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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, jex, 28 janv. 2026, n° 25/05598 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05598 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
Copies délivrées le :
1 cop dos + 2 grosses [D] [R] + 2 exp S.A.S. PROJET LOCATIF + 1 grosse Me Marie PADELLEC + 1 exp Me [T] [S] + 1 exp SELARL Deltel Gentric
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT du 28 Janvier 2026
DÉCISION N° : 26/00049
N° RG 25/05598 – N° Portalis DBWQ-W-B7J-QQ5Q
DEMANDERESSE :
Madame [D] [R]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me Marie PADELLEC, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant/postulant
DEFENDERESSE :
S.A.S. PROJETLOCATIF
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Sandra BARBE, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant/postulant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Alexandra MORF, Vice-Présidente
Greffier : Madame Karen JANET, Greffier
DÉBATS :
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 06 Janvier 2026 que le jugement serait prononcé le 21 Janvier 2026 par mise à disposition au Greffe. Le délibéré a été prorogé au 28 Janvier 2026.
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition au greffe,
Par décision contradictoire,
En premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par décision avant dire droit, en date du 8 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Grasse a :
Ordonné la révocation de la clôture du 20 septembre 2023 et la réouverture des débats ;Invité la SAS Projetlocatif à justifier de la conclusion effective par Madame [D] [R] de l’opération de vente immobilière dans un acte écrit, portant sur le bien immobilier cadastré [Cadastre 6], sis à [Adresse 7] ;Sursis à statuer sur la demande en paiement de la somme de 10 000 €, ainsi que sur la demande subséquente de dommages intérêts pour préjudice moral dans l’attente de la production de pièces complémentaires ;Renvoyé l’affaire pour dépôt du dossier avec les pièces justificatives complémentaires à l’audience du 10 janvier 2024 à neuf heures, date à laquelle nouvelle de la procédure serait prononcée ;Réservé la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens.Selon jugement réputé contradictoire et en premier ressort, exécutoire par provision de plein droit en date du 21 février 2024, le tribunal judiciaire de Grasse a notamment :
Condamné Madame [D] [R] à payer à la société Projetlocatif, en règlement de sa facture de commission du 8 septembre 2021 et en exécution du mandat exclusif de recherche qu’elle a signé, la somme de 10 000 € TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 10 mars 2023 jusqu’à parfait paiement ; Condamné Madame [D] [R] à payer à la SAS Projetlocatif la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Débouté la SAS Projetlocatif de sa demande de dommages et intérêts ;Condamné Madame [D] [R] aux dépens de l’instance ;Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.Ces décisions ont été signifiées à Madame [D] [R] le 20 novembre 2024, par remise à l’étude.
***
Le 16 juin 2025, la SAS Projetlocatif, agissant en vertu des décisions susvisées, a fait délivrer à Madame [D] [R] un commandement de payer la somme de 13 952,26 €, aux fins de saisie-vente.
***
Selon procès-verbal de saisie-attribution en date du 15 octobre 2025, la SAS Projetlocatif, agissant en vertu des décisions susvisées, a procédé à la saisie-attribution entre les mains de la société Boursorama, de toutes les sommes dont le tiers-saisi était personnellement tenu envers Madame [D] [R], pour la somme de 15 830,34 €.
Le tiers-saisi a déclaré que le(s) compte(s) bancaire(s) de la débitrice saisie étai(en)t créditeurs de la somme de 2 540, 02 €, solde bancaire insaisissable non déduit, soit un total saisissable de 1 893,50 €.
Ce procès-verbal a été dénoncé à Madame [D] [R], par acte signifié le 28 octobre 2025.
***
Selon procès-verbaux de saisie-attribution en date du 24 octobre 2025, la SAS Projetlocatif, agissant en vertu des décisions susvisées, a procédé à la saisie-attribution entre les mains, respectivement, des organismes Arkea Direct Bank, Société Générale, Caisse d’Épargne du Languedoc Roussillon, Monabank, Axa Banque, Crédit Lyonnais, Revolut Bank Uab, Bnp Paribas Securities Service, Banque Cic Sud-Ouest, Caisse Fédérale de Crédit Mutuel, de toutes les sommes dont ces tiers-saisis étaient personnellement tenus envers Madame [D] [R].
La société Arkea a déclaré que la débitrice saisie était inconnue dans son établissement.
