Confirmation 30 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, j l d 35 bis, 28 nov. 2024, n° 24/00659 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00659 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’EVRY-COURCOURONNES
[X] [Y]
LE MAGISTRAT DU SIEGE EN CHARGE DU CONTROLE DES MESURES DE RETENTION ADMINISTRATIVE
PROCÈS VERBAL
D’AUDITION
Dossier N° RG 24/00659 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QRY5
Le 28 Novembre 2024 à 12 heures 52
Devant Nous, Nicolas REVEL, magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY – COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restriction de liberté prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Louise JOURDAIN,greffier,
Etant en notre cabinet, au palais de justice, toutes portes ouvertes, afin de garantir la publicité des débats,
En présence de l’avocat représentant Monsieur le PREFET DE L’ESSONNE , dûment convoqué;
En l’absence du représentant de M. le procureur de la République, dûment convoqué;
En présence de [I] [L] [H] , interprète en langue arabe , qui a prêté serment devant nous d’apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience ;
Vu la décision de rétention administrative prise par Monsieur le PREFET DE L’ESSONNE le 21 novembre 2024 à l’encontre de :
Monsieur [S] [O]
fils de [O] [K] et de [O] [C]
né le 07 Août 1985 à [Localité 2] (TUNISIE)
Demeurant :
Nationalité : Tunisienne
Notifiée à l’intéressé le : 23 novembre 2024 à 11h12
Faisons comparaître la personne sus-nommée, qui sur interpellation nous a fourni les renseignements d’identité mentionnés plus haut.
Il a été rappelé à la personne
les droits reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention qui lui ont été notifiés au registre prévu à l’article L 744-9 al 1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’avons informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Nous avons informé l’intéressé qu’il a le droit à l’assistance d’un avocat de son choix ou commis d’office lequel peut consulter la procédure sur le champ.
L’intéressé déclare : Je demande l’assistance de l’avocat de permanence, Me GASC AOUN Marie Laure, avocat au barreau d’ESSONNE,
Me GASC AOUN Marie Laure est informé par nos soins sans délai et nous fait connaître qu’il assistera l’intéressé.
Mentionnons que l’avocat de l’intéressé se présente à notre cabinet et consulte la procédure sur le champ.
Avant l’ouverture des débats, nous informons l’intéressé qu’il peut lui même consulter la procédure, éventuellement assisté par un interprète s’il ne connaît pas suffisamment la langue française.
Le conseil de l’intéressé est entendu in limine litis : l’arrêté de placement a été pris avant la fin de la détention alors que le CESEDA précise bien que cela n’est pas possible. Un avis a parquet a été fait avant le placement en rétention.
SUR L’OPPORTUNITÉ DU MAINTIEN DES MESURES DE SURVEILLANCE ET DE CONTRÔLE NÉCESSAIRES A SON DÉPART,
Le représentant de la préfecture est entendu en ses observations, je m’en rapporte à ce que j’ai dis sur la nullite.
Sur le fond, une demande de vol a été faite, le passeport est périmé. Il ne me semble pas avoir de garanties de représentation. je sollicite le maintien en rétention administrative pour une durée de 26 jours ;
Le conseil de l’intéressé est entendu en ses observations, monsieur est marié avec une personne de nationalité française et a un enfant avec elle. Je vous demande de ne pas prolonger la rétention compte tenu de sa situation familiale.
L’intéressé nous déclare : j’aimerais bien sortir du centre pour pouvoir régulariser ma situation et voir ma fille. je n’ai rien à ajouter ;
A l’issue de l’audience, nous avisons l’intéressé que par ordonnance motivée de ce jour, il est maintenu dans les locaux du centre de rétention administrative de PALAISEAU ou tout autre lieu ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pendant le temps strictement nécessaire à son départ.
Nous informons l’intéressé qu’il peut interjeter appel de la présente ordonnance dans les 24 heures de son prononcé et lui donnons connaissance des modalités selon lesquelles ce recours peut être exercé. Nous l’avisons enfin que l’appel de ladite ordonnance n’est pas suspensif.
Lecture faite par l’interprète, la personne persiste et signe avec Nous, le représentant de Monsieur le PREFET DE L’ESSONNE, le greffier et l’interprète.
