Précise que cette contribution est due même au-delà de 18 ans, tant que l’enfant n’est pas en état de subvenir lui-même à ses besoins et poursuit des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation de l’enfant auprès de l’autre parent ;
Dit que cette contribution sera indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac (indice d’ensemble) publié par l’INSEE, avec révision devant intervenir à la diligence du débiteur le 1er juillet de chaque année, à partir du 1er juillet 2026, selon la formule :
P = pension actuellement versée x A
B
dans laquelle B est l’indice de base (taux actuellement en vigueur) et A le nouvel indice; le nouveau montant devra être arrondi à l’euro le plus proche (INSEE sur internet www.insee.fr) ;
Condamne, dès à présent, le parent débiteur à payer les majorations futures de cette contribution d’entretien qui seront exigibles de plein droit sans aucune notification préalable ;
Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [D] [X] [Y] [G], née le [Date naissance 6] 2012 à [Localité 11] (17), sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à M. [I] [G] ;
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du créancier,
Dit que chaque parent prendra en charge la moitié de tous les frais exceptionnels (frais de permis de conduire, frais de voyages scolaires, dépenses de santé restées à charge) exposés pour [D], sous réserve qu’ils aient été engagés d’un commun accord, et les condamnons au paiement de ceux-ci en tant que de besoin. Le paiement se fera sous quinzaine et sur présentation du justificatif des frais par le parent qui les a exposés ;
Rappelle qu’en cas de conflit sur l’une des modalités d’exercice de l’autorité parentale, et notamment sur le mode de résidence de leur enfant, sur les modalités du droit de visite et d’hébergement ou sur la pension alimentaire, les parents ont la faculté de mettre en place une mesure de médiation familiale qui pourra être organisée par [Adresse 16] (tel:[XXXXXXXX02])ou par tout autre organisme de médiation familiale de leur choix, le médiateur ayant vocation à entendre les parties, à restaurer la communication entre eux, à confronter leur point de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, les parties ayant la faculté d’être conseillées par leurs avocats et de demander au juge d’homologuer leur accord;
Rejette toute autre demande ;
Ordonne l’exécution provisoire des mesures relatives aux enfants ;
Condamnons Monsieur [G] aux dépens ;
Dit qu’une copie de la présente décision sera adressée par le greffe aux parties par lettre recommandée avec avis de réception.
Et a été signé, le présent jugement, par Mme Carmen Guerreiro, juge aux affaires familiales, et Mme Fanny Lecoq, Greffière.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Dette ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Versement ·
- Résiliation du bail ·
- Commissaire de justice ·
- Solde ·
- Contentieux ·
- Bailleur
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Résiliation
- Europe ·
- Mutuelle ·
- Assurances ·
- Ordonnance de référé ·
- Expertise ·
- Extensions ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Siège social
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Successions ·
- Adresses ·
- Cameroun ·
- Procédure accélérée ·
- Mandataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Héritier ·
- Administrateur judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Désignation
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Interprète ·
- Tunisie ·
- Copie ·
- Registre ·
- Administration pénitentiaire
- Divorce ·
- Mariage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Date ·
- Acte ·
- Partage ·
- Jugement ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Chambre du conseil ·
- Cabinet
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interprète ·
- Territoire français ·
- Notification ·
- Administration pénitentiaire ·
- Restriction de liberté ·
- Contrôle
- Contrainte ·
- Cotisations ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Régularisation ·
- Retard ·
- Tribunal compétent ·
- Défaut de motivation ·
- Signification
- Commissaire de justice ·
- Algérie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Nationalité ·
- Juge ·
- Partie ·
- Acquiescement ·
- Adresses ·
- Altération
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maroc ·
- Contribution ·
- Education ·
- Débiteur ·
- Divorce ·
- Établissement scolaire
- Europe ·
- Lisier ·
- Assistant ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Siège social ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Assureur ·
- Litige
- Débiteur ·
- Mauvaise foi ·
- Commission de surendettement ·
- Rétablissement personnel ·
- Consommation ·
- Surendettement des particuliers ·
- Loyer ·
- Traitement ·
- Logement ·
- Bonne foi
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.