La Société Générale a déclaré que le compte de Madame [D] [R] ouvert en ses livres était créditeur de la somme de 49,94 €, solde bancaire insaisissable non déduit.
La Caisse d’Épargne du Languedoc Roussillon a déclaré que le compte de Madame [D] [R] ouvert en ses livres était créditeur de la somme de 642,19 €, solde bancaire insaisissable non déduit.
La Monabank a déclaré que les comptes de Madame [D] [R] ouverts en ses livres étaient créditeurs de la somme de 620,32 €, solde bancaire insaisissable non déduit.
La société Axa Banque a déclaré que les comptes de Madame [D] [R] ouverts en ses livres étaient créditeurs de la somme de 432,83 €, solde bancaire insaisissable non déduit.
Le Crédit Lyonnais a déclaré que le compte de Madame [D] [R] ouvert en ses livres était créditeur de la somme de 33,86 €, solde bancaire insaisissable non déduit.
La société Revolut Bank Uab a déclaré que le compte de Madame [D] [R] ouvert en ses livres était créditeur de la somme de 200 €, solde bancaire insaisissable non déduit.
La société Bnp Paribas Securities Service a déclaré que les comptes bancaires de Madame [D] [R] étaient créditeurs de la somme de 15 014,93 € solde bancaire insaisissable non déduit.
La Banque Cic Sud-Ouest a déclaré que les comptes bancaires de Madame [D] [R] étaient créditeurs de la somme de 3 017,66 € solde bancaire insaisissable non déduit.
La Caisse Fédérale de Crédit Mutuel a déclaré que les comptes bancaires de la débitrice saisie étaient créditeurs de la somme de 1 301,90 €, solde bancaire insaisissable non déduit.
Ces procès-verbaux ont été dénoncés à Madame [D] [R], par actes signifiés le 28 octobre 2025.
***
Selon acte de commissaire de justice en date du 13 novembre 2025, Madame [D] [R] a fait assigner la SAS Projetlocatif devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse, en contestation des saisies-attribution pratiquées à son préjudice.
La procédure a fait l’objet d’un bref renvoi, à la demande des parties, afin de leur permettre de se mettre en état.
Vu les conclusions de Madame [D] [R], au terme desquelles elle sollicite du juge de l’exécution :
De déclarer non avenus le jugement avant dire en date du 8 novembre 2023 et celui en date du 21 février 2024, rendus pas le tribunal judiciaire de Grasse ;De déclarer recevable la contestation de la saisie-attribution ;D’annuler la saisie-attribution en date du 15 octobre 2025, dénoncée le 21 octobre 2025, pratiquée entre les mains de Boursorama Banque ;D’annuler les saisies-attribution en date du 24 octobre 2025, dénoncées le 28 octobre 2025, pratiquées entre les mains de Arkea Direct Banque, la Société Générale, la Caisse d’Épargne Languedoc Roussillon, la Monabank, Axa Banque, le Crédit Lyonnais et Revolut Uab ;D’annuler la saisie-attribution en date du 24 octobre 2025, dénoncée le 28 octobre 2025, pratiquée entre les mains de la Bnp Paribas Securities Service ;D’annuler la saisie-attribution en date du 24 octobre 2025, dénoncée le 28 octobre 2025, pratiquée entre les mains de la Banque Cic Sud-Ouest ;D’annuler la saisie-attribution en date du 24 octobre 2025, dénoncée le 28 octobre 2025, pratiquée entre les mains de la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel :D’ordonner la mainlevée la saisie-attribution en date du 15 octobre 2025, dénoncée le 21 octobre 2025, pratiquée entre les mains de Boursorama Banque ;
D’ordonner la mainlevée des saisies-attribution en date du 24 octobre 2025, dénoncées le 28 octobre 2025, pratiquées entre les mains de Arkea Direct Banque, la Société Générale, la Caisse d’Épargne Languedoc Roussillon, la Monabank, Axa Banque, le Crédit Lyonnais et Revolut Uab ;D’ordonner la mainlevée de la saisie-attribution en date du 24 octobre 2025, dénoncée le 28 octobre 2025, pratiquée entre les mains de la Bnp Paribas Securities Service ;D’ordonner la mainlevée de la saisie-attribution en date du 24 octobre 2025, dénoncée le 28 octobre 2025, pratiquée entre les mains de Banque Cic Sud-Ouest ;D’ordonner la mainlevée de la saisie-attribution en date du 24 octobre 2025, dénoncée le 28 octobre 2025, pratiquée entre les mains de la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel :De dire que le coût des saisies-attribution et de leur dénonciation resteront à la charge de la SAS Projetlocatif ;De dire que les frais de mainlevée resteront à la charge de la SAS Projetlocatif ;De dire que le coût du commandement de payer aux fins de saisie-vente signifié le 16 juin 2025 restera à la charge de la SAS Projetlocatif ;De débouter la SAS Projetlocatif de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;De condamner la SAS Projetlocatif au paiement de la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts ;De condamner la défenderesse au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.Vu les conclusions de la SAS Projetlocatif, au terme desquelles elle sollicite de la présente juridiction de :