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’EVRY-COURCOURONNES
[X] [Y]
LE MAGISTRAT DU SIEGE EN CHARGE DU CONTROLE DES MESURES DE RETENTION ADMINISTRATIVE
PROCÉDURE DE RECONDUITE
A LA FRONTIÈRE
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIÈRE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
(article L 743-6 et 7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile)
MAINTIEN EN RÉTENTION
Dossier N° RG 24/00659 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QRY5
Le 28 Novembre 2024
Devant Nous, Nicolas REVEL, magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY – COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restriction de liberté prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Louise JOURDAIN, greffier,
Etant en notre cabinet en audience publique, au palais de justice,
Vu les dispositions des articles L.741-1 à 7 à 744-4 al 1 et 2 et R.744-5 à 744-6-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA),
En présence de [I] [L] [H] , interprète en langue arabe , qui a prêté serment devant nous d’apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ et portant interdiction de retour pendant une durée de 2 ans de Monsieur le PREFET DE L’ESSONNE en date du 4 janvier 2024, notifié le 5 janvier 2024, à l’encontre de
M. [S] [O]
fils de [O] [K] et de [O] [C],
né le 07 Août 1985 à [Localité 2] (TUNISIE)
Demeurant :
Nationalité : Tunisienne
Vu la décision préfectorale en date du 21 novembre 2024 ordonnant que l’intéressé soit maintenu pendant le temps nécessaire à son départ dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours,
Notifiée à l’intéressé le : 23 novembre 2024 à 11h12,
Vu la requête de l’autorité administrative enregistrée au greffe le 27 Novembre 2024 à 8h45 tendant à la prolongation de la rétention administrative dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours,
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L 744-9 al 1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) émargé par l’intéressé ;
Le représentant de la préfecture, préalablement avisé, est présent à l’audience ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Avisons l’intéressé de son droit d’être assisté d’un avocat ;
L’intéressé, entendu en ses observations, assisté de Me GASC AOUN Marie Laure, avocat au barreau d’ESSONNE avocat de permanence et en présence de [I] [L] [H] , interprète en langue arabe ;
SUR LES MOYESN DE NULLITÉ
Le conseil de M.[O] [V] fait grief à la procédure que l’arrêté de placement en rétention porte la date du 22 novembre, et que cet acte a donc été anticipé au regard de sa levée d’écrou le 23 novembre.
Toutefois, l’arrêté de placement en rétention prend effet avec la notification de celui-ci à l’intéressé; la préparation de la décision n’ayant pas d’effet sur la situation de l’intéressé avant la notification de l’acte. L’administration restait de plus libre de ne pas notifier cette mesure à l’intéressé. Aucune irrégularité n’est à constater. Celui-ci a au surplus pu exercer ses droits ouverts par cette mesure à compter de la notification.
Le conseil de M.[O] [V] fait ensuite grief à la procédure que le procureur de la République a été informé la veille du placement en rétention à venir de l’intéressé; qu’il n’est pas rapporté la preuve qu’il a été informé de la mise en oeuvre effective de celui-ci.
Toutefois l’objet de la notification du placement en rétention d’un individu au procureur de la République, qui est une garantie d’ordre public, est d’assurer l’effectivité du contrôle de la mesure de placement en rétention par l’autorité judiciaire dès le début de celle-ci. Or en l’espèce, le procureur compétent a été effectivement informé de l’arrivée du retenu, par anticipation, dans le centre de rétention annoncé. Il a donc été pleinement en mesure d’exercer son contrôle dès le début de celui-ci. Aucune irrégularité n’est à constater.
SUR LA LA REQUETE EN PROLONGATION DE LA RETENTION :
RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION DE LA RETENTION AMINISTRATIVE:
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L 744-2 al 1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’avocat de l’intéressé et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats par l’étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
REGULARITE DU PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu que l’intéressé s’est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions de l’article L. 742-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA)
Attendu que l’intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose:
Chapitre II : MAINTIEN EN RÉTENTION PAR LE MAGISTRAT DU SIEGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
Section 1 : Première prolongation
Article L742-1
Le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative.
Article L742-2
L’étranger est maintenu à disposition de la justice, dans des conditions fixées par le procureur de la République, pendant le temps strictement nécessaire à la tenue de l’audience et au prononcé de l’ordonnance.
Article L742-3
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre jours mentionné à l’article L. 741-1.
Attendu qu’il ressort des éléments de la procédure des diligences utiles suffisantes de l’administration effectuées depuis la décision de placement en rétention de M.[O] [V] , à savoir avoir obtenu son identification comme ressortissant tunisien par les autorités de ce pays (message interpol du 22/02/2024) et réservé un vol dans l’attente de la délivrance du laissez-passer consulaire ;
Attendu que le délai écoulé depuis le placement en rétention administrative n’a pas permis la mise en oeuvre de la mesure d’éloignement de M.[O] [V] dans la mesure où l’intéressé est dépourvu de document de voyage en cours de validité;
Attendu que le moyen relatif à l’atteinte portée au droit de M.[O] [V] à mener une vie familliae normale, eu égard à l’existence d’attaches sur le territoire français, est relatif à une contestation de la mesure d’éloignement du territoire français qui ne relève pas du juge judiciaire mais du juge administratif ; le placement en rétention ne portant pas lui-même une atteinte disproportionnée à ces droits au regard de sa durée limitée ;
Attendu qu’il convient de constater que les conditions d’une assignation à résidence ne sont pas remplies, en ce
que M.[O] [V] n’a pas déposé auprès des autorités son passeport en cours de validité et l’ensemble de ses documents d’identité;
Attendu qu’il convient de permettre la mise en oeuvre effective de la mesure d’éloignement en faisant droit à la demande du préfet de l’Essonne de prolongation de la rétention de M.[O] [V] pour une durée de 26 jours;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
REJETONS les moyens de nullité ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de M. [S] [O] régulière ;
ORDONNONS la prolongation du maintien de M. [S] [O] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt six jours à compter du 28 novembre 2024 ;
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 744-11 al 1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA).
Le 28 Novembre 2024 à 13h18
Le greffier Le juge
Louise JOURDAIN Nicolas REVEL
En application des articles L741-1 à 7 à L744-6 et L743-4 à 7 à L742-4 à 7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, nous avisons l’intéressé que :
— il a obligation de quitter le territoire français,
— il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son Consulat et avec une personne de son choix.
— cette ordonnance est susceptible d’appel devant le Premier Président de la cour d’Appel de Paris, dans le délai de 24 heures de la présente ordonnance, par requête motivée.
— la déclaration d’appel doit être transmise au Greffe du Service des Etrangers du Premier Président de la Cour d’Appel de Paris – n° de télécopieur : 01.44.32.78.05 ou par mail : [Courriel 1]
— l’appel n’est pas suspensif.
Notification faite par l’interprète
l’interprète
Reçu notification et copie de la présente ordonnance
L’intéressé, Le représentant de la préfecture, L’avocat.
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’EVRY-COURCOURONNES
[X] [Y]
LE MAGISTRAT DU SIEGE EN CHARGE DU CONTROLE DES MESURES DE RETENTION ADMINISTRATIVE
PROCÉDURE DE RECONDUITE
A LA FRONTIÈRE
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIÈRE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
(article L 743-6 et 7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile)
ASSIGNATION À RÉSIDENCE
Dossier N° RG 24/00659 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QRY5
Le 28 Novembre 2024
Devant Nous, Nicolas REVEL, magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY – COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restriction de liberté prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Louise JOURDAIN, greffier,
Etant en notre cabinet en audience publique, au palais de justice,
Vu les dispositions des articles L.741-1 à 7 à 744-4 al 1 et 2 et R.744-5 à 744-6-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA),
En présence de [I] [L] [H] , interprète en langue arabe , qui a prêté serment devant nous d’apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ et portant interdiction de retour pendant une durée de 2 ans de Monsieur le PREFET DE L’ESSONNE en date du 4 janvier 2024, notifié le 5 janvier 2024 à l’encontre de
M. [S] [O]
fils de [O] [K] et de [O] [C],
né le 07 Août 1985 à [Localité 2] (TUNISIE)
Demeurant :
Nationalité : Tunisienne
Vu la décision préfectorale en date du 21 novembre 2024 ordonnant que l’intéressé soit maintenu pendant le temps nécessaire à son départ dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours,
Notifiée à l’intéressé le : 23 novembre 2024 à 11h12,
Vu la requête de l’autorité administrative enregistrée au greffe le 27 Novembre 2024 à 8h45 tendant à la prolongation de la rétention administrative dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours,
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L 744-9 al 1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) émargé par l’intéressé ;
Le représentant de la préfecture, préalablement avisé, est présent à l’audience ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Avisons l’intéressé de son droit d’être assisté d’un avocat ;
L’intéressé, entendu en ses observations, assisté de Me GASC AOUN Marie Laure, avocat au barreau d’ESSONNE avocat de permanence et en présence de [I] [L] [H] , interprète en langue arabe ;
SUR LES MOYESN DE NULLITÉ
Le conseil de M.[O] [V] fait grief à la procédure que l’arrêté de placement en rétention porte la date du 22 novembre, et que cet acte a donc été anticipé au regard de sa levée d’écrou le 23 novembre.
Toutefois, l’arrêté de placement en rétention prend effet avec la notification de celui-ci à l’intéressé; la préparation de la décision n’ayant pas d’effet sur la situation de l’intéressé avant la notification de l’acte. L’administration restait de plus libre de ne pas notifier cette mesure à l’intéressé. Aucune irrégularité n’est à constater. Celui-ci a au surplus pu exercer ses droits ouverts par cette mesure à compter de la notification.
Le conseil de M.[O] [V] fait ensuite grief à la procédure que le procureur de la République a été informé la veille du placement en rétention à venir de l’intéressé; qu’il n’est pas rapporté la preuve qu’il a été informé de la mise en oeuvre effective de celui-ci.
Toutefois l’objet de la notification du placement en rétention d’un individu au procureur de la République, qui est une garantie d’ordre public, est d’assurer l’effectivité du contrôle de la mesure de placement en rétention par l’autorité judiciaire dès le début de celle-ci. Or en l’espèce, le procureur compétent a été effectivement informé de l’arrivée du retenu, par anticipation, dans le centre de rétention annoncé. Il a donc été pleinement en mesure d’exercer son contrôle dès le début de celui-ci. Aucune irrégularité n’est à constater.
SUR LA LA REQUETE EN PROLONGATION DE LA RETENTION :
RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION DE LA RETENTION AMINISTRATIVE:
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L 744-2 al 1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’avocat de l’intéressé et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats par l’étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
REGULARITE DU PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu que l’intéressé s’est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions de l’article L. 742-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA)
Attendu que l’intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose:
Chapitre II : MAINTIEN EN RÉTENTION PAR LE MAGISTRAT DU SIEGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
Section 1 : Première prolongation
Article L742-1
Le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative.
Article L742-2
L’étranger est maintenu à disposition de la justice, dans des conditions fixées par le procureur de la République, pendant le temps strictement nécessaire à la tenue de l’audience et au prononcé de l’ordonnance.
Article L742-3
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre jours mentionné à l’article L. 741-1.
Attendu qu’il ressort des éléments de la procédure des diligences utiles suffisantes de l’administration effectuées depuis la décision de placement en rétention de M.[O] [V] , à savoir avoir obtenu son identification comme ressortissant tunisien par les autorités de ce pays (message interpol du 22/02/2024) et réservé un vol dans l’attente de la délivrance du laissez-passer consulaire ;
Attendu que le délai écoulé depuis le placement en rétention administrative n’a pas permis la mise en oeuvre de la mesure d’éloignement de M.[O] [V] dans la mesure où l’intéressé est dépourvu de document de voyage en cours de validité;
Attendu que le moyen relatif à l’atteinte portée au droit de M.[O] [V] à mener une vie familiale normale, eu égard à l’existence d’attaches sur le territoire français, est relatif à une contestation de la mesure d’éloignement du territoire français qui ne relève pas du juge judiciaire mais du juge administratif ; le placement en rétention ne portant pas lui-même une atteinte disproportionnée à ces droits au regard de sa durée limitée ;
Attendu qu’il convient de constater que les conditions d’une assignation à résidence ne sont pas remplies, en ce que M.[O] [V] n’a pas déposé auprès des autorités son passeport en cours de validité et l’ensemble de ses documents d’identité;
Attendu qu’il convient de permettre la mise en oeuvre effective de la mesure d’éloignement en faisant droit à la demande du préfet de l’Essonne de prolongation de la rétention de M.[O] [V] pour une durée de 26 jours;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
REJETONS les moyens de nullité ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de M. [S] [O] régulière ;
ORDONNONS la prolongation du maintien de M. [S] [O] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt six jours à compter du 28 novembre 2024 ;
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 744-11 al 1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA).
Evry, le 28 Novembre 2024 à 13h16
Le greffier Le juge
Louise JOURDAIN Nicolas REVEL
En application des articles L741-1 à 7 à L744-6 et L743-4 à 7 à L742-4 à 7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, nous avisons l’intéressé que :
— il a obligation de quitter le territoire français,
— il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son Consulat et avec une personne de son choix.
— cette ordonnance est susceptible d’appel devant le Premier Président de la cour d’Appel de Paris, dans le délai de 24 heures de la présente ordonnance, par requête motivée.
— la déclaration d’appel doit être transmise au Greffe du Service des Etrangers du Premier Président de la Cour d’Appel de Paris – n° de télécopieur : 01.44.32.78.05 ou par mail : [Courriel 1]
— l’appel n’est pas suspensif.
— En cas de défaut de respect des obligations d’assignation à résidence, l’étranger encourt une peine de trois ans d’emprisonnement conformément à l’article 27 de l’ordonnance du 2 novembre 1945.
Information est donnée à M. [S] [O] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de VINGT QUATRE heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention.
Notification faite par l’interprète
l’interprète
Reçu copie le 28 Novembre 2024
L’intéressé, Le représentant de la préfecture, L’avocat,
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