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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 13 nov. 2025, n° 25/00399 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00399 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU JEUDI 13 NOVEMBRE 2025
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis Robert BADINTER
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 25/00399 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAHWV
N° MINUTE :
25/00451
DEMANDEUR :
[W] [D]
DEFENDEUR :
[R] [L]
AUTRE PARTIE :
Etablissement public DASES
DEMANDEUR
Monsieur [W] [D]
17 BOULEVARD DE PICPUS
75012 PARIS
représenté par la société PATRIMONIA (mandataire), représenté par Me Anne HAUPTMAN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1651
DÉFENDEUR
Monsieur [R] [L]
26 RUE BOURET
75019 PARIS
comparant en personne et assisté par Me Rémi HOUDAIBI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E0265
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C75056-2025-019140 du 18/08/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
AUTRE PARTIE
Etablissement public DASES
INSERTION ET LUTTE CONTRE L EXCLUSION
SERVICE DE L’INSERTION PAR LE LOGEMENT
BUREAU FSL HABITAT
75583 PARIS CEDEX 12
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Karine METAYER
Greffière : Léna BOURDON
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat le 21 octobre 2024, Monsieur [R] [L] a saisi la commission de surendettement des particuliers de PARIS aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Le 7 novembre 2024, la commission a déclaré la demande recevable.
Estimant la situation de Monsieur [R] [L] irrémédiablement compromise, la commission a imposé le 15 mai 2025 un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Monsieur [W] [D], à qui cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 22 mai 2025, a adressé au secrétariat de la commission une contestation par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 3 juin 2025, courrier reçu le 5 juin 2025.
Le dossier a été transmis au greffe du juge des contentieux de la protection le 13 juin 2025.
Conformément aux dispositions de l’article R. 741-11 du code de la consommation, Monsieur [R] [L] et ses créanciers ont été convoqués à l’audience du 11 septembre 2025, par lettre recommandée avec avis de réception.
A l’audience, Monsieur [W] [D], représenté par son conseil, par conclusions écrites soutenues oralement, sollicite de :
— Annuler la décision d’effacement des dettes de Monsieur [L] rendue par la commission de surendettement du 15 mai 2025 et, y faisant droit ;
— Débouter Monsieur [L] de sa demande de surendettement au motif qu’il est de mauvaise foi ;
Subsidiairement
— Annuler la décision d’effacement des dettes de Monsieur [L] rendue par la commission de surendettement le 15 mai 2025 au motif de l’évolution de sa situation financière, et, y faisant droit ;
— Ordonner un rééchelonnement de sa dette à l’égard de Monsieur [D] ;
— Condamner Monsieur [L] à payer à Monsieur [D] à la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du CPC ;
Au soutien de ses prétentions, il met en avant la mauvaise foi de Monsieur [R] [L]. Il expose que le débiteur a aggravé sa dette locative pendant de nombreux mois ayant cessé de payer les loyers dès janvier 2024 et n’a saisi la commission de surendettement que le 21 octobre 2024, soit des mois après le commandement de payer du bailleur du 21 mars 2024, et postérieurement à l’assignation aux fins de résiliation du bail en date 23 juillet 2024.
Il fait valoir qu’en l’absence de conciliation en raison de la non présentation du débiteur, une décision du juge des contentieux de la protection est intervenue le 3 juin 2025, a constaté l’acquisition de la clause résolutoire, prononcé l’expulsion de Monsieur [R] [L], et accordé un délai de 3 mois pour quitter les lieux.
Il actualise à l’audience la dette locative à la somme de 11 907,15 euros au 1er septembre 2025, terme de septembre 2025 inclus.
Il précise que Monsieur [R] [L] a trouvé un nouvel emploi avec un salaire net de 1 600 euros, qui lui permettrait d’honorer son loyer, ce qu’il ne fait pas et, qu’en conséquence sa situation financière a évolué. Il perçoit également une prime d’activité de 120 euros ainsi qu’une allocation personnalisée au logement de 120 euros.
Il considère par ailleurs que le débiteur réduit ses chances d’obtention d’un logement social, en sollicitant un logement social de type T2 alors qu’il n’a personne à charge, ses enfants résidant en Egypte avec son épouse.
Il conteste enfin les charges et la prise en compte d’un forfait chauffage par la commission de surendettement des particuliers, alors que le chauffage est inclus dans les charges.