Déclarer irrecevable la contestation en ce qu’elle porte sur le caractère non avenu du jugement avant dire droit du 8 novembre 2023 ;Rejeter comme non fondé le moyen tiré du caractère non-avenu du jugement du 21 février 2024 ;Constater que le jugement du 21 février 2024 bénéficiaire de l’exécution provisoire de plein droit et constituait un titre exécutoire immédiatement exécutoire ;Constater la validité et la régularité des onze saisies-attribution pratiquées par ses soins les 15 et 24 octobre 2025 ;Débouter Madame [D] [R] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;Condamner la demanderesse au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.À l’audience, les parties se sont référées aux moyens et prétentions contenus dans leurs écritures.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
MOTIFS
Sur la qualification de la décision :
En l’espèce, toutes les parties ont comparu. La présente décision sera donc contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
Par ailleurs la présente décision sera rendue en premier ressort, en application de l’article R.121-19 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la recevabilité de la contestation :
En vertu de l’article R.211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
En l’espèce, Madame [D] [R] a saisi la présente juridiction de sa contestation dans le mois à compter de la dénonciation des saisies-attribution litigieuses.
Par ailleurs, la contestation a été dénoncée au commissaire de justice ayant pratiqué la saisie, conformément aux dispositions susvisées. Au surplus, l’assignation a été délivrée à domicile élu du commissaire de justice ayant pratiqué la saisie litigieuse, de sorte que l’officier ministériel a donc nécessairement avisé de la contestation.
La contestation de Madame [D] [R] est donc recevable, ce qui n’est, d’ailleurs, pas contesté en défense.
Sur le caractère non-avenu des titres :
Il est admis en droit que le juge de l’exécution est compétent pour se prononcer sur la demande tendant à faire déclarer un jugement non-avenu, celle-ci ayant pour objet de lui faire perdre son caractère de titre exécutoire
En vertu de l’article 478 du code de procédure civile, le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel est non avenu s’il n’a pas été notifié dans les six mois de sa date. La procédure peut être reprise après réitération de la citation primitive.
En l’espèce, le jugement du tribunal judiciaire de Grasse en date du 21 février 2024 a été signifié à Madame [D] [R] (avec le jugement avant dire droit du 8 novembre 2023), le 20 novembre 2024, soit plus de six mois après son prononcé.
Or, il résulte du jugement du 21 février 2024 que Madame [D] [R] avait été assignée devant le tribunal judiciaire de Grasse par acte signifié par remise en l’étude (et non à personne) et qu’elle n’a pas constitué avocat, de sorte que le jugement a été qualifié de « réputé contradictoire » au seul motif qu’il était susceptible d’appel.
Dès lors, si comme le soutient la défenderesse, les dispositions de l’article 478 précitées constituent une mesure de protection de la partie défaillante, qui n’a pas été assignée à personne, tel est bien le cas, en l’espèce, s’agissant de Madame [D] [R].
Par ailleurs, le fait que le jugement soit, en l’espèce, exécutoire par provision de plein droit, est inopérant et n’empêche pas fait pas obstacle à l’application des dispositions de l’article 478 du code de procédure civile.
En effet, ce texte, qui se situe dans le code de procédure civile, dans un livre relatif aux dispositions communes à toutes les juridictions, dans un chapitre afférent aux dispositions générales, s’applique aussi bien aux décisions exécutoires par provision qu’à celles qui ne le sont pas, ne distinguant pas de ce chef.
En outre, le fait qu’une décision soit assortie de l’exécution provisoire ne suffit pas, en soi, à en faire un titre exécutoire.
En effet, comme le fait valoir à bon escient Madame [D] [R], un jugement, pour constituer un titre exécutoire susceptible de la mise en œuvre de mesures d’exécution forcée, doit avoir été signifié préalablement, conformément aux dispositions de l’article 503 du code de procédure civile.
L’article L.111-3 1° du code des procédures civiles d’exécution dispose que constituent des titres exécutoires les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif lorsqu’elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire.
En vertu de l’article 503 du code de procédure civile, en son premier alinéa, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire.
Or, il est admis en droit que pour constituer un titre exécutoire conformément à l’article L.111-3 1° susvisé, le jugement exécutoire, au sens de l’article 501 du code de procédure civile, doit, en application de l’article 503 du même code, avoir été notifié au débiteur, à moins que l’exécution n’en soit volontaire, et être revêtu, en application de l’article 502 du même code, de la formule exécutoire, à moins que la loi n’en dispose autrement.
En l’espèce, le jugement du 21 février 2024 est exécutoire par provision de plein droit (le tribunal ayant jugé n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire) et a été revêtu de la formule exécutoire. Le tribunal n’a pas dit, en revanche, que son jugement serait exécutoire au seul vu de la minute. Dès lors, pour constituer un titre exécutoire, il doit être préalablement signifié, en application de l’article 503 du code de procédure civile et ce, s’agissant d’un jugement réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel, dans les six mois de son prononcé.
Ainsi le moyen de la défenderesse tenant au fait qu’elle est muni d’un titre exécutoire par provision sera-t-il écarté.
Enfin, le fait que l’acte de signification du jugement du 21 février 2024 soit régulier est indifférent, cette signification étant intervenue plus de six mois après le prononcé du jugement.
Ainsi, le jugement du tribunal judiciaire de Grasse en date du 21 février 2024 est-il non avenu.
***
En revanche, le jugement de réouverture des débats du 8 novembre 2023, simple mesure d’administration judiciaire, ne dessaisissant pas le tribunal judiciaire (de sorte que la procédure s’est, ensuite, poursuivie devant cette juridiction) n’est pas non avenu.
En effet, il est admis en droit (Civ 2° 6 janvier 2005 n°02-19.506) que l’article 478 du code de procédure civile ne s’applique pas aux jugements qui ne dessaisissent pas le juge.
La demande de Madame [D] [R] de ce chef sera donc rejetée.
Sur la contestation de la saisie :
Selon l’article L.211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail et par le présent code.
En l’espèce, il résulte des procès-verbaux des saisies-attribution pratiquées au préjudice de Madame [D] [R] les 15 et 24 octobre 2025, que ces mesures ont été mises en œuvre en vertu de décision avant dire droit du tribunal judiciaire de Grasse, en date du 8 novembre 2023 et du jugement réputé contradictoire du tribunal judiciaire de Grasse, en date du 21 février 2024.
La première décision est une mesure d’administration judiciaire ayant ordonné la réouverture des débats, sursis à statuer et réservé les demandes. Elle ne constitue donc pas un titre exécutoire constatant l’existence d’une créance liquide et exigible de la SAS Projetlocatif à l’encontre de Madame [D] [R]. Elle ne saurait donc fonder une mesure d’exécution forcée.
La deuxième décision a été déclarée non avenue, de sorte qu’elle ne peut produire aucun effet.
En effet, du fait de sa déclaration non avenue, le jugement du 21 février 2024 est censé n’avoir jamais existé.
Il ne peut, dès lors, davantage fonder les mesures d’exécution forcée.
En conséquence, la SAS Projetlocatif est dépourvue de titres exécutoires lui permettant de recourir à l’encontre de la demanderesse, à des voies d’exécution forcées.
Les saisies-attribution litigieuses seront donc annulées et leur mainlevée en sera ordonnée, au frais de la SAS Projetlocatif.
Selon l’article R.121-18 du code des procédures civiles d’exécution, la décision de mainlevée des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires emporte, dans la limite de son objet, suspension des poursuites dès son prononcé et suppression de tout effet d’indisponibilité dès sa notification.
Une copie de la présente décision sera adressée au commissaire de justice instrumentaire, conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article R.121-15 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les frais d’exécution :
L’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’à l’exception des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, les frais de l’exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s’il est manifeste qu’ils n’étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés. Les contestations sont tranchées par le juge.
En l’espèce, les mesures d’exécution n’étant pas justifiées, les frais d’exécution exposés à l’occasion de la délivrance du commandement aux fins de saisie-vente ou de la mise en œuvre des saisies litigieuses resteront à la charge de la SAS Projetlocatif.
Sur la demande indemnitaire pour saisie abusive :
En vertu de l’article L.121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
L’exécution est poursuivie aux risques et périls du créancier, lequel doit être tenu aux conséquences dommageables de la saisie-attribution.
En l’espèce, les saisies litigieuses, mises en œuvre alors que le créancier était dépourvu de titre exécutoire, ont entraîné, pour celles qui se sont avérées fructueuses, l’indisponibilité des sommes saisies.
En outre, Madame [D] [R] qui démontre, par la production d’un compromis de vente du 18 octobre 2025, être en train de faire l’acquisition d’un bien immobilier, justifie que les mesures de saisies mises en œuvre à son préjudice l’ont empêchée de régler l’acompte de 10 750 € prévu et ont nécessité la négociation d’un avenant.
Elle justifie, par ailleurs, que par lettre recommande du 26 novembre 2025, le LCL a clôturé son compte, n’ayant plus de convenance à maintenir leurs relations contractuelles (sans qu’il ne soit établi avec certitude de lien de causalité).
Enfin, Madame [D] [R] établit que les différentes mesures mises en œuvre lui ont occasionné l’application de frais bancaires.
La SAS Projetlocatif sera donc condamnée à payer à Madame [D] [R] la somme de deux mille cinq cents euros (2 500 €) à titre de dommages et intérêts.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
La SAS Projetlocatif, succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
La SAS Projetlocatif, tenue aux dépens, sera condamnée à payer à Madame [D] [R] une somme, qu’il paraît équitable d’évaluer à la somme de mille huit cents euros (1 800 €), au titre des frais irrépétibles que cette partie a dû exposer pour la présente procédure.
La SAS Projetlocatif sera donc déboutée de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
En vertu de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,
Déclare la contestation de Madame [D] [R] recevable ;
Déclare non avenu le jugement réputé contradictoire du tribunal judiciaire de Grasse en date du 21 février 2024 (n° RG 23/01932 – n° de minute n°2024-122) ;
Rejette la demande de Madame [D] [R] tendant à faire déclarer non avenue la décision de réouverture des débats du tribunal judiciaire de Grasse en date du 8 novembre 2023 (n° RG 23/01932) ;
Prononce la nullité de la saisie-attribution pratiquée au préjudice de Madame [D] [R], à la requête de la SAS Projetlocatif, entre les mains de la société Boursorama, selon procès-verbal du 15 octobre 2025 ;
En ordonne, en conséquence, la mainlevée aux frais de la SAS Projetlocatif ;
Prononce la nullité des saisies-attribution pratiquées au préjudice de Madame [D] [R], à la requête de la SAS Projetlocatif, entre les mains de la société Arkea Direct Banque, la Société Générale, la Caisse d’Épargne Languedoc Roussillon, la société Monabank, Axa Banque, le Crédit Lyonnais, Revolut Bank Uab, la Bnp Paribas Securities Service, Banque Cic Sud-Ouest, la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel, selon procès-verbaux du 24 octobre 2025 ;
En ordonne, en conséquence, la mainlevée aux frais de la SAS Projetlocatif ;
Rappelle qu’en vertu de l’article R.121-18 du code des procédures civiles d’exécution, la décision de mainlevée des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires emporte, dans la limite de son objet, suspension des poursuites dès son prononcé et suppression de tout effet d’indisponibilité dès sa notification ;
Dit que l’ensemble des frais d’exécution afférents à la délivrance du commandement aux fins de saisie-vente du 16 juin 2025 et à la mise en œuvre des saisies-attributions précitées resteront à la charge de la SAS Projetlocatif ;
Condamne la SAS Projetlocatif à payer à Madame [D] [R] la somme de deux mille cinq cents euros (2 500 €) à titre de dommages et intérêts ;
Condamne la SAS Projetlocatif à payer à Madame [D] [R] la somme de mille huit cents euros (1 800 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS Projetlocatif aux dépens de la procédure ;
Rejette tous autres chefs de demandes ;
Ordonne, l’envoi d’une copie de la décision au commissaire de justice instrumentaire, la SELARL Deltel Gentric – Giordanengo, [Adresse 4], conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article R.121-15 du code des procédures civiles d’exécution ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l’exécution
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