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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, jcp logement, 19 mars 2026, n° 25/03817 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03817 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Minute n° 2026 /
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES
============
JUGEMENT du 19 Mars 2026
__________________________________________
DEMANDERESSE :
S.A. ATLANTIQUE HABITATIONS
10 Boulevard Charles Gautier
44803 SAINT HERBLAIN
représentée par Maître Johanne RIALLOT-LENGLART, avocate au barreau de NANTES
D’une part,
DÉFENDERESSE :
Madame, [Q], [J]
128 Rue de la Roseraie Logement 16
Varades
44370 LOIREAUXENCE
non comparante D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENTE : Noémie CLERGEAU
GREFFIER : Michel HORTAIS
PROCEDURE :
date de la première évocation : 12 février 2026
date des débats : 12 février 2026
délibéré au : 19 mars 2026
RG N° N° RG 25/03817 – N° Portalis DBYS-W-B7J-OE3H
COPIES AUX PARTIES LE :
CE + CCC à Maître Johanne RIALLOT-LENGLART
CCC à Madame, [Q], [J] + préfecture
Copie dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 23 mars 2022, la société anonyme ATLANTIQUE HABITATIONS a donné à bail à Madame, [J], [Q], un logement situé Rez de chaussée n°16, 128 rue de la Roseraie – Varades – LOIREAUXENCE (44370), pour un loyer mensuel de 500,39 euros.
Des loyers restant impayés, par acte de commissaire de justice du 12 juin 2025, la société anonyme ATLANTIQUE HABITATIONS a fait signifier à Madame, [J], [Q] un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail.
Par lettre du 30 janvier 2024, la société anonyme ATLANTIQUE HABITATIONS avait d’ores et déjà saisi la caisse d’allocations familiales de Loire-Atlantique de la situation.
Par acte de commissaire de justice du 9 octobre 2025, la société anonyme ATLANTIQUE HABITATIONS a assigné Madame, [J], [Q], devant le Juge des Contentieux de la Protection de Nantes aux fins de voir :
à titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire ;
à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du bail ;
ordonner l’expulsion de Madame, [J], [Q] ainsi que tous les occupants de son chef du logement avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier selon les modalités et délais prévus par la loi ;
condamner Madame, [J], [Q] au paiement des sommes suivantes :
— la somme de 2105,05 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation échus et impayés au 11 septembre 2025, somme à parfaire au jour de l’audience, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer ;
— une indemnité d’occupation égale au dernier loyer en cours, outre les charges, à compter de la résiliation du bail et ce, jusqu’à la libération effective des lieux, laquelle indemnité suivra les conditions de révision du prix du loyer ;
— la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens y compris le coût du commandement de payer ;
rappeler l’exécution provisoire.
L’assignation a été dénoncée le 13 octobre 2025 à la préfecture.
À l’audience du 12 février 2026, la société anonyme ATLANTIQUE HABITATIONS, représentée, maintient ses demandes et actualise sa créance à la somme de 4653,25 euros arrêtée selon décompte du 10 février 2026.
Madame, [J], [Q], régulièrement assignée à étude, ne comparait pas et n’est pas représentée à l’audience.
Le juge a invité la partie présente à produire tous les éléments relatifs à l’existence d’une procédure de surendettement conformément à l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989.
L’enquête sociale de la Préfecture de Loire-Atlantique, conformément aux dispositions de l’article 114 de la loi du 28 juillet 1998 n’a pu être réalisée en l’absence de Madame, [J], [Q].
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Madame, [J], [Q], assignée à étude, ne comparait pas et n’est pas représentée à l’audience. La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer de manière réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité de la demande
Conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 13 octobre 2025 soit six semaines au moins avant la première audience.
Par ailleurs, il est justifié que la situation d’impayés perdure malgré son signalement à la caisse d’allocations familiales par la société anonyme ATLANTIQUE HABITATIONS le 30 janvier 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 9 octobre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
En conséquence, la demande est recevable.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et ses effets
En application de l’article 24- I de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée par la loi du 27 juillet 2023, « Tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. »
Cependant, cette loi ne comprend pas de disposition dérogeant à l’article 2 du code civil, selon lequel la loi ne dispose que pour l’avenir et n’a point d’effet rétroactif. Dès lors, le délai de six semaines accordé au locataire pour apurer sa dette ne s’applique pas immédiatement aux contrats en cours, qui demeurent régis par les stipulations des parties, telles qu’encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail, et ne peut avoir pour effet d’entraîner leur réfaction.
En l’espèce, le contrat signé par les parties prévoit une clause résolutoire de plein droit à défaut de paiement de tout ou partie d’un seul terme de loyer ou du montant des accessoires et des charges à leur échéance deux mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 juin 2025, le bailleur a fait délivrer à Madame, [J], [Q] un commandement de payer, régulier en la forme, pour un montant principal de 1608,93 euros au titre des loyers et charges impayés.
Il est en outre établi, au vu des éléments fournis, que les sommes dues dont le paiement était demandé n’ont pas été réglées dans le délai de deux mois.
Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont en principe réunies à l’expiration du délai de deux mois à compter du commandement de payer. Ainsi, il y a lieu de constater la résiliation du bail conclu le 28 mars 2022 à compter du 13 août 2025.
En conséquence, à défaut de départ volontaire, il convient d’ordonner l’expulsion de Madame, [J], [Q] et de tous occupants de son chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande en paiement
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, réciproquement celui qui se prétend libéré doit prouver le paiement.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail signé le 28 mars 2022, du commandement de payer délivré le 12 juin 2025 et du décompte de la créance actualisé que la société anonyme ATLANTIQUE HABITATIONS rapporte la preuve de la dette locative.
Aucune explication sur les conditions de la dette ou sur un éventuel paiement libératoire n’a été rapportée par Madame, [J], [Q]. Par ailleurs, l’assignation mentionne expressément la condamnation du locataire au paiement de l’arriéré de loyer et à l’indemnité d’occupation jusqu’à la libération effective des lieux, de sorte que la créance sera actualisée, en dépit de l’absence de Madame, [J], [Q].
Le décompte versé fait apparaître un solde débiteur de 4653,25 euros arrêté au 10 février 2026, échéance du mois de janvier incluse.
Il convient de déduire de cette somme 308,54 euros au titre des frais contentieux relevant des dépens.
La créance étant justifiée pour un montant de 4344,71 euros, il convient en conséquence de condamner Madame, [J], [Q] au paiement de cette somme, assortie des intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Sur l’indemnité d’occupation
Selon l’article 1730 du code civil, à l’expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.
Il résulte des dispositions de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire. L’indemnité d’occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur .
En l’espèce, le bail se trouve résilié depuis le 13 août 2025, Madame, [J], [Q] est occupante sans droit ni titre depuis cette date.
Il convient dès lors de fixer une indemnité d’occupation en réparation du préjudice causé par l’occupation sans droit ni titre du local, après résiliation du bail et destinée à compenser la perte de jouissance du bien. Au regard des éléments communiqués, l’indemnité d’occupation sera fixée au montant du dernier loyer, soit la somme de 559,25 euros par mois, augmentée des charges, laquelle indemnité suivra les conditions de révision du prix du loyer.
La dette d’indemnité d’occupation se trouve partiellement liquidée à la condamnation principale jusqu’à l’échéance de janvier 2026 incluse. La condamnation au paiement des indemnités d’occupation prendra donc effet pour l’échéance de février 2026, jusqu’à libération effective des lieux.
Sur les demandes accessoires et l’exécution provisoire
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Madame, [J], [Q], aux dépens de l’instance comprenant les frais de signification du commandement de payer du 12 juin 2025, de l’assignation et de notification à la préfecture.
Il n’apparaît cependant pas conforme à l’équité et à la situation économique des parties de faire droit à la demande formulée au titre des frais irrépétibles. Il convient donc de rejeter la demande de la société anonyme ATLANTIQUE HABITATIONS fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable la demande de la société anonyme ATLANTIQUE HABITATIONS aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 28 mars 2022 entre la société anonyme ATLANTIQUE HABITATIONS d’une part, et Madame, [J], [Q] d’autre part, concernant les locaux situés Rez de chaussée n°16, 128 rue de la Roseraie – Varades – LOIREAUXENCE (44370), sont réunies à la date du 13 août 2025 ;
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de Madame, [J], [Q] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est, conformément aux dispositions des articles L 412-1 et suivants, R. 411-1 et suivants, R. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution et ce, tout le temps des opérations jusqu’à libération complète des lieux ;
DIT que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux serait régi par les dispositions prévues par les articles L433-1 et R433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Madame, [J], [Q] à payer à la société anonyme ATLANTIQUE HABITATIONS la somme de 4344,71 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, arrêtée au 10 février 2026, échéance de janvier incluse, et ce avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision ;
CONDAMNE Madame, [J], [Q] à verser à la société anonyme ATLANTIQUE HABITATIONS une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer, soit la somme de 559,25 euros par mois, augmentée des charges, laquelle indemnité suivra les conditions de révision du prix du loyer dans le cadre de la législation sur les HLM et de la convention passé entre le bailleur et l’État, à compter de l’échéance de février 2026 et jusqu’à la libération définitive des lieux caractérisée soit par l’expulsion, soit par la restitution volontaire des clefs en mains propres au bailleur ;
CONDAMNE Madame, [J], [Q] aux dépens de l’instance comprenant les frais de signification du commandement de payer du 12 juin 2025, d’assignation et de notification à la préfecture ;
REJETTE la demande de la société anonyme ATLANTIQUE HABITATIONS au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la société anonyme ATLANTIQUE HABITATIONS de ses autres demandes et prétentions ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit ;
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction le 19 mars 2026.
Le Greffier La Présidente
M. HORTAIS N. CLERGEAU
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