A l’audience, Monsieur [R] [L], comparant en personne et assisté de son conseil, par conclusions écrites soutenues oralement sollicite de :
— Débouter Monsieur [W] [D] et la société PATRIMONIA de toutes leurs demandes fins et prétentions plus amples et contraires ;
— Confirmer la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prise par décision du 15 mai 2025 par la commission de surendettement des particuliers de Paris au bénéfice de Monsieur [R] [L] ;
— Fixer à l’état du passif de Monsieur [R] [L] la créance de Monsieur [W] [D] à la somme de 11 907,15 euros au titre des loyers et charges au 11 septembre 2025 ;
— Prononcer le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de Monsieur [R] [L] entrainant l’effacement des dettes telles que fixées dans le tableau des créances du 15 mai 2025 avec la créance de Monsieur [W] [D] à la somme de 11 907,15 euros.
A l’audience, il confirme solliciter une mesure de rétablissement personnel à son profit faisant valoir qu’il a bien contracté une dette de 5 600 euros auprès de la CAF, qui a été réduite à la somme de 3 500 euros.
Il indique qu’il s’agit d’une régularisation de la CAF, dernière retenue en juillet 2024.
Concernant la dette de loyer, le débiteur confirme l’arrêt des versements et expose qu’il a rencontré de graves problèmes de santé et qu’il a connu une période sans aucun revenu.
Il précise qu’il a retrouvé un emploi depuis le 29 avril 2025 en contrat à durée indéterminé, qu’il est actuellement en période d’essai, cette dernière ayant été renouvelée. Il déclare percevoir un salaire de 1480 euros et 122 euros au titre de la prime d’activité.
Il soutient qu’il a repris le paiement de son loyer d’un montant de 776 euros et que deux versements ont été effectués en août 2025.
Il confirme avoir deux enfants de 12 et 10 ans, qui ne sont pas fiscalement à sa charge, et pour lesquels il ne verse pas de pension alimentaire.
A la demande du juge, Monsieur [R] [L] confirme que, par jugement en date du 3 juin 2025, le tribunal a notamment constaté l’acquisition de la clause résolutoire, a prononcé son expulsion, et lui a accordé un délai de 3 mois pour quitter les lieux.
Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont formulé aucune observation par écrit dans les conditions de l’article R.713-4 alinéa 5 du code de la consommation.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 13 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il sera rappelé aux créanciers concernés que ne peuvent être pris en compte les moyens exposés par courrier adressé au Tribunal, qui ne répondent pas aux conditions de l’article R.713-4 alinéa 5 du code de la consommation, lequel impose de justifier que « l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ».
Sur la récevabilité du recours
Monsieur [W] [D] est dit recevable en sa contestation du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission formée dans le délai de trente jours de la notification qui lui en a été faite, conformément aux dispositions des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation.
Aux termes de l’article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
Il résulte des dispositions des articles L. 724-1 et L. 741-6 du code de la consommation que si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation et ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission.
Sur l’état de surendettement du débiteur
En l’absence de contestation sur la validité et le montant des créances, le montant du passif est fixé par référence à celui retenu par la commission, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure, soit la somme de 15 407,15 €, après ajustement des créances mises à jour de la dette locative par Monsieur [W] [D].
Par ailleurs, il ressort des justificatifs produits à l’audience et de l’état descriptif de situation dressé par la commission de surendettement des particuliers de PARIS que Monsieur [R] [L] dispose de ressources mensuelles d’un montant total de 1937,45 € réparties comme suit :
— salaire : 1 482,53 €, selon moyenne des bulletins de paye d’avril, mai et juin 2025 joints ;
— prime d’activité : 122,92 € selon attestation de paiement de la CAF en date du 27 août 2025
— allocation personnalisée au logement : 332 €
En application des dispositions des articles R. 731-1 et R. 731-2 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculé par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail, sans que cette somme puisse excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active applicable au foyer du débiteur, et dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
En l’espèce, la part des ressources mensuelles de Monsieur [R] [L] à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élèverait à la somme de 436.61 €.
Cependant, compte tenu des éléments du dossier, il est impossible de retenir la stricte application du barème à l’ensemble des ressources de Monsieur [R] [L] qui ne pourrait plus faire face à ses charges courantes.
En effet, le juge, comme la commission, doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes.
Vivant seul, il doit faire face à des charges mensuelles de 1 499,44€ décomposées comme suit :
— Forfait de base : 632 €
— Forfait habitation : 121 €
— Logement : 746,44 €
Monsieur [R] [L] ne possède aucun bien immobilier, ni aucune épargne.
Au regard de ces éléments, la situation de surendettement de Monsieur [R] [L] est avérée.
Sur la mauvaise foi du débiteur
Il y a lieu en revanche d’apprécier la mauvaise foi dont il aurait fait preuve, motif du recours.
Le bénéfice des mesures de redressement peut être refusé au débiteur qui, en fraude des droits de ses créanciers, a organisé ou aggravé son insolvabilité, notamment en augmentant son endettement par des dépenses ou un appel répété aux moyens de crédit dans une proportion telle au regard de ses ressources disponibles que ce comportement caractérise le risque consciemment pris de ne pas pouvoir exécuter ses engagements ou la volonté de ne pas les exécuter.
La bonne foi s’apprécie au moment où le juge statue, au vu des circonstances particulières de la cause, en fonction de la situation personnelle du débiteur et des faits à l’origine de la situation de surendettement.
Le débiteur bénéficie d’une présomption de bonne foi et, pour être retenus, les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement.
La bonne foi s’apprécie, par ailleurs, au regard du respect d’un plan de désendettement éventuellement mis en place précédemment.
La mauvaise foi se caractérise notamment par l’élément intentionnel marqué par la connaissance que le débiteur ne pouvait manquer d’avoir de sa situation et de sa volonté de l’aggraver sachant qu’il ne pourrait faire face à ses engagements et qu’il déposerait ensuite un dossier de surendettement pour tenter d’échapper à ses obligations.
La bonne foi étant présumée, il appartient à celui qui se prévaut de la mauvaise foi du débiteur d’en rapporter la preuve, en démontrant que ce dernier a en fraude des droits de ses créanciers organisé ou aggravé son insolvabilité, ou qu’il a effectué des déclarations volontairement mensongères au moment de la demande de traitement de surendettement ou au cours de la procédure.
En l’espèce, il appartient à Monsieur [W] [D], qui se prévaut de la mauvaise foi du débiteur, d’en rapporter la preuve.
Le jugement en date du 11 avril 2025 rendu par le juge des contentieux de la protection de Paris a déjà apprécié la mauvaise foi du débiteur et ne l’a pas retenue dans le cadre d’un premier recours du bailleur sur la recevabilité. Il appartient d’apprécier si des éléments nouveaux sont apportés par le bailleur pour établir la mauvaise foi du débiteur.
Il est exact à cet égard qu’il ressort du décompte locatif produit par le bailleur que Monsieur [R] [L] a totalement cessé le règlement de ses loyers à compter du mois de janvier 2024, de sorte que sa dette locative s’élève à ce jour à un total de 11 907,15 euros suivant décompte arrêté au 1er septembre 2025 (terme de septembre 2025 inclus) et n’a pas repris le paiement du loyer depuis la décision de recevabilité.
Ce seul constat de l’accroissement de la dette locative ne suffit pas néanmoins à caractériser par lui seul la mauvaise foi du débiteur.
Il apparait également que le débiteur a retrouvé une activité professionnelle suivant contrat à durée à indéterminée en date du 28 avril 2205 comme peintre avec un salaire moyen de 1 482,53€, et qu’en dépit de cette reprise d’activité, Monsieur [R] [L] n’a pas repris le versement des loyers, alors même qu’il était tenu de payer ses charges courantes depuis la décision de recevabilité, et qu’il était à nouveau en capacité financière de les honorer à compter du mois de mai 2025, ce qu’il n’a pas fait sans justification à l’audience.
Il en résulte que ces éléments débattus à l’audience et transmis par le bailleur constituent des éléments nouveaux et que ces derniers, en l’espèce la reprise d’activité professionnelle du débiteur, l’augmentation de ses ressources et le non-paiement des loyers depuis sa reprise d’activité, caractérisent la mauvaise foi de Monsieur [R] [L].
Il s’ensuit que Monsieur [R] [L] doit être déclaré irrecevable en sa demande tendant à bénéficier d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
En ces conditions, l’ensemble des demandes de Monsieur [R] [L] sera rejeté.
*****
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [R] [L] qui succombe sera condamné aux éventuels dépens de l’instance.
Conformément à l’article 700 du code de procédure civile, Monsieur [R] [L] sera également tenu de verser à Monsieur [W] [D] une indemnité au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, que l’équité et la nature de l’instance commandent cependant de limiter à la somme de 500 euros.
Il sera enfin rappelé que la présente décision est immédiatement exécutoire en application de l’article R.713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DIT recevable en la forme le recours formé par Monsieur [W] [D] à l’encontre de la décision de la commission de surendettement des particuliers de PARIS en date du 15 mai 2025 ;
CONSTATE la mauvaise foi de Monsieur [R] [L] au sens de l’article L. 724-1 alinéa 2 du code de la consommation ;
DÉCLARE Monsieur [R] [L] irrecevable à bénéficier d’une procédure de traitement de leur situation de surendettement ;
CONDAMNE Monsieur [R] [L] aux éventuels dépens ;
CONDAMNE Monsieur [R] [L] à payer à Monsieur [W] [D] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE les plus amples prétentions et demandes des parties ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Monsieur [R] [L] et ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de PARIS ;
Ainsi jugé et prononcé à Paris, le 13 novembre 2025.
LA GREFFIERE LA JUGE